Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/ 198
Rôle N° RG 18/17014 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH5X
[V] [K]
C/
SARL PACA BOIS
Copie exécutoire délivrée
le :10/06/2022
à :
Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau d'AIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00250.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean patrice IMPERIALI de la SELARL AKTIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL PACA BOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Philippe SILVAN, Président de chambre, est en charge du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline POTTIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 11 février 2008, M. [K] a été recruté par la SARL «'Paca bois'» en qualité de responsable d'agence. Le 13 septembre 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 29 septembre 2016, il a été licencié pour faute grave.
Le 14 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
- débouté M. [K] de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, jours de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents)';
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- débouté M. [K], de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire et brutal';
- débouté M. [K] de sa demande au titre de la prime de Noël';
- condamné la SARL PACA Bois à verser à M. [K] un rappel de prime d'ancienneté d'un montant brut de 1.367,04'€ outre 136.70'€ de congés payés, charges sociales salariales à déduire, outre intérêts de droit avec anatocisme à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, dit que le rappel de prime d'ancienneté bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, étant précisé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, que la moyenne des trois derniers mois de salaire ressort à 2.925,64'€ et ordonne la compensation avec une partie du solde de 7.414'€ restant dû par M. [K] au titre du remboursement anticipé du prêt dont il a bénéficié';
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts compensatoires de la prime sur objectifs';
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exigibilité anticipé du prêt';
- condamné la SARL PACA Bois à verser à M. [K] la somme de 2000'€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de la notification du présent jugement et ordonne la compensation avec une partie du solde de 7.414'€ restant dû par M. [K] au titre du remboursement anticipé du prêt dont il a bénéficié';
- débouté la SARL PACA Bois de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'avoir lieu à exécution provisoire';
- mis les dépens à la charge de la SARL PACA Bois.
M. [K] a fait appel de ce jugement le 25 octobre 2018.
A l'issue de ses conclusions du 25 janvier 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [K] demande de':
''Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 25 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté ses demandes suivantes';
- Condamner la SARL «'Paca bois'» au paiement des sommes et à la remise des documents suivants': Indemnité compensatrice de préavis': 12.009,39'€';
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1200,94'€';
- lndemnité légale de licenciement': 7.109,56'€';
- Prime de Noël 2016': 1'000'€';
- Salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire': 1.621,54'€';
- lndemnité compensatrice de congés payés sur salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire': 162,15'€';
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 72'000'€';
- Indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de la prime sur objectifs 2016': 13'000'€';
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal': 12'000'€';
- Dommages et intérêts au titre du préjudice de remboursement anticipé du prêt accordé par la Société de 11.200'€ dans le cadre du licenciement': 1'000'€';
- Article 700 du code de procédure civile': 2400'€';
Ordonner la délivrance des documents rectifiés suivants': Attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paye pour la période d'octobre 2013 à décembre 2016, sous astreinte journalière de 50'€ par document à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après notification de la décision de justice';
Assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal avec capitalisation';
Statuer de nouveau et en conséquence':
''Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''Condamner la Société au paiement des condamnations suivantes':
- Indemnité compensatrice de préavis': 12.009,39'€';
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1200,94'€';
- Indemnité légale de licenciement': 7.109,56'€';
- Prime de Noël 2016': 1'000'€';
- Salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire': 1.621,54'€';
- Indemnité compensatrice de congés payés sur salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire': 162,15'€';
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 72'000'€ (18 mois)';
- Indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de la prime sur objectifs 2016': 13'000'€';
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal': 12'000'€ (trois mois)';
- Dommages et intérêts au titre du préjudice de remboursement anticipé du prêt accordé par la Société de 11.200'€ dans le cadre du licenciement': 1'000'€';
''Ordonner la délivrance des documents rectifiés suivants': Attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paye pour la période d'octobre 2013 à décembre 2016, sous astreinte journalière de 50'€ par document à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après notification du jugement';
''Assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal avec capitalisation';
''Condamner la Société à 1.700'€ au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la présente instance';
''Confirmer, en conséquence, le jugement en date du 25 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la Société à un rappel de prime d'ancienneté de 1.367,04'€ et 136,70'€ au titre des congés payés y afférent et 2'000'€ au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions du 25 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL «'Paca bois'» demande de':
''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 25 septembre 2018 à l'exception de la condamnation prononcée à son encontre à verser à M. [K], la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''Statuant à nouveau, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes';
''Le condamner, à lui verser la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''Le condamner en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur le licenciement pour faute grave de'M. [K]':
moyens des parties':
M. [K] consteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave par la SARL «'Paca bois'».
Il soutient qu'aucun élément objectif ne démontre que la qualité de son travail se serait dégradé depuis début 2016 et indique que, pour les huit premiers mois de l'année 2016, le chiffre d'affaires a été supérieur à celui de l'année précédente pour la même période.
