Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LAGRANGE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEV
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2022
AJ du TJ DE PARIS du 09/03/2023 N° 2023/002007
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
ESCALIER 2
[Localité 4]
Comparante en personne
Rep/assistant : Me Maître Bérangère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002007du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par M [N] [D] muni d’un pouvoir spécial
C.AF. DE [Localité 7]
BAJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par MME [H] [J] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DULITIGE
Madame [Z] [C] perçoit l’AAH depuis le 20 avril 2010. Ses droits régulièrement été renouvelés par la MDPH à compter de cette date et jusqu’au 15 juin 2018, date à laquelle elle s’est vue ouvrir des droits théoriques jusqu’au 31 mai 2023.
Madame [C] ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite le 20 mars 2020, la caisse aux allocations familiales de [Localité 7] (CAF), en charge du versement de l’AAH après vérification des conditions administratives de son attribution, a mis fin au versement de l’AAH à compter du 1er avril 2020.
Cependant, les droits à la retraite de l’intéressée n’ont été liquidés par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qu’au mois de février 2022.
Par requête daté du 7 février 2022 et réceptionnée par le greffe le 17 février 2022, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant selon elle des manquements de la CAF et de la CNAV dans la gestion de son dossier. L’affaire a été attribuée au pôle civil de proximité qui, par jugement du 8 décembre 2022, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024, à la demande du conseil de Madame [C] afin de régulariser sa demande d’aide juridictionnelle et produire ses conclusions.
A l’audience du 22 mai 2024, Madame [C] était présente, assistée par son conseil et les caisses représentées par leurs agents audienciers.
Madame [C] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de condamner in solidum la CAF et la CNAV à lui payer la somme de 4 999 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a déposé une première demande de retraite en novembre 2019 mais que sa pension ne lui a été versée qu’en février 2022 ; que néanmoins, la CAF a, sans l’en informer, mis fin au versement de l’AAH la privant ainsi de toute ressource ; que malgré les nombreuses démarches qu’elle a effectuées auprès des deux caisses, elle n’a reçu ni aide ni information et n’a survécu qu’avec le secours de ses proches et d’autres organismes sociaux ; qu’elle n’a néanmoins pas pu faire face à ses dépenses de santé et au règlement de son loyer, mettant en péril son hébergement. Elle affirme n’avoir jamais reçu les courriers de la CAF des 10 avril 2019 et 20 décembre 2029 qui sont des courriers simples. Elle ajoute qu’à défaut d’être titulaire d’un compte courant, elle disposait depuis de nombreuses années d’un livret A sur lequel la CNAV pouvait verser sa pension. Elle ajoute que les difficultés rencontrées l’ont placée dans un état d’épuisement psychologique et de carence alimentaire.
En défense, la CAF de [Localité 7] demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande indemnitaire.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que Madame [C] s’étant vu reconnaître un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%, l’AAH ne pouvait lui être versée que jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite ; qu’elle a adressé un premier courrier à son allocataire le 10 avril 2019 l’informant qu’une pension de vieillesse viendrait remplacer l’AAH à compter de ses 62 ans et l’invitant à se rapprocher des services de la CNAV ; qu’un courrier de rappel lui a été adressé le 30 décembre 2019 et que sans nouvelle, elle lui a enfin adressé un courrier le 10 avril 2020 l’informant qu’en l’absence de récépissé de sa demande de retraite, ses droits à l’AAH seraient supprimés ; qu’en raison de la crise sanitaire, ses droits ont néanmoins été maintenus jusqu’en septembre 2020 ; qu’elle a donc informé Madame [C] à trois reprises avant la suppression de ses droits et ne peut être tenue responsable de l’absence de diligences de l’intéressée et n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier.
La CNAV demande également au tribunal de débouter la requérante de sa demande.
Elle fait valoir que Madame [C] a déposé sa demande de retraite personnelle le 17 avril 2020 ; que dès réception de cette demande elle l’a informée qu’il était nécessaire de lui produire un relevé d’identité bancaire ; que ses droits ont bien été ouverts mais qu’aucun règlement n’était possible en l’absence de justification d’un compte bancaire sur lequel verser le montant de la rente ; que ce n’est qu’à la transmission d’un RIB qu’elle a pu procéder au versement des sommes auxquelles avaient droit l’assurée, avec effet rétroactif de sorte qu’elle n’a commis aucune faute et que Madame [C] a été pleinement rétablie dans ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.
