Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02659 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3YA
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 17/01414, en date du 09 septembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], exerçant la profession de vendeur, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], exerçant la profession d'adjoint technique des établissements d'enseignement, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sou le n° 754.800.712, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre et par Madame CLABAUX-DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit en date du 26 avril 2007 acceptée le 8 mai 2007, la SNVB, devenue la Banque CIC EST, a consenti à Madame [F] [W] épouse [Z] et M. [K] [Z] (ci-après les époux [Z]) un prêt immobilier, destiné à l'achat de leur résidence principale, d'un montant de 163 483,50 euros remboursable sur une durée de 360 mois au taux effectif global (TEG) de 4,225%, en garantie duquel les époux [Z] ont souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la MGEN le 1er avril 2007.
Un avenant au prêt immobilier établi le 9 mai 2008 a été accepté le 21 mai 2008, prévoyant le remboursement du prêt sur une durée de 363 mois au TEG de 4,15%.
Par courrier en date du 8 août 2013, réitéré le 30 septembre 2013 par l'association UFC Que Choisir, les époux [Z] ont interpellé la Banque CIC EST sur l'existence d'erreurs affectant le TEG du prêt immobilier consenti et ont sollicité sa déchéance du droit aux intérêts.
Par courriers des 22 août 2013 et 21 octobre 2013, la Banque CIC EST s'est opposée à la demande des époux [Z].
Un cabinet d'audit mandaté par les époux [Z] aux fins d'analyse financière a déposé un rapport le 5 mai 2014.
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Par acte d'huissier du 21 avril 2017, Mme [F] [W] épouse [Z] et M. [K] [Z] ont fait assigner la Banque CIC EST devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour absence d'acceptation des offres de prêt par voie postale et TEG erroné (n'incluant pas les cotisations d'assurance et les frais de notaire), et de le voir condamné en conséquence à leur rembourser la somme de 41 612 euros correspondant à la différence résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, somme arrêtée au 31 décembre 2016 (à actualiser à la date du jugement à intervenir), outre 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros au titre des frais d'expertise.
La banque CIC EST a conclu à la prescription des demandes, subsidiairement au débouté, et à titre infiniment subsidiaire à voir réduire considérablement la demande financière au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle a sollicité en tout état de cause à titre reconventionnel la condamnation des époux [Z] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action engagée par les consorts [Z] aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
- débouté les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires subséquentes,
- débouté la Banque CIC EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamné Mme [F] [W] épouse [Z] et M. [K] [Z], in solidum, aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aubrun François et Aubry, avocats associés au barreau de Nancy,
- condamné Mme [F] [W] épouse [Z] et M. [K] [Z], in solidum, à payer à la Banque CIC EST la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que les griefs tenant au non respect du formalisme de l'offre de prêt, tiré de l'absence de recueil de l'accord des époux [Z] par voie postale, et tenant à l'erreur affectant le TEG à défaut d'inclure le coût de l'assurance et les frais de notaire, étaient prescrits au jour de l'introduction de l'instance compte tenu du point de départ du délai de prescription de cinq ans à la date du contrat.