Il affirme que, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, il a activement participé à la préparation de l'inventaire et à l'inventaire à proprement parlé du 29 au 31 août 2016.
Il conteste avoir refusé délibérément de communiquer les éléments de paie concernant le mois d'août 2016 pour empêcher l'établissement des bulletins de paie aux motifs que, placé en arrêt de travail puis en congés maladie, il a repris le travail le 29 août 2016, que son responsable, informé de cette situation, lui a indiqué qu'il se chargeait de cette tâche, qu'il n'a reçu aucune relance et que la paie du mois d'août 2016 a été virée dans les délais normaux.
Il dénie avoir abandonné ses attributions à compter du 1er septembre 2016 et s'être limité à faire acte de présence et précise qu'il a travaillé normalement.
Enfin, concernant le non-respect de sa mise à pied conservatoire, il fait valoir qu'il a été destabilisé par la notification de cette décision, qu'il a refusé de recevoir cette décision en main propre, qu'informé de son choix, son responsable hiérarchique en a pris acte et l'a laissé quitté le bureau et qu'il a poursuivi, sans aucune remarque de la part de la SARL «'Paca bois'», son activité professionnelle, en présence de son responsable hiérarchique qui va demeurer dans les locaux toute la journée.
En réponse, la SARL «'Paca bois'» soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [K] en raison du refus de ce dernier d'accomplir les tâches qui lui incombaient, en sa qualité de Responsable d'agence, concernant la préparation de l'inventaire et le rangement du dépôt, prévus les 30 et 31 août et la communication des éléments de paie au siège, de l'abandon ostensible par M. [K] de ses attributions, ce dernier ne faisant que acte de présence au sein de l'entreprise et de son refus de respecter la décision de mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée.
Elle indique notamment, sur la base du témoignage de M. [P], également délégué du personnel, que, lors de l'inventaire des 30 et 31 août, M. [K] n'a pas accomplio les travaux journaliers qu'il avait l'habitude de faire (direction des magasiniers, contrôle des commandes et des factures des clients comptoir et de la caisse journalière) et qu'il s'est limité à des travaux annexes, tels que le rangement des stocks.
Elle expose en outre que M. [K], en violation de son contrat de travail, n'a pas transmis au siège de la société les données nécessaires à l'établissement de la paie. (éléments de pointage et acompte) alors qu'une telle tâche ne nécessitait que quelques minutes.
Elle fait enfin valoir que, suite à la notification de sa mise à pied conservatoire, M. [K] a refusé de quitter les lieux sans pour autant vaquer à ses obligations professionnelles.
Réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [K] qu'en sa qualité de responsable d'agence il lui incombait notamment de manager l'ensemble du personnel du site et d'organiser son activité, d'assurer le contrôle des inventaires physiques et de transmettre au siège les éléments de pointage pour l'établissement des salaires ainsi que des acomptes.
La lettre de licenciement adressée le 29 septembre 2016 par la SARL PACA Bois à M. [K] est rédigée dans les termes suivants':
«'Nous faisons suite à notre entretien du 26 septembre dernier et vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Notre décision est motivée par le comportement inacceptable que vous avez adopté depuis votre prise de fonctions, le 29 août dernier.
Vous avez en effet, à compter de cette date, refusé délibérément d'effectuer les tâches qui vous incombaient en votre qualité de responsable d'agence, notamment et sans que la liste soit exhaustive
La préparation de l'inventaire et le rangement du dépôt prévus les 30 et 31 août 2016,
La communication des éléments de paie au siège alors que l'absence de ces informations ne permettait pas l'établissement des bulletins de salaires.
La prise en charge de l'inventaire proprement-dit que vous deviez assumer en votre qualité de responsable d'agence, et en vous contentant d'assurer des tâches subalternes de rangement et de comptage ce qui a conduit plusieurs de vos collègues et subordonnés à pallier vos manquements
Bien plus, à compter du 1er septembre 2016, vous avez ostensiblement abandonné vos attributions en ne faisant qu'acte de présence, ce qui nous a contraint à faire intervenir en renfort M. [X] de l'agence de [Localité 3], Mme [U], MM. [J] et [P] étant également obligés d'intervenir pour assurer la gestion quotidienne de l'agence.
Vous avez, par ailleurs, reconnu, lors de cet entretien, ne plus être en mesure d'encadrer les collaborateurs de [Localité 4].
Enfin, lors de la notification de votre convocation à entretien préalable et d'une mise à pied conservatoire, vous avez une nouvelle fois adopté une attitude intolérable en refusant de quitter les lieux, contrairement à nos directives, en veillant à rendre public cette situation.
Vous comprendrez que nous ne puissions accepter une telle situation d'autant que celle-ci n'est sans doute pas étrangère à notre refus de donner une suite favorable à la demande de rupture conventionnelle que vous avez formulé en juillet dernier, après que votre implication, la dégradation de votre travail et vos modes de gestion aient été remis en cause par vos propres collaborateurs.
En conséquence de ce qui précède, votre contrat de travail prendra fin, à la date d'envoi de la présente'».
Il ressort clairement des témoignages concordants de MM. [X] et [P] et de Mme [U] que dans le cadre des opérations d'inventaire prévues Le 30 et 31 août 2016, M. [K] n'avait pas assuré la préparation de l'inventaire qu'il aurait dû réaliser le 29 août, que son travail a été partagé entre d'autres salariés et qu'il a été nécessaire de faire venir un salarié de l'agence de [Localité 3] pour pallier sa carence. Ce grief est en conséquence établi.
Il n'est pas contesté par M. [K] qu'il avait pour mission de transmettre au service paie, à la fin de chaque mois, à l'établissement des salaires dont le paiement était opéré par virement le dernier jour du mois. M. [K] a repris le travail le 29 août 2016 à l'issue d'une période de congés. Le 30 août 2016 à 16h19, la responsable paie de l'entreprise a sollicité de sa part les pointages nécessaires à l'établissement des salaires du mois d'août 2016. En l'absence de réponse de la part de ce dernier, elle s'est adressée le 31 août 2016 à 13h01 à un certain M. [L] qui lui a transmit ces informations. M. [K], à qui cette tâche incombait normalement, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que M. [L] lui avait indiqué qu'il se chargerait de cette tâche pour le mois d'août 2016. La réalité de ce grief est en conséquence établie.
Concernant l'abandon par M. [K] de ses attributions à compter du 1er septembre 2016, la simple production par la SARL PACA Bois d'un relevé informatique, dont les mentions relèvent néanmoins la passation de vente par M. [K] entre le premier et le 13 septembre 2016, faute d'être corroborée par tout témoignage utile de salariés de l'entreprise ne suffit pas à rapporter la preuve de ce grief.
Enfin, il est constant que M. [K], malgré la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 13 septembre 2016, est resté au sein de l'entreprise et a continué à passer des opérations de vente au profit de son employeur. Si M. [K] a pu être perturbé par la décision de l'employeur de lui demander de quitter immédiatement les lieux, il lui incombait néanmoins d'obtempérer à la demande de ce dernier. Il ne peut en conséquence tirer argument du fait qu'il serait resté sur place sans remarque particulière de la part de la SARL PACA Bois.
Il ressort de ce qui précède que M. [K] n'a pas entrepris les formalités nécessaires à la réalisation de l'inventaire prévu le 30 et 31 août 2016, qu'il n'a pas transmis au service paie les éléments d'information nécessaires à l'établissement de la paie pour le mois de 2016 et que, malgré la demande de l'employeur de quitter les lieux, il n'a pas obtempéré à la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 13 septembre 2016. Cependant, il convient de relever qu'il ressort du bulletin de paie de M. [K] que son salaire du mois d'août 2016 lui a été payé dans les délais. Ces éléments précités démontrent, sur une courte période, le refus de M. [K] de se soumettre au pouvoir hiérarchique de son employeur, les griefs établis, pris dans leur ensemble, ne présentent pas une gravité suffisante de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Dès lors son licenciement pour faute grave ne pouvait être prononcé. En revanche, compte tenu des fonctions de M. [K], ces faits ne permettaient plus la poursuite de la relation de travail et justifiaient en conséquence son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [K] ne peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il sera fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents dont le montant n'est pas contesté par la SARL PACA Bois.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire':
moyens des parties':
M. [K] expose qu'il a été licencié dans des circonstances particulièrement brutales alors que, jusqu'à son licenciement, il n'avait jamais fait l'objet de remarques mais, au contraire, qu'il avait été récompensé, que la SARL «'Paca bois'» a agi avec une précipitation particulièrement blâmable et qu'il est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La SARL «'Paca bois'» s'oppose à la demande en dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire et brutal formée par M. [K] aux motifs que la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet ne constitue que la conséquence de son attitude, qu'elle n'a adopté aucune attitude méprisante à son égard et, qu'après le licenciement de M. [K], des clients se sont manifestés pour remettre en cause son attitude peu amène et peu commerciale.
