Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2023, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 24 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 02 avril 2023 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DES YVELINES
Informé le 02 avril 2023 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [Z], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 1er avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 avril 2023, à 15h52, par M. [E] [Z] ;
- Vu le retour d'observations de M. [E] [Z] par courriel du 02 avril 2023 à 15h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que la mention d'appel libellée en ces termes :"il n'y a pas de nouvelle sur moi, je demande d'être libéré, je vais quitter avec mes propres moyens , je voulais rester 7 jours pour récupérer mon argent et mes affaires et je quitte moi-même , je vous demande de prendre ma demande en considération » , ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, qu'en l'espèce l'intéressé n'expose aucun moyen de contestation de la décision prise par le premier juge alors qu'il résulte de l'ordonnance querellée que c'est sur le fondement de l'obstruction réitérée de l'intéressé que la décision a été prise, ce dernier ayant dissimulé sa véritable identité et sa nationalité se déclarant tunisien alors qu'il a été reconnu par les autorités algériennes et qu'il se déclare de nationalité tunisienne dans l'acte d'appel caractérisant ainsi l'obstruction dans les 15 derniers jours conformément aux dispositions de l'article l'article L 742-5 du ceseda.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2023 à 12h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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