Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBB
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C/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00208 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBB
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [U] [F] [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 13]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Christine BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame [P] [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 8]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [C] [O] [R] divorcée [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 11]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [G] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 12]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [P] [R] divorcée [X]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 20]
[Localité 21] - PAYS BAS
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [R] a relevé appel par acte du 20 janvier 2023 d'un jugement du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers qui a :
- autorisé Mmes [R] à vendre :
* le studio sis [Adresse 5] à [Localité 24] au prix de 58.000 euros net vendeur,
* le logement situé [Adresse 22] sis [Adresse 17] avec place de parking (n° 11 et 81) au prix de 95.000 euros net vendeur,
- ordonné la remise de leur produit à l'étude du notaire instrumentaire jusqu'au partage de la succession,
- rejeté la demande de vente des 2 parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 14] situées sur le [Adresse 19],
- condamné M. [U] [R] aux dépens et à payer aux demanderesses, toutes 4 considérées ensemble, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Celui-ci conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a :
- autorisé Mmes [R] à vendre :
* le studio sis [Adresse 5] à [Localité 24] au prix de 58.000 euros net vendeur,
* le logement situé [Adresse 22] sis [Adresse 17] avec place de parking (n° 11 et 81) au prix de 95.000 euros net vendeur,
- l'a condamné aux dépens et à payer aux demanderesses, ensemble, 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimées demandent la confirmation de la décision déférée des chefs attaqués et sur appel incident son infirmation en ce qu'elle a rejeté la demande de procéder à la vente des 2 parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 14] situées sur le [Adresse 19] et en outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 novembre 2023, l'appelant sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et conclut au fond se désister sur les chefs suivants du jugement critiqué qui a :
- autorisé Mmes [R] à vendre :
* le studio sis [Adresse 5] à [Localité 24] au prix de 58.000 euros net vendeur,
* le logement situé [Adresse 22] sis [Adresse 17] avec place de parking (n° 11 et 81) au prix de 95.000 euros net vendeur,
Il maintient sa demande de réformation du jugement qui l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 23.11.2023 ;
Vu les dernières conclusions des intimées en date du 3.05. 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 fixant l'audience le 12 décembre 2023.
Les parties ont accepté le rabat de l'ordonnance de clôture et sa fixation le 16 janvier 2024 date de renvoi pour conclure sur l'appel incident et l'article 700 du code de procédure civile mais n'ont pas reconclu.
SUR QUOI
Madame [O] [R] est décédée à [Localité 16] le [Date décès 10] 2020 laissant pour lui succéder ses 5 petits enfants issus de ses deux fils prédécédés :
Mme [E] [R], M. [U] [R], Mme [P] [R], Mme [V] [R] et Mme [J] [R].
La succession de Mme [O] [R] était composée notamment de 4 biens immobiliers.
M. [R] s'étant désisté de sa demande d'infirmation du jugement critiqué des chefs ayant autorisé la vente du studio sis [Adresse 5] à [Localité 24] au prix de 58.000 euros net vendeur et du logement situé [Adresse 22] sis [Adresse 17] avec place de parking (n° 11 et 81) au prix de 95.000 euros net vendeur, désistement accepté par les intimées, la saisine de la cour porte dorénavant :
- sur l'appel incident sollicitant la réformation partielle de la décision et demande la vente des 2 parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 14] situées sur le [Adresse 19],
- sur la condamnation en première instance de M. [R] à payer aux demanderesses, 1.000 euros titre de l'article 700 du CPC.
Sur la vente des 2 parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 14] situées sur le [Adresse 19]
Les intimées exposent que la vente de ces parcelles pour un prix de 3.500 euros est justifiée par la présence d'un acquéreur pour cette somme et que l'indication de l'agence immobilière évoquée par le premier juge n'est qu'indicative.
A l'appui de leur prétention elles communiquent en pièce 5 un seul courrier établi en juin 2021 par Mme [L] qui fait une offre d'achat pour la somme susvisée.
Aucune évaluation actualisée n'est produite ni nouvelle promesse d'achat.
Par note en délibéré en date du 23 février 2024, M. [R] indique s'être rapproché des intimées et accepter la vente desdites parcelles au prix retenu.
En tout état de cause, et si la cour constate le principe de l'accord entre les parties, c'est à juste titre que le premier juge sur les seuls éléments communiqués n'a pas autorisé cette vente la considérant mal fondée.
Sur la condamnation de M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
Le premier juge, devant lequel il n'était pas comparant, a justement condamné M. [R] au regard des circonstances ayant conduit à la saisine de la juridiction à payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles aux intimées.
M. [R] sera condamné aux dépens de la présente instance qu'il a initiée pour parvenir ensuite à un rapprochement et à son désistement ainsi qu'au règlement à Mmes [R] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate le désistement partiel de M. [U] [R] accepté sur les chefs du premier jugement autorisant :
* la vente du studio sis [Adresse 5] à [Localité 24] au prix de 58.000 euros net vendeur et du logement situé [Adresse 22] sis [Adresse 17] avec place de parking (n° 11 et 81) au prix de 95.000 euros net vendeur,
Constate le dessaisissement de la cour de l'infirmation de ces chefs du jugement du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] aux dépens,
Condamne M. [U] [R] à payer à Mme [E] [R], Mme [P] [R], Mme [V] [R] et Mme [J] [R] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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