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Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, les époux [Z] ont interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis celui ayant débouté la Banque CIC EST de sa demande de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Z], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 312-10, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action engagée aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires subséquentes,
* les a condamnés in solidum, aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aubrun François et Aubry, avocats associés au barreau de Nancy,
* les a condamnés in solidum à payer à la Banque CIC EST la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
- de déclarer leur action recevable et bien fondée,
- de déchoir la banque CIC EST de son droit à perception des intérêts des prêts en date du 26 avril 2007 et du 9 mai 2008,
- de condamner la banque CIC EST à leur verser la somme de 62 231,38 euros correspondant à la différence résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, somme arrêtée au 31 janvier 2022 qu'il conviendra d'actualiser à la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la banque CIC EST à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la banque CIC EST à leur verser la somme de 300 euros au titre des frais d'expertise,
- de débouter la banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la banque CIC EST à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la banque CIC EST aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir en substance :
- qu'ils sont profanes en matière de crédit (étant vendeur magasinier et adjoint technique au Conseil Départemental) et ne disposent pas de connaissances particulières, de sorte que la simple lecture du contrat de prêt ne leur permettait pas de discerner une erreur sur le taux indiqué ; que les indications figurant dans l'acte ne pouvaient leur permettre de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit et que les libellés insuffisamment détaillés laissaient penser que les frais liés à l'assurance invalidité-décès, stipulée au paragraphe 'garanties' du contrat de prêt, étaient intégrés au calcul du TEG ; que le contrat de prêt ne comporte aucune clause relative aux éléments pris en compte pour le calcul du TEG, ni aucun encadré réservé au coût de l'assurance souscrite antérieurement au prêt ; que la potentielle erreur viciant le calcul du TEG dénoncée par courrier de Mme [Z] du 8 août 2013 a été confirmée par l'analyse financière ayant calculé le TEG en prenant en compte la prime d'assurance, de sorte que l'action a été introduite avant l'expiration du délai de prescription au 8 août 2018 ;
- que la situation est identique concernant les frais de notaire liés à la constitution du privilège de prêteur de deniers ;
- que l'acceptation de l'offre de prêt immobilier devant intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception n'a pas été donnée par lettre, et que la sanction est la perte totale ou partielle du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge ; que la banque CIC ne démontre pas avoir reçu l'acceptation des offres de prêt par voie postale ; que l'acte ne fait pas foi de la date d'acceptation ; que l'enveloppe produite par le prêteur concernant l'envoi par la voie postale de l'acceptation de l'offre n'est pas probante ; qu'en outre, la signature d'une clause standardisée inverse la charge de la preuve ;
- que le prêteur a manqué à son obligation d'inclure dans le calcul du TEG le coût de l'assurance et les frais de notaire ; que la souscription d'une assurance constitue une condition d'octroi du prêt ; que le prêteur avait connaissance de l'assurance souscrite antérieurement au prêt mentionnée à l'offre de prêt ; que la banque CIC, qui a subordonné l'octroi du crédit immobilier à l'assurance, devait s'informer du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du TEG dans le champ duquel ce coût entre impérativement ;
- que les frais notariés sont en lien avec la constitution de garantie en ce que l'offre mentionne spécialement que l'inscription du privilège de prêteur de deniers doit être constatée par acte notarié, et doivent être intégrés dans le calcul du TEG ;
- que le calcul du TEG réel tenant compte de l'assurance détermine un taux de 4,63% alors que le contrat de prêt mentionne un taux de 4,23% ; que cette erreur a été réitérée dans l'avenant, par la reprise des conditions du contrat non modifiées, et que le calcul du TEG réel tenant compte de l'assurance détermine un taux de 4,53% alors que l'avenant mentionne un taux de 4,15% ; que le rapport d'analyse financière versé aux débats, démontrant l'erreur commise dans le calcul du TEG, repose sur des données qui ne sont pas erronées ; que le prêteur ne conteste pas la véracité des calculs, reposant sur l'absence non contestée d'intégration des frais de notaire et de l'assurance décès-invalidité dans le TEG, et ne produit aucun document contredisant cette analyse ;
