Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;
Attendu que pour débouter le mari de sa demande fondée sur le texte susvisé, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne peut obtenir gain de cause, le divorce pour rupture de la vie commune étant réputé prononcé aux torts du demandeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes du divorce dont ils devaient être distingués, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement de divorce quant aux biens des époux, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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