Réponse de la cour':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M. [K] ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail a été prononcée dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts distincts de ce chef.
Sur la prime de Noël':
moyens des parties':
M. [K] affirme que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, son préavis de trois mois prenait fin en décembre 2016 et qu'il est donc en droit de solliciter le paiement de la prime de Noël.
La SARL «'Paca bois'» soutient que M. [K] ne peut prétendre au paiement de la prime de Noël dans la mesure où une telle prime n'est due qu'aux salariés présents dans les effectifs à Noël.
Réponse de la cour':
Il ressort de l'article 33 de la convention collective des scieries agricoles Rhône-Alpes que la durée du préavis applicable à M. [K] était de trois mois. En conséquence, il aurait dû faire partie des effectifs de l'entreprise au jour de Noël 2016. Il est en conséquence fondé en droit de réclamer la condamnation de la SARL PACA Bois à lui régler la prime de Noël 2016 ainsi que les congés payés afférents.
Sur la prime sur objectifs':
moyens des parties':
M. [K] soutient que son licenciement survenu sans préavis avant la fin de l'année 2016 ne lui a pas permis de réaliser ses objectifs, le privant ainsi de la part de rémunération variable prévu au contrat de travail et qu'il est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi, qu'aucun avenant ne fixe ses objectifs pour l'année 2016, que la SARL «'Paca bois'» ne peut donc lui opposer les objectifs de l'année précédente, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces produites aux débats par la SARL «'Paca bois'» que pendant ses mois de présence en 2016 au sein de l'entreprise, le chiffre d'affaires de la société était supérieur à celui pour la même période au cours de l'année 2015 et que le chiffre d'affaires s'est dégradé après son départ de la société.
La SARL «'Paca bois'» s'oppose à la demande de M. [K] en dommages et intérêts qu'il forme au titre du non-paiement de ladite prime en raison d'un licenciement survenu en septembre 2016 aux motifs que la jurisprudence qu'il invoque ne s'applique que lorsque la rémunération n'est pas déterminée sur la base de réalisations personnelles de l'intéressé, mais selon les données relatives à la performance collective de l'établissement, que M. [K] ne peut donc se prévaloir d'un droit à prime sur objectif, calculé selon la règle du prorata temporis ou sur des bases qui auraient été acquises au 31 décembre de l'année civile 2016, qu'en tout état de cause, les objectifs de l'année 2016 n'ont pas été atteints et qu'il sollicite donc la réparation d'un préjudice nécessairement hypothétique.
Réponse de la cour':
le contrat de travail de M. [K] prévoyait le paiement à son profit d'un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par le dépôt au sein duquel il était employé.
Les décomptes de calcul de la prime d'intéressement de M. [K] pour l'année 2012 à 2015 démontrent que l'intéressement de ce dernier était calculé sur un chiffre d'affaires annuel de 2'900'000'€. Il ressort du décompte de la prime d'intéressement de M. [K] pour l'année 2016, qui n'a plus été présent au sein de la SARL PACA Bois à compter du 13 septembre 2016, que le chiffre d'affaires encaissé imputable à l'activité était de 2'700'807'€. En considération de ces éléments, il apparaît que, si ce salarié avait pu valablement exécuter son préavis, il aurait atteint ses objectifs et aurait eu droit en conséquence au paiement de la prime d'intéressement. Il en a été privé à raison du prononcé par l'employeur d'un licenciement pour faute grave. Compte tenu des sommes reçues au cours des années antérieures, il lui sera alloué la somme de 12'000'€ au titre du préjudice subi à raison de la perte sur prime sur objectifs pour l'année 2016.
Sur le remboursement anticipé du prêt consenti à M. [K]':
moyens des parties':
M. [K] expose qu'il a emprunté auprès de la SARL «'Paca bois'» la somme de 14'400'€, remboursable sur 48 mois avec une échéance de 300'€, que le contrat de prêt prévoyait notamment l'exigibilité anticipée des sommes dues s'il quittait l'entreprise, que la SARL «'Paca bois'» a procédé à une compensation entre le capital restant dû au titre de ce prêt et des sommes à caractère de salaire lui revenant au titre de la rupture du contrat de travail (salaire de base, heures supplémentaires et indemnité compensatrice de congés payés), qu'une telle compensation n'est possible que dans la limite de 10'% du montant des salaires exigibles, qu'il a perdu le bénéfice de son prêt en raison d'un licenciement injustifié et qu'il est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi.
La SARL «'Paca bois'» rétorque que le contrat de prêt qu'elle avait consenti à M. [K] stipulait une exigibilité anticipée des sommes dues en cas de départ de M. [K] de l'entreprise pour quelque cause que ce soit, que la Cour de cassation admet la licéité de la compensation entre les sommes dues au titre du remboursement du prêt et celles dues au salarié et, en tout état de cause, qu'à supposer cette stipulation illicite, il conviendrait d'ordonner la compensation des sommes non-remboursées par M. [K] avec celles qui lui seraient dûes et qui n'ont pas le caractère de salaire.
Réponse de la cour':
Il ressort des articles L.'3251-1, L.3251-2 et L.'3252-3 du code du travail que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, que, néanmoins, une compensation peut être opérée entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur dans les cas de fournitures d'outils et instruments nécessaires au travail, de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage et de sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets mais que, à l'exception des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets, l'employeur ne peut opérer de retenue que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Par acte sous seing privé du 11 août 2015, la SARL PACA Bois a prêté à M.[K] la somme de 14'400'€ remboursables sur 48 mois. Ce contrat de prêt prévoyait notamment l'exigibilité anticipée des sommes dues si M. [K] quittait l'entreprise pour quelque cause que ce soit.
Il n'est pas contesté que la SARL «'Paca bois'» a procédé à une compensation entre les sommes dues par M.[K] au titre de l'exigibilité anticipée de ce contrat de prêt et des sommes de nature salariale dues à M.[K].
Cependant, la créance de l'employeur à l'égard de son ex-salarié au titre de l'exigibilité anticipée d'un prêt consenti à ce dernier ne ressort pas des exceptions permettant de déroger au principe de non-compensation prévu par l'article L.'3251-1 du code du travail.
M.[K] a été ainsi privé, lors de la rupture de son contrat de travail, d'une partie de ses salaires. Il lui sera alloué la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La SARL «'Paca bois'» n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande par laquelle elle sollicite la compensation entre les sommes dues à M.[K] au titre de l'exigibilité anticipée du contrat de prêt et les sommes de nature non-salariales dues à ce dernier. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
sur le surplus des demandes':
Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M.[K] au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, n'a pas été frappé d'appel. Il n'y a donc pas lieu à confirmation de ce chef.
Les créances de nature salariales dues à M.[K] devront porter intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2016, date de la convocation de la SARL «'Paca bois'» devant le conseil de prud'hommes.
Enfin la SARL PACA Bois, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [K] la somme de 1500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M. [K] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 25 septembre 2018 en ce qu'il a':
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- débouté M. [K], de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire et brutal';
- condamné la SARL PACA Bois à verser à M. [K] la somme de 2000'€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la SARL PACA Bois de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'avoir lieu à exécution provisoire';
- mis les dépens à la charge de la SARL PACA Bois.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL PACA Bois à payer à M. [K] les sommes suivantes':
- 12'009,39'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';
- 1'200,94'à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';
- 1'621,54'€ de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';
- 162,15'€ d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';
- 12'000'€ à titre de dommages et intérêts sur la prime sur objectif pour l'année 2016';
- 1'000'€ au titre de la prime de Noël 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016';
- 1'000'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la compensation indue entre les sommes dues au titre de l'exigibilité anticipé du prêt accordé par la SARL «'Paca bois'» et les créances de nature salariale de M.[K]';
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts';
ORDONNE la délivrance par la SARL «'Paca bois'», dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL PACA Bois aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président