Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N° 242
N° RG 22/02593 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4N5
MN / CD
Décision déférée du 25 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/04398)
M. [O]
[M] [D]
C/
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge TERRACOL LAJEUNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
[M] [D] a ouvert le 28 octobre 1983 un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 (ci-après la CRCAMT 31).
Il s'est vu refuser la remise de formules de chèques en agence, le 6 mars 2019, du fait de son refus de transmettre une pièce d'identité à jour.
Il a sollicité à nouveau la remise d'un chéquier dans un courrier en date du 15 mars 2019. La CRCAMT 31 lui a opposé un nouveau refus par courrier du 16 avril 2019 en indiquant que le code monétaire et financier lui interdisait de délivrer ces moyens de paiement sans vérification de l'identité du demandeur.
Le 29 avril 2019, [M] [D] a contesté à nouveau cette position.
Le 3 septembre 2019, [M] [D] a assigné la CRCAMT 31 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en sollicitant à titre principal une mesure de conciliation et à défaut une injonction de remise des chéquiers requis.
Le 24 octobre 2019, la banque lui a fourni les chéquiers demandés.
En l'absence du demandeur à l'audience du 5 mars 2020, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire.
Le 5 novembre 2020, la CRCAMT 31 a adressé un courrier recommandé à [M] [D] pour l'informer de la clôture de son compte courant avec effet au 15 janvier 2021 que celui-ci a contestée, par retour de courrier, la qualifiant d'abusive et préjudiciable.
[M] [D] ayant saisi le service de médiation bancaire, la CRCAMT 31 l'a informé par courrier du 13 janvier 2021 qu'elle suspendait les effets de cette première lettre recommandée dans l'attente du résultat de la médiation.
Celle-ci ayant échoué, la CRCAMT 31 a envoyé une nouvelle lettre recommandée le 23 juin 2021 informant [M] [D] de la clôture de son compte avec effet au 23 août 2021, puis au 28 août 2021 afin de tenir compte du délai de deux mois de préavis, rappelé par retour de courrier par le client.
Le 27 septembre 2021, [M] [D] demandait la réinscription de l'affaire au rôle du juge des contentieux de la protection en demandant qu'il lui soit donné acte de ce que des chéquiers lui avaient finalement été remis par la CRCAMT 31 et en sollicitant à nouveau une conciliation ou, à défaut, que la banque soit condamnée, pour rupture abusive de sa convention de compte courant, à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts outre le versement du solde bénéficiaire présenté par le compte à sa clôture.
Reconventionnellement, la banque a sollicité la condamnation de [M] [D] à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Le 25 mai 2022, après un premier jugement de réouverture des débats, une radiation et une remise au rôle, le juge des contentieux de la protection a :
rejeté les demandes en dommages et intérêts des parties,
condamné la CRCAMT 31 à restituer à [M] [D] la somme de 5 424,09 euros, selon les modalités prévues aux motifs du jugement,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné [M] [D] à verser à la CRCAMT 31 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [M] [D] aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, [M] [D] a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts, débouté de ses autres demandes, condamné à verser à CRCAMT 31 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance.
Par voie de conclusions, la CRCAMT 31 a formé appel incident du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 29 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [M] [D] sollicite :
l'infirmation du jugement entrepris en en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la CRCAMT 31 à des dommages et intérêts,
qu'il lui soit donné acte de l'envoi par la banque des chéquiers litigieux,
la reconnaissance du caractère abusif, constitutif d'une faute lourde dans le cadre de la responsabilité délictuelle, pour défaut de motivation, mauvaise foi, légèreté blâmable et intention de nuire, de la rupture de la convention de compte de dépôt de particuliers n°[XXXXXXXXXX01] du 28 octobre 1983,
la reconnaissance du caractère fautif de la rupture du fait de l'irrespect des textes énonçant les jours de la semaine où ne peut expirer un délai de préavis et ceux énonçant les effets interruptifs d'une demande en justice sur un délai de forclusion,
la condamnation de la CRCAMT 31 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive de leur convention de compte de dépôt du 28 octobre 1983,
la condamnation de la CRCAMT 31 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la CRCAMT 31 aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 25 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31demande, au visa des articles L561-5, L561-8, L312-1, R312-2, R561-5 du Code monétaire et financier :
la réformation du jugement entrepris en qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
sa confirmation pour le surplus,
statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes de [M] [D],
la reconnaissance de ce qu'il a commis une faute en ne communiquant pas ses documents d'identité à jour, et que la banque a respecté son obligation de vigilance,
en conséquence, la reconnaissance de ce que la clôture du compte a été régulièrement effectuée par la CRCAMT 31,
la condamnation de [M] [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la condamnation de [M] [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie du chef de dispositif du jugement de première instance ayant condamné la CRCAMT 31 à restituer à [M] [D] la somme de 5 424,09 euros, selon les modalités prévues aux motifs du jugement, celui-ci n'étant frappé ni par l'appel principal, ni d'un appel incident.
Sur la rupture de la convention de compte courant signée le 28 octobre 1983
[M] [D] soutient la rupture abusive de la convention de compte le liant à la CRCAMT 31 en contestant le sérieux de sa motivation, appuyée sur son obligation de vigilance et le refus par le client de présenter un document d'identité en cours de validité, en raison de la durée du contrat courant depuis 1983 et de l'absence de toute suspicion de fraude dans le fonctionnement de son compte.
La CRCAMT 31 réplique en affirmant que les dispositions des articles L.312-1 et L561-5 du code monétaire et financier lui imposent, en l'absence de production d'un document d'identité à jour, de mettre fin à la relation contractuelle, ce qu'elle a fait en respectant les procédures prévues.
Les obligations de vigilance accrues des banques se sont appliquées, au fur et à mesure de leur adoption, aux relations contractuelles en cours.
Aux termes de l'article L561-5 du code monétaire et financier, les établissements de crédit « avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, [doivent] Identifie[r] leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; Vérifie[r] ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant [et doivent vérifier] dans les mêmes conditions que celles prévues au I° l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. [..] Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires. »
L'article R561-11 du même code dispose que lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.
Enfin, l'article L.312-1 du même code énumère les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut valablement résilier unilatéralement une convention de compte ainsi que la nécessité d'observer un délai de préavis de minimum 60 jours et de motiver la rupture sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte de [M] [D] a été ouvert au nom d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et relève des dispositions de l'article L312-1 du code monétaire et financier.
La relation entre la banque et [M] [D] étant particulièrement ancienne, ne s'y appliquent pas, pour le présent litige, les dispositions textuelles relatives à l'ouverture d'un compte.
La cour note à la fois que depuis l'ouverture du compte en cause, [M] [D] n'a pas changé d'adresse mais également qu'alors que la banque lui a opposé le 6 mars 2019 son impossibilité de lui délivrer de nouveaux chéquiers sans preuve actualisée de son identité, elle y a procédé, sans pourtant obtenir ces éléments, le 24 octobre 2019.
Également, il ne ressort d'aucun des éléments produits au dossier par la CRCAMT 31 la preuve de ce que les éléments d'identité concernant son client n'étaient plus exacts ou pertinents et appelaient une nouvelle vérification de sa part ou qu'elle ait valablement pu soupçonner un fonctionnement anormal de son compte imposant le respect de son obligation de vigilance.
Dès lors, elle n'était pas fondée à demander à vérifier à nouveau l'identité d'un client titulaire d'un compte dans ses livres, et dans la même agence bancaire, depuis 1983, et elle n'était surtout pas fondée à prononcer la résiliation de la convention de compte, aucune des conditions énoncées par l'article L.312-1 du code monétaire et financier n'étant en l'espèce caractérisée à l'encontre de l'appelant et les courriers recommandés adressés à celui-ci ne comportant aucune motivation de la rupture.
En revanche, contrairement à ce que soutient ce dernier, le délai légal de préavis de deux mois a bien été respecté par la banque.
Il découle des éléments ci-dessus qu'en procédant à la rupture de la convention de compte sans respecter les prescriptions de l'article L312-1 du code monétaire et financier, la CRCAMT 31 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'encontre de [M] [D].
[M] [D] met en avant le préjudice moral subi du fait de cette rupture injustifiée, alors qu'il était client de la banque depuis de nombreuses années. Il sollicite à titre de réparation l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
La CRCAMT 31 n'y oppose aucun argument, se limitant à contester toute faute.
Compte tenu de l'ancienneté du compte, des manquements relevés à l'encontre de la banque et des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, le préjudice moral de [M] [D] est reconnu et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros en réparation à titre de dommages et intérêts que la CRCAMT 31 sera condamnée à lui verser.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par [M] [D] à l'encontre de la CRCAMT 31 et celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La reconnaissance du bien fondé des demandes de l'appelant justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de condamnation pour résistance abusive formulée par la CRCAMT 31.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la CRCAMT 31 de cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 est condamnée à verser à [M] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et, statuant des chefs infirmés,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 à verser à [M] [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 aux dépens d'appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 à verser à [M] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.