Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08061 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BG2
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. RIVP
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08061 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BG2
Vu l’assignation en référé du 2 octobre 2023 à la demande de la RIVP, à Mme [S] [F] et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 14 octobre 2013 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 19 juin 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer 2977,64 € à la date du 25 septembre 2023 (août 2023 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Or Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [F] le 19 juin 2023, pour paiement de 2312,33 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 juin 2023.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 14 octobre 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 25 septembre 2023 (août 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2977,64 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2], et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 octobre 2013, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 août 2023 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de Mme [F] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à la RIVP cette indemnité à compter du 20 août 2023, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons Mme [F] à payer à la RIVP, 2977,64 €, à la date du 25 septembre 2023 (août 2023 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [F] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2023.
Le greffier,Le président
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