Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/02351
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMÉE
SAS ONET AIRPORT SERVICES [Localité 5] venant aux droits de la S.A.S. ENTREPRISE H. REINIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1978
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a été mis à disposition de la société H. Reinier [6] par la société ONEPI exerçant sous le nom commercial AXXIS, suivant de très nombreux contrats de missions, aux motifs de remplacement de salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité, à des postes intitulés 'bagagiste', 'agent d'exploitation' ou 'position d'accueil', à compter du 11 janvier 2007, le dernier contrat ayant pris fin le 31 mai 2016.
Le 28 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir notamment la requalification des contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation solidaire des sociétés H. Reinier [6] et ONEPI à lui payer notamment des indemnités au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Après une radiation suivie d'une réintroduction de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes, statuant par jugement de départage mis à disposition le 13 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société ONEPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux dépens.
Le 29 juin 2022, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en intimant la société H. Reinier [6] aux droits de laquelle est venue la société Onet Airport Services [Localité 5].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de prononcer la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée sur la période du 11 janvier 2007 au 31 mai 2016 à l'encontre de la société Onet Airport Services [Localité 5] et de condamner ladite société au paiement des sommes suivantes :
* 1 496,77 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 993,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 299,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 554,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et notamment aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Onet Airport Services [Localité 5] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au titre de l'indemnité de requalification à un mois de salaire et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire et rejeter le surplus des demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [W] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la requalification des contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée et les conséquences pécuniaires au titre de la rupture du contrat de travail
Produisant ses contrats de missions en cause d'appel, M. [W] sollicite leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que :
- la société ne démontre pas, en violation de l'article L. 1251-6 du code du travail, la réalité de chacun des accroissements temporaires de son activité, ni la réalité de chaque absence de personnel, motifs invoqués pour recourir à l'intérim, alors que la charge de la preuve lui incombe,
- cette société a eu recours à l'intérim comme outil de gestion de son besoin structurel de main d'oeuvre,
- les incohérences qu'il met en exergue démontrent l'absence de réalité des motifs portés sur ses contrats,
et demande la condamnation de la société intimée au paiement d'une indemnité de requalification et des indemnités de rupture consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en l'absence de toute notification des motifs de la rupture.
La société conclut au débouté des demandes de M. [W] en faisant valoir que les contrats de missions ont été conclus pour un motif légal dont elle estime justifier de la réalité, que les périodes d'emploi ont été suivies de périodes d'interruption allant de quelques jours à plus d'un an, notamment entre le 6 juin 2011 et le 21 mars 2012 et entre le 7 octobre 2012 et le 12 décembre 2013, ce dont il s'ensuit que l'appelant ne peut invoquer avoir occupé un emploi durable et permanent.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir la réalité du motif de recours à un travailleur temporaire qu'elle invoque.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L'article L. 1251-41 du code du travail dispose que :
'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
Il ressort des contrats de missions produits devant la cour en cause d'appel, qui se trouvent en concordance avec un tableau récapitulatif de ces contrats élaboré par M. [W], que le motif d'accroissement temporaire d'activité a été mentionné sur les trois premiers contrats de missions conclus les 11, 13 et 18 janvier 2007 et sur quarante-deux autres contrats conclus entre les 9 janvier 2009 et 8 septembre 2014 pour des missions variant généralement entre un et six jours.
Pour justifier de la réalité du motif de recours aux contrats sus-mentionnés, la société produit un contrat relatif au traitement et à la livraison des bagages en correspondance au sein de l'aéroport de [6] 2 signé le 13 novembre 2012 par la société Air France et le 15 mars 2012 par la société Onet Services, 'conclu rétroactivement à compter du 1er avril 2011 pour une durée de vingt-quatre (24) mois pour se terminer le 31 mars 2013", soit bien postérieurement à la date du premier contrat de mission litigieux du 11 janvier 2007, ainsi que deux articles de presse publiés le 28 décembre 2010 faisant état de bagages alors en souffrance à l'aéroport de [6].
Force est de constater que ces pièces n'établissent en aucun cas le motif d'accroissement temporaire d'activité de la société, objet des contrats de missions litigieux.
De manière surabondante, la cour ne peut que constater l'absence de production d'une quelconque pièce justifiant le motif de remplacement de salarié absent invoqué dans plus de 160 autres contrats de missions conclus à partir du 2 mars 2007.
Dans ces conditions, à défaut pour la société à qui il incombe de rapporter la preuve de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission litigieux, il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyen, de faire droit à la demande de requalification de l'ensemble de la relation de travail à partir du premier contrat litigieux conclu le 11 janvier 2007, en un contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu des mentions figurant sur les bulletins de paie produits devant la cour, il convient de retenir que la moyenne des douze derniers mois de salaire brut, la plus favorable à M. [W], s'élève à 1 496,77 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, il sera alloué à celui-ci la somme de 1 496,77 euros à la charge de la société Onet Airport Services [Localité 5], société utilisatrice, à titre d'indemnité de requalification.
Les contrats de missions ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement et ouvre droit pour M. [W] à des indemnités de rupture.
Eu égard à son ancienneté, celui-ci est fondé à réclamer :
- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire en application des dispositions conventionnelles applicables, soit la somme de 2 993,54 euros et une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 299,35 euros,
- une indemnité de licenciement à hauteur de 3 554,82 euros suivant le calcul, exact et non contesté, du salarié.
Le salarié présentant au moins deux ans d'ancienneté et la société employant habituellement au moins onze salariés, celui-ci a droit, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son âge de 48 ans au moment de la rupture, pour être né le 8 décembre 1967, à son ancienneté de neuf années complètes, au salaire moyen, aux circonstances de la rupture et à sa situation au regard de l'emploi après la rupture (prise en charge par Pôle emploi), il convient d'allouer à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros, à la charge de la société.
Le jugement sera infirmé sur l'ensemble des points sus-mentionnés.
Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [W]
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Onet Airport Services [Localité 5] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [W] du jour de la rupture au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Onet Airport Services [Localité 5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la cour n'ayant pas à statuer sur les éventuels frais et dépens d'exécution ultérieurs, qui sont distincts des dépens de la présente instance, et la même société sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [N] [W] de ses demandes de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnités au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE les contrats de mission conclus entre M. [N] [W] et la société H. Reinier [6] aux droits de laquelle vient la société Onet Airport Services [Localité 5] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2007,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [N] [W] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 5] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
* 1 496,77 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 993,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 299,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 3 554,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Onet Airport Services [Localité 5] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [N] [W] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 5] à payer à M. [N] [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 5] aux entiers dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE