Texte intégral
ARRÊT N°52
N° RG 21/01270
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH7S
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Maître [X] [Z]
ès qualité de mandataire liquidateur de la Société MÉTHODE
& CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Coraline PAVAGEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [Y] [F]
née le 11 Avril 1961 à [Localité 5] (18)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, membre de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [F] a confié à la société Méthode & Construction (Méthode) des travaux de rénovation selon devis du 14 juin 2018.
Le coût des travaux était estimé à 16 511,61 euros TTC.
Une facture d' acompte de 5000 euros était émise le 18 juin 2018, était réglée.
Les travaux ont commencé courant juillet 2018, ont cessé courant septembre 2018 avant leur terme.
Courant août, Mme [F] critiquait la réalisation du carrelage de la salle d'eau.
Le 31 août 2018, elle mandatait un huissier de justice aux fins de constat.
Une réunion se tenait le 6 septembre 2018.
Le 18 septembre 2018, la société Méthode établissait par mail la liste des travaux supplémentaires, liste comprenant 15 postes.
Elle proposait un rendez-vous sur chantier la semaine prochaine.
Le 31 décembre 2018, la société Méthode émettait deux factures correspondant l'une au solde des travaux devisés pour un montant de 14 571,59 euros , l'autre aux travaux supplémentaires pour un montant de 5220,13 euros.
Le 9 janvier 2019, le conseil de la société écrivait au maître de l'ouvrage, rappelait que la liste des travaux supplémentaires avait été récapitulée après la réunion du 6 septembre 2018.
'Pour le surplus, certains postes de travaux prévus au devis initial n'ont pas pu être réalisés par la société Méthode & Construction de votre fait.
Les postes 3.1 à 3.3 que vous avez régularisé.
Par ailleurs, M. [S] s'est aperçu que vous aviez sans avis préalable confié l'exécution des travaux prévus aux articles 4.2,4.3,5.4 et 5.5 à d'autres entreprises, et que vous aviez finalement réalisé vous-mêmes les travaux prévus à l'article 5.1.
M. [S] vous a proposé un rendez-vous pour procéder à la réception des travaux. Vous n'avez pas donné de suite.
Le contrat est aujourd'hui résilié à vos torts exclusifs.'
Il proposait néanmoins une issue amiable afin de constater contradictoirement les travaux exécutés et faire un compte entre les parties.
Le 18 janvier 2019, Mme [F] écrivait à la société Méthode, rappelait avoir constaté de nombreuses malfaçons, indiquait que l'arrêt des travaux avait été ' fixé d'un commun accord '.
Elle demandait à l'entreprise 'd'abandonner toutes revendications ' et de considérer que l'acompte versé de 5000 euros valait pour solde de tout compte.
Après mise en demeure du 29 janvier 2019, la société Méthode a assigné par acte du 29 mars 2019 Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de paiement de sommes de
.14 571,79 euros au titre des travaux initiaux impayés
.1763 euros à titre de dommages et intérêts motivés par la rupture unilatérale du marché
.5220,13 euros au titre des travaux supplémentaires.
La société Méthode a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2020.
Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à la procédure.
Mme [F] a conclu au débouté et demandé la fixation au passif de la société d'une somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi et des frais de procédure exposés.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'-reçoit l'intervention volontaire de la SELARL EKIP' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION,
-condamne Madame [Y] [F] à payer à la SELARL EKIP' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION, la somme de 1643, 90€ augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2019 au titre du solde du prix des travaux prévus au devis,
-déboute la SELARL EKIP' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION de ses demandes au titre des travaux supplémentaires et des dommages et intérêts,
-déboute Madame [Y] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
-dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonne l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les parties s'accordent sur une rupture du contrat d'entreprise le 6 septembre 2018.
Selon les annotations portées sur le devis, Mme [F] reconnaît qu'on été réalisés des postes correspondant à un montant de 6643,90 euros TTC.
Le liquidateur judiciaire ne démontre pas que d'autres prestations ont été réalisées.
L'obligation à paiement compte tenu de l'acompte versé de 5000 euros est donc de 1643,90 euros avec intérêts majorés.
La pose de la faïence n'était pas prévue par le devis qui indique expressément que la faïence et galets à douche étaient ' à chiffrer ultérieurement '.
Le constat d'huissier de justice est muet sur les désordres de la porte à galandage.
L' attestation produite émanant d'un ami de Mme [F] est insuffisante à établir des malfaçons.
La seule facture produite par le liquidateur est quant à elle insuffisante à établir la réalité des travaux supplémentaires.
Mme [F] ne justifie pas d'un préjudice moral.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 avril 2021 interjeté par la société EKIP
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022 , la société EKIP a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil,
-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 19 février 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de Madame [F] à payer à la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société METHODE & CONSTRUCTION la somme de 1.643,90 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points et en ce qu'il a débouté la SELARL EKIP' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION de ses demandes au titre des travaux supplémentaires et dommages et intérêts et en ce qu'il a laissé la charge des dépens à chacune des parties, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-DIRE que le contrat liant la société METHODE & CONSTRUCTION et Madame [Y] [F] a été résilié aux torts exclusifs de Madame [Y] [F] à compter du 06 septembre 2018.
-CONDAMNER Madame [Y] [F] à payer à la société EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Z], ès qualité, la somme de 14.571,79 euros TTC au titre du solde de facturation du devis signé, la somme de 1.763 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale du contrat, et la somme de 5.220,13 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés.
-DIRE que les sommes dues au titre du solde de facturation et des travaux supplémentaires seront assortis des intérêts au taux légal majoré de 7 points.
Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée en tant que de besoin,
-ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira, selon la mission d'usage en matière de construction, avec notamment pour mission d'établir un compte entre les parties,
En tout état de cause,
-DEBOUTER Madame [Y] [F] de son appel incident à l'encontre des chefs du jugement critiqué.
-CONDAMNER Madame [Y] [F] à verser à la société EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Z], ès qualité, la somme de 2.400€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [Y] [F] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, le liquidateur de la société Méthode soutient en substance que :
-La résiliation n'a pas été concertée. Le contrat a été résilié aux torts exclusifs de Mme [F].
-La société contestait les malfaçons alléguées.
-L'entreprise a réalisé le 6 septembre 2018 que Mme [F] avait fait appel à d'autres entreprises. Elle n'a pas fait constater les désordres, est passée 'en force'.
-Les artisans qui sont intervenus ont 'effacé' les travaux critiqués.
-Les attestations rédigées par les intervenants postérieurs sont forcément partiales.
-Mme [F] a empêché l'achèvement du chantier.
-La société Méthode a réagi en demandant paiement du solde et des travaux supplémentaires.
-La résiliation unilatérale du contrat doit être 'dédommagée'.
-Les factures émises correspondent aux travaux qui ont été réalisés.
-Le tribunal a inversé la charge de la preuve.
-Le constat d'huissier de justice produit par Mme [F] , qui s'est bien gardée de faire réaliser une expertise serait-elle unilatérale, est insuffisant.
-Elle est d'humeur changeante.
-La société Méthode demande des dommages et intérêts de 1763 euros, somme qui correspond au montant des prestations qu'elle aurait dû réaliser.
-Mme [F] avait sollicité en cours de chantier des travaux supplémentaires.
-Présente tous les jours sur le chantier, elle les a nécessairement vus et acceptés ainsi que leur coût. Il lui appartenait de se renseigner si elle entendait contester le coût.
-Il était impossible de rédiger un devis complémentaire à chaque modification. Elle n'a cessé de demander des modifications.
-Le préjudice moral n'est pas établi, pas plus que les malfaçons ou le retard de chantier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, Mme [F] a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1353, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil,
-CONFIRMER que le contrat du 14 juin 2018, régularisé entre Madame [F] et la Société METHODE ET CONSTRUCTION, a été résilié d'un commun accord par les parties, à la date du 6 septembre 2018,
Pour le surplus,
-REFORMER le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
-DÉBOUTER la SELARL EKIP', ès-qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [F],
JUGER que la SELARL EKIP', ès-qualité, a causé un préjudice moral à Madame [F],
En conséquence,
-FIXER la créance de Madame [F] au passif de la Société METHODE ET CONSTRUCTION à la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
-CONDAMNER La SELARL EKIP', ès-qualité, au paiement d'une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la SELARL EKIP', ès-qualité, aux entiers dépens de l'instance,
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient en substance que :
-Elle a signalé des défauts affectant la pose du carrelage le 17 août 2018 par courriel.
L'entreprise a répondu le 21 août : ' pour moi, il n'y a pas de malfaçon '.
-Les travaux concernaient son habitation principale.
-L' entreprise a proposé un rendez-vous de chantier le 6 septembre 2018. Elle a indiqué préférer en rester là, ce que l'entreprise a accepté.
La résiliation du contrat le 6 septembre 2018 est constante, s'est faite à la demande de l'entreprise. M [J], présent lors de l'entretien l' atteste.
-Elle a dû tout réorganiser, achever et reprendre ce qui avait été mal fait.
Il a fallu démolir, refaire le placo-plâtre, l'étanchéité de la douche.
Le chantier a pris du retard.
-L'entreprise a produit la liste des travaux supplémentaires. Aucun devis complémentaire relatif à des travaux supplémentaires n'avait été établi.
-Elle ne pouvait financer une expertise.
-L' entreprise a une obligation de résultat.
-M. [P], ancien expert, constate que le béton a été sous-dosé, des défauts d'alignement et d'affleurement des carrelages.
-M. [N] est staffeur, a la compétence technique. Il atteste que la porte aurait dû être posée avant la pose du carrelage.
-Elle n'est en rien responsable de la procédure collective. La cessation des paiements a été fixée au 25 mai 2018.
-Elle a subi un préjudice moral, a très mal vécu les malfaçons, a été dans l'obligation de refaire les travaux. Sa confiance a été trompée. Elle a été déçue, a subi retard et surcoût.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.
SUR CE
- sur les demandes de la société Méthode
a) solde de la facture principale
L'entreprise réitère sa demande de paiement d'une somme de 14 571,79 euros au titre des travaux devisés.
Le tribunal a retenu que le coût des travaux réalisés s'élevait à 6643,90 euros, analyse qui reposait sur les annotations manuscrites de Mme [F] sur la facture.
Il appartient à l'entreprise qui conteste le jugement de démontrer que les travaux facturés ont été réalisés.
La facture produite, la mise en demeure ne suffisent pas à démontrer que les travaux ont été réalisés.
Les photographies annexées au constat d'huissier réalisé à la demande du maître de l'ouvrage ne permettent pas de déterminer le degré d'avancement des travaux.
Plusieurs postes paraissent inachevés.
La réunion sur le chantier du 6 septembre 2018 n'a donné lieu à la rédaction d'aucun compte-rendu permettant de connaître les réserves émises par le maître de l'ouvrage, l'état d'avancement du chantier.
En revanche, le 9 janvier 2019, le conseil de la société avait proposé en termes très clairs une réunion destinée à établir de manière contradictoire les travaux exécutés et faire les comptes.
Il avait pris soin de lister les postes non réalisés ( 3.1 à 3.3,4.2,4.3,5.4 , 5.5, 5.1) dont le coût s'élève à 4645, 34 euros HT.
Mme [F] n'a pas donné suite à cette proposition utile, a estimé que l'acompte versé suffisait.
Elle conteste la qualité des travaux mais ne soutient, ni n'inventorie des postes facturés non réalisés (autres que ceux listés le 9 janvier 2019).
Les productions permettent donc de fixer le solde impayé au titre de la facture principale à la somme de 14 571, 79 - 4645,34 euros = 9926, 45 euros.
La créance au regard de l'acompte versé s'élève donc à 4926,45 euros.
b) travaux supplémentaires
Après la réunion du 18 septembre 2018, la société Méthode a envoyé un mail récapitulatif des travaux supplémentaires réalisés, listant15 postes.