- qu'ils produisent la facture de l'analyse financière du cabinet Jean-Claude Jouffrey ; qu'en tenant compte du calcul actualisé, ils ont payé la somme de 91 173,02 euros au titre des intérêts ayant couru du 15 juin 2007 au 31 janvier 2022, et qu'ils auraient dû payer une somme de 28 941,64 euros par application du taux légal ; que la perte de chance d'investir ou de jouir de la différence au regard de la résistance abusive et injustifiée de la banque CIC EST justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque CIC EST, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation (ancien), L. 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil, L. 312-10 du code de la consommation, 1382 devenu 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, L. 310-10 et suivants du code de la consommation (devenu L. 313-9 du code de la consommation) et des articles L. 310-33 et suivants du code de la consommation (devenu L. 341-23 du code de la consommation) :
- de déclarer les époux [Z] mal fondés en leur appel, et de les en débouter,
- de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- de dire et juger que les demandes des époux [Z] sont prescrites,
En conséquence,
- de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger les époux [Z] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- de réduire considérablement la demande financière formulée par les époux [Z] au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de débouter les époux [Z] de leurs autres demandes,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que les époux [Z] étaient en mesure par eux-mêmes, à la lecture des actes comportant des mentions claires et détaillées, de déceler l'erreur de calcul affectant le TEG caractérisée par l'absence d'indication et de reprise dans le calcul du TEG de l'assurance décès-invalidité et des frais de notaire, de sorte que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la signature des conventions, en ce que les faits susceptibles de fonder leur action étaient apparents ; que les époux [Z] avaient les compétences nécessaires pour relever les prétendues erreurs selon le courrier envoyé le 8 août 2013, qui indiquent que ' ni les frais d'acte notarié ni le coût de l'assurance emprunteur n'ont visiblement été intégrés dans le calcul du TEG des prêts ', citant par ailleurs de la jurisprudence et les textes du code de la consommation ; que le rapport d'analyse financière est basé sur la simple lecture de l'offre comportant l'absence d'intégration du coût de la délégation assurance MGEN dans le calcul du TEG ;
- que le détail des montants arrêtés figurent dans le tableau d'amortissement qui précise la date d'échéance, le capital, les intérêts, les frais et le terme du remboursement ' hors cotis ass
vie ', et ne mentionne pas ' l'assurance ' ;
- que les époux [Z] ont signé l'offre de prêt et son avenant comportant la reconnaissance de leur envoi par voie postale ; qu'elle communique l'enveloppe d'envoi par les époux [Z] des documents à la banque, comportant le cachet de la poste au 9 mai 2007 et sa réception par la banque le 10 mai 2007 ; que le préjudice allégué résultant de l'absence d'accord recueilli par voie postale n'est pas démontré et inexistant ;
- que l'expertise amiable, qui ne retient que l'absence du coût des assurances (et non des frais de notaire), n'a pas de valeur probante suffisante ; que le contrat de prêt précise que l'assurance est un ' engagement d'assurance ' sanctionné par l'exigibilité immédiate du prêt en cas de manquement, et non une condition d'octroi du prêt ; que les époux [Z] n'étaient pas tenus de justifier de l'assurance avant l'octroi du prêt ; qu'elle n'avait pas à intégrer l'assurance dans le calcul du TEG ;
- que les frais de notaire liés à l'acquisition du bien (et non à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt) ne devaient pas être intégrés dans le calcul du TEG ;
- que subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts doit être appréciée en fonction de l'erreur affectant prétendument le TEG, précisant que les époux [Z] ont attendu neuf ans avant d'engager une procédure et sans contestation avant le 8 août 2013 ;
- qu'elle est victime d'un abus de droit des époux [Z] qui lui a causé un préjudice lié à la nécessité de retrouver toutes les pièces du dossier et portant également atteinte à son image de marque.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
L'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription quiquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 19 juin 2008 (selon l'article 2222 du code civil issu de cette loi), succédant à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable au contrat.
Aussi, compte tenu de la réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En outre, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître la date de l'acceptation de l'offre (s'agissant du grief tiré du défaut d'acceptation du prêt par voie postale) ou de l'erreur affectant le taux effectif global (s'agissant du grief tiré du défaut de prise en compte du coût de l'assurance et des frais notariés).
En effet, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, les époux [Z] se prévalent en premier lieu du non respect du formalisme de l'offre de crédit en ce que leur acceptation n'a pas été recueillie par voie postale, en violation des dispositions de l'article L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt et à son avenant, cette formalité ayant pour but de rendre certaine la date de l'acceptation par les emprunteurs.
