Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01978
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLN5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 17 Mai 2019 - RG n° 19/00254
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Suite à déclaration de maladie professionnelle régularisée le 23 février 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 26 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (ci-après 'la caisse') a pris en charge la pathologie au titre du syndrome du canal carpien.
Suivant décision du 5 avril 2016, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] au 10 avril 2016, précisant qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables.
Le 27 avril 2016, Mme [C] a contesté cette décision, à la suite de quoi la caisse a fixé la date de la consolidation au 12 avril 2016.
Le 27 mai 2016, Mme [C] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 26 mai 2016.
Le 9 juin 2016, la caisse a notifié à Mme [C] une décision de refus médical pour absence d'aggravation.
Par arrêt en date du 10 février 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- ordonné une expertise technique, conformément aux dispositions des articles L141-2, R141-1 à R141-10, R142-24-1 du code de la sécurité sociale, et désigné pour y procéder
M. [E] [R], médecin expert ;
- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, sans consignation préalable,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures,
- sursis à statuer sur la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à lui payer des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail pour maladie professionnelle sur la période du 13 avril 2016 au 31 août 2016,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [R],
- confirmer que la rechute de Mme [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et n'est pas une conséquence de sa maladie professionnelle du 26 novembre 2015,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 9 septembre 2022, soutenues oralement par son conseil, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner en conséquence la caisse à verser à Mme [C] les indemnités journalières pour maladie professionnelle pour la période du 13 avril 2016 au 31 août 2016,
- condamner la caisse aux dépens.
A titre subsidiaire,
- enjoindre au docteur [R] de compléter son rapport d'expertise après avoir procédé en qualité de sachant à l'audition, et ce de façon contradictoire, du docteur [Z] et diffuser, subséquemment, une note en impartissant aux parties un délai pour la régularisation de dires et observations avant diffusion du rapport définitif,
- renvoyer les causes et les parties à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer,
- réserver les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
M. [R], expert désigné par la cour, a procédé à l'examen de Mme [C] le 21 juillet 2022.
Il note :
'Le tableau clinique le plus ancien dont souffrait Mme [C] est en lien avec une pathologie dégénérative articulaire des doigts, du poignet et des tendons fléchisseurs.
La survenue de la compression (discrète) n'est qu'un épi phénomène survenu au cours de l'évolution de la maladie.
La décompression du nerf médian ne pouvait pas avoir d'effet bénéfique sur la pathologie dégénérative de la main et du poignet ; ce qui explique que la patiente a continué à souffrir.
La souffrance de l'apophyse unciforme de l'os crochu n'est pas une complication de la section du rétinaculum des fléchisseurs, mais la conséquence de l'arthrose du poignet :
Hypersignal osseux au niveau du pôle antérieur du scaphoïde et du pôle antérieur du pisiforme compatible avec des zones d'oedème spécifiques, micros géodes sous-chondrales au niveau du trapézoïde et du grand os, aspect dégénératif du ligament triangulaire du carpe.
Il est donc logique que le dossier maladie professionnelle ait commencé le 26 novembre 2015 et qu'il ait été clôturé le 12 avril 2016 avec l'établissement d'une consolidation.
Cette consolidation était sans séquelle car les signes dont la patiente continuait à se plaindre n'étaient pas en rapport avec le syndrome du canal carpien, mais avec son état arthrosique.
Il n'y avait plus, comme maintenant, de signes spécifiques au syndrome du canal carpien.
C'est pour cette raison que la résection de l'apophyse unciforme a un effet bénéfique sur l'évolution de la pathologie dégénérative.
Il en va de même pour la synovie des fléchisseurs des quatrième et cinquième doigts.'
M. [R] conclut ainsi son expertise :
'L'état de Mme [C] au 26 mai 2016 ne peut pas être considéré comme une aggravation de l'état constaté au moment de sa consolidation le 12 avril 2016.
Les signes cliniques dont elle continuait de se plaindre étaient en rapport avec des phénomènes de pathologie dégénérative, mais sans lien avec la compression du nerf médian qui avait été levée le 30 janvier 2016.
Les lésions décrites sur le certificat médical de rechute de maladie professionnelle du 26 mai 2016 ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015, ni totalement, ni partiellement.
L'état de santé du 26 mai 2016 n'est pas une rechute de la maladie professionnelle du 26 novembre 2015".
Le conseil de Mme [C] a adressé à M. [R] un dire le 30 août 2022, accompagné de l'analyse de M. [Z], chirurgien qui a opéré l'intimée d'un canal carpien le 30 janvier 2016. Le praticien aboutit aux mêmes conclusions que celles mentionnées dans son courrier du 21 décembre 2016, à savoir 'cette complication est en relation directe avec l'opération pratiquée le 30 janvier 2016".
Le conseil de Mme [C] estime que la réponse de M. [R] est, dans le vocabulaire utilisé, de nature à interroger sur un 'éventuel conflit de personnes s'agissant de professionnels ayant vocation à intervenir sur un territoire proche dans une même spécialité'.
Il ressort de la réponse de M. [R] au dire précité que l'expert estime que le certificat de M. [Z] est entaché intrinsèquement d'un doute relatif à un conflit d'intérêts. Il en conclut qu'il n'est pas envisageable pour cette raison de faire appel à ce médecin en qualité de sachant.
De fait, le médecin expert doit préserver son indépendance professionnelle face au mandant. Un examen indépendant suppose l'impartialité du médecin, qui ne doit pas être partie prenante des soins donnés au patient.
L'expert ne doit pas se mettre dans une position de conflit réel ou apparent qui aboutisse à ce
que la juridiction puisse douter de son impartialité, de sorte qu'il n'est pas opportun que le médecin traitant agisse lui-même en tant qu'expert sur la situation de son patient.
Or, un médecin consulté en qualité de sachant par l'expert principal devient lui-même expert pour répondre aux questions posées par la juridiction.
Pour ce motif, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [C] d'ordonner à M. [R] de compléter son rapport en procédant à l'audition de M. [Z] en qualité de sachant, dès lors que ce dernier est le praticien qui a opéré l'intimée.
Par ailleurs, force est de constater que la note rédigée par M. [Z] le 26 août 2022 reprend sous des formulations similaires les mêmes déclarations et conclusions de ce médecin, exprimées dans son courrier du 21 décembre 2016. Or, ce courrier, tout comme le compte rendu opératoire de M. [Z] du 5 mai 2017, ont été mis à disposition de M. [R], lequel en a fait état et en a tenu compte dans son rapport d'expertise.
Il apparaît donc que tous les éléments du dossier ont fait l'objet d'un débat contradictoire et que le rapport d'expertise de M. [R] doit être qualifié de neutre et impartial pour éclairer la cour et les parties sur la situation médicale de Mme [C].
Les conclusions du rapport ont été rappelées plus haut.
Mme [C] n'apportant aucun élément nouveau pertinent pour les contester, ces conclusions seront retenues, et par voie de conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2016 qui a rejeté le recours de l'intimée sera confirmée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [C] sera déboutée de sa demande de complément d'expertise.
Succombant en ses demandes, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en date du 21 décembre 2016 qui a rejeté le recours de Mme [C] ;
Déboute Mme [C] de sa demande de complément d'expertise ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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