L'article 5.3 des CGV prévoit que tous travaux non prévus explicitement dans le devis initial seront considérés comme travaux supplémentaires et feront l'objet de devis complémentaires.
Aucune prestation supplémentaire au devis initial ne pourra être mise en oeuvre sans l'avenant dûment signé par le client.
La société Méthode n'a pas appliqué son contrat, n'a pas établi de devis complémentaire signé du client.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre des travaux supplémentaires.
c) sur la rupture du contrat
La société Méthode estime que Mme [F] a rompu unilatéralement le contrat.
Mme [F] soutient que la rupture du contrat a été consensuelle.
Elle produit une attestation émanant de M. [J], présent le 6 septembre 2018 rédigée le 15 avril 2019 selon lequel : 'Lors de cette discussion, j'ai pu retenir que M. [S] a fait la proposition suivante : Compte-tenu que la confiance entre nous n'est plus présente, il est préférable que nous en restions là.'
Force est de relever que le mail du 18 septembre 2018 qui se concentre sur la liste les travaux supplémentaires réalisés ne permet pas de savoir si le chantier est toujours en cours, doit se poursuivre.
Un rendez-vous est proposé par l'entreprise sans que son objet exact soit précisé.
La réunion du 18 septembre 2018 avait été précédée d'un échange de mails au mois d'août, mails dans lesquels Mme [F] critiquait la réalisation de la salle d'eau et demandait qu'elle soit refaite.
La société Méthode avait contesté toute malfaçon.
Elle écrivait le 21 août 2018 : 'Pour moi, il n'y a pas de malfaçon.
Nous avions convenu du remplacement de deux ou trois carreaux après mes congés.
Je ne comprends pas l'objet de ta demande. Pourrais tu être plus précise' Que veux-tu exactement et notamment par rapport au carreleur VM'
Communication souhaitée par mail uniquement.'
L'entreprise a en revanche notifié le 9 janvier 2019 la fin du contrat en précisant que la rupture lui avait été imposée par Mme [F], celle-ci n'ayant pas donné suite à sa proposition de réception et ayant confié l'achèvement du chantier à d'autres entreprises.
La rupture du contrat a pour cause le désaccord des parties sur les travaux réalisés dans la salle d'eau.
Mme [F] estimait qu'elle devait être refaite, produit un constat d'huissier de justice, une attestation rédigée par M. [N], staffeur.
L'entreprise n'a jamais admis les malfaçons dénoncées, n'a fait aucune proposition .
Force est de relever que l'entreprise ne démontre pas s'être rendue sur le chantier en septembre, octobre 2018.
Il résulte des éléments précités que l'initiative de la rupture appartient à Mme [F], qu'elle a été acceptée par les société Méthode qui a préféré la rupture du chantier plutôt que de refaire la salle d'eau.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Méthode de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du chantier et retenu une rupture concertée.
- sur le préjudice moral subi par Mme [F]
Mme [F] soutient avoir subi un préjudice moral dans la mesure où elle a mal vécu les malfaçons, a été dans l'obligation de refaire les travaux.
Elle considère que sa confiance a été trompée.
Il résulte des productions des relations de confiance puisque l'entreprise a réalisé des travaux sans devis préalable, que les parties se connaissaient et se tutoyaient.
Si le chantier s'est effectivement mal déroulé, les parties ont commis des fautes réciproques en s'arc-boutant sur leurs positions respectives et en s'affranchissant mutuellement des règles prévues par le contrat dans l'hypothèse d'une réclamation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamné Madame [Y] [F] à payer à la SELARL EKIP' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION, la somme de 1643, 90€ augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2019 au titre du solde du prix des travaux prévus au devis,
-débouté la SELARL EKIP' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION de ses demandes au titre des travaux supplémentaires et des dommages et intérêts,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne Mme [Y] [F] à payer à la SELARL EKIP' prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METHODE & CONSTRUCTION, la somme de :
. 4926,45 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 29 janvier 2019 au titre des travaux impayés
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,