Il est constant que la violation des dispositions de l'article L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable.
Il y a lieu de constater au préalable, à l'instar du tribunal, que les époux [Z] ne soutiennent pas que le délai de dix jours pour accepter l'offre n'a pas été respecté.
Le tribunal a en outre constaté à juste titre que ' les défendeurs ne [pouvaient] valablement soutenir avoir eu connaissance de cette irrégularité à une date ultérieure ' à la date du contrat de prêt et de son avenant.
En effet, l'offre de prêt du 26 avril 2007 signée par les époux [Z] le 8 mai 2007 reproduit les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation en son paragraphe 23 intitulé ' rappel de certaines dispositions du code de la consommation ', de sorte que les emprunteurs pouvaient s'interroger à cette date sur l'irrégularité alléguée.
Au surplus, les époux [Z] invoquent une irrégularité de l'offre ayant pour but de rendre certaine la date de l'acceptation par les emprunteurs, alors qu'ils avaient nécessairement connaissance de la date d'acceptation de l'offre au jour de leurs signatures non contestées portées sur l'acte de prêt le 8 mai 2007 et sur son avenant le 21 mai 2008.
De même, il y a lieu de constater que les époux [Z] ont porté manuscritement sur l'offre de prêt et son avenant la ' date de réception des offres ', soit respectivement le 27 avril 2007 et le 10 mai 2008.
Par ailleurs, la banque CIC EST verse aux débats un courrier signé des époux [Z] par lequel ils confirment avoir reçu par voie postale l'offre de crédit n°602697-006-06 et le tableau d'amortissement, et acceptent les termes de cette offre préalable, ainsi qu'une enveloppe adressée à la SNVB portant le cachet de la poste du 9 mai 2007, ce qui correspond aux mentions portées sur l'acte de prêt signé le 8 mai 2007.
Il en résulte que les époux [Z] avaient connaissance dès la signature de l'acte de prêt le 8 mai 2007 de l'irrégularité alléguée au titre du formalisme de l'offre de crédit, de sorte que la date du 8 mai 2007 représente le point de départ du délai de prescription.
Ainsi, il y a lieu de constater que le nouveau délai de prescription applicable de cinq ans courant à compter de la publication de la loi nouvelle le 19 juin 2008 (soit jusqu'au 19 juin 2013) ne dépasse pas la durée totale du délai antérieur de prescription de dix ans courant depuis la signature de l'offre de prêt le 8 mai 2007 (soit jusqu'au 8 mai 2017).
Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans concernant l'absence alléguée de recueil de l'acceptation des emprunteurs par voie postale comptabilisé à compter du 19 juin 2008, date de publication de la loi du 17 juin 2008, était expiré à la date de l'acte introductif d'instance du 21 avril 2017.
Par ailleurs, les époux [Z] se prévalent en second lieu d'une erreur affectant le TEG caractérisée par l'absence de prise en compte des cotisations d'assurance et des frais notariés dans le calcul du TEG.
Ils soutiennent en effet que la simple lecture du contrat de prêt ne leur permettait pas de discerner une erreur sur le taux indiqué, et que les indications figurant dans l'acte ne pouvaient leur permettre de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'erreur viciant le calcul du TEG, à défaut de prise en compte de la prime d'assurance, correspond à la date du courrier de Mme [Z] adressé en ce sens au prêteur, soit le 8 août 2013, confirmé sur le fond par l'analyse financière ayant calculé le TEG en prenant en compte la prime d'assurance.
Au contraire, la banque CIC EST indique que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la signature des conventions, en ce que les faits susceptibles de fonder l'action des époux [Z] étaient apparents et qu'ils avaient les compétences nécessaires pour constater l'absence de prise en compte de primes d'assurance et de frais notariés.
En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt du 26 avril 2007, et plus précisément du paragraphe 5.2 intitulé ' coût du crédit ', que le prêt a été réalisé aux conditions suivantes :
EUROS
TAUX
intérêts du prêt
129 392,20
4,150% l'an
frais de dossier
400
0,019% l'an
coût de la convention et de ses garanties
1 130
0,055% l'an
SOIT COUT TOTAL (assurance DIT)
130 922,20
TAUX EFFECTIF GLOBAL PAR AN
4,225%
SOIT UN TEG PAR MOIS DE
0,352%
Or, il figure au paragraphe 5.4 intitulé ' garanties ' que le prêt est garanti par délégation d'assurance ' MGEN 100% M. [Z] [K] DC PTIA IT 90 jours ' et par délégation d'assurance ' MGEN 100% Mme [Z] [F] DC PTIA IT 90 jours '.
Aussi, la lecture de l'offre ne permettait pas aux époux [Z] de douter que le coût de l'assurance avait été pris en compte dans le calcul du TEG, tel que ressortant de la mention ' soit coût total (assurance DIT) ' comprenant un ' coût de la convention et des garanties ' évalué à 1 130 euros.
Pour autant, l'avenant établi le 9 mai 2008 a prévu dans son paragraphe 4.2 intitulé ' nouveau coût du crédit ' que le prêt était réalisé aux nouvelles conditions suivantes :
EUROS
TAUX
intérêts du prêt
130 818,28
4,150% l'an
frais de dossier
0
SOIT COUT TOTAL (assurance DIT)
130 818,28
TAUX EFFECTIF GLOBAL PAR AN
4,150%
SOIT UN TEG PAR MOIS DE
0,345%
Aussi, il figure au paragraphe 4.4 intitulé ' garanties ' que ' toutes les autres conditions du contrat de prêt initial non expressément modifiées par le présent avenant et notamment les garanties initialement consenties demeurent inchangées '.
Or, il y a lieu de constater que l'avenant comportant la mention du ' coût total (assurance DIT) ' ayant servi au calcul du nouveau TEG ne mentionne désormais aucune évaluation du coût des garanties ou de frais.
Aussi, il en résulte qu'à la date de signature de l'avenant le 21 mai 2008, les indications y figurant permettaient aux époux [Z] de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, et plus précisément sur le coût des cotisations d'assurance et des frais notariés, qui n'étaient pas pris en compte dans le calcul du nouveau TEG.
Au surplus, il y a lieu de constater que les tableaux d'amortissement communiqués en annexe de l'offre de prêt du 26 avril 2007 et de l'avenant établi le 9 mai 2008 ne mentionnaient aucune cotisation d'assurance, et que les termes de remboursements étaient stipulés ' hors cotis. ass. vie '.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le nouveau délai de prescription applicable de cinq ans courant à compter de la publication de la loi nouvelle le 19 juin 2008 (soit jusqu'au 19 juin 2013) ne dépasse pas la durée totale du délai de prescription de dix ans courant depuis l'avenant du 21 mai 2008 (soit jusqu'au 21 mai 2018).
Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans concernant l'erreur affectant le TEG, caractérisée par l'absence de prise en compte des cotisations d'assurance et des frais notariés dans son calcul, comptabilisé à compter du 19 juin 2008, date de publication de la loi du 17 juin 2008, était expiré à la date de l'acte introductif d'instance du 21 avril 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action engagée par les époux [Z] aux fins de déchéance de la banque CIC EST du droit aux intérêts conventionnels, et a débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
La banque CIC EST soutient qu'elle est victime d'un abus de droit qui a notamment porté atteinte à son image.
Toutefois, le tribunal a justement indiqué que le seul fait que les époux [Z] succombent en leurs demandes est insuffisant à caractériser leur mauvaise foi.
En effet, la banque CIC EST ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les époux [Z] dans leur droit d'ester en justice.
Aussi, il n'y a pas lieu d'allouer à la banque CIC EST des dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [Z] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ladite condamnation emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ce titre.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [Z] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,
Minute en douze pages.