*
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Celui qui se prévaut de ces dispositions à l’appui d’une demande indemnitaire doit rapporter la preuve de la négligence invoquée, d’un préjudice et du lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [C] affirme que la CAF et la CNAV ont été négligentes dans le traitement de son dossier.
S’agissant de la CAF, il résulte de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que s’agissant des personnes bénéficiant du versement de l’AAH au motif d’un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% et du constat d’une restriction substantielle et durable pour leur accès à l'emploi, cette allocation est versée jusqu’à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 821-1 du même code qui précise que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce, Madame [C] a perçu l’AAH suite à la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%. Etant née le 20 mars 1958, elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 20 mars 2020.
La CAF verse aux débats deux courriers, respectivement datés du 10 avril et du 30 décembre 2019 aux termes desquels elle informe la requérante de ce qu’atteignant sous peu l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, elle peut prétendre à une pension de vieillesse, l’invitant à réaliser les démarches nécessaires à son obtention et l’informant qu’en cas de taux d’incapacité inférieur à 80% ses droits à l’AAH prendront fin à compter de ses 62 ans et qu’à défaut de justification du dépôt d’une demande de pension de retraite avant l’âge de 62 ans, il sera mis fin au versement de l’allocation.
Madame [C] affirme ne jamais avoir eu connaissance de ces courriers. Si elle relève à juste titre que ces deux courriers sont des courriers simples, la caisse produit (pièce 12) un courrier de Madame [C], rédigé sur une impression écran d’une demande de rendez-vous, datée du 17 janvier 2020 au dos de laquelle figure le courrier de la CAF du 30 décembre 2019 et qui débute de la manière suivante : « Madame, Monsieur le directeur, je suis une personne adulte handicapée. Suite à la réception information concernant ma retraite du 30/12/2019, je me suis déplacée à la CAF de [Localité 8] et j’ai demandé par internet sur place un RDV. Ci-joint AR (…) ».
L’intéressée ne peut donc prétendre ne pas avoir reçu, a minima, le courrier de la CAF du 30 décembre 2019 puisqu’elle y fait expressément référence dans le courrier précité.
Il en découle que Madame [C] a été informée, au moins à une reprise, par la CAF de ce que ses droits à l’AAH prendraient fin à l’âge de 62 ans et de la nécessité pour elle de procéder à une demande de pension de retraite et d’en justifier auprès de la CAF afin que celle-ci maintienne le versement de l’AAH jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite.
Madame [C] ne prouve ni n'anllègue avoir justifié d’une telle démarche auprès de la CAF qui a donc mis fin au versement de l’AAH en application des textes précités en septembre 2020 compte de la prorogation des délais durant la période de crise sanitaire.
Elle ne démontre ainsi aucune faute commise par la CAF et sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.
S’agissant de la CNAV, Madame [C] soutient avoir déposé une première demande de retraite personnelle au mois de novembre 2019. Elle ne verse cependant aux débats qu’une copie de la première page du formulaire de demande d’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) qui ne saurait attester du dépôt effectif d’une demande, pas plus que la mention, apposée par la requérante sur le formulaire daté du 23 janvier 2020, selon laquelle celui-ci constituerait une seconde demande.
La CNAV verse en outre aux débats, un courrier de la CAF du 30 décembre 2019 l’informant de ce que Madame [C] perçoit l’AAH, qu’elle a été informée de la nécessité de formuler une demande retraite personnelle et demandant à l'organisme de l’informer dès le dépôt de cette demande. La CNAV soutient avoir alors adressé, le 17 janvier 2020, à Madame [C], un formulaire de demande de retraite personnelle et produit un extrait de son logiciel (pièce 2) en ce sens. Cela est corroboré par la pièce n° 2.2 de la requérante qui verse l’enveloppe d’un courrier émanant de la CNAV, dont le cachet de la poste indique qu’il a été envoyé le 17 janvier 2020. La requérante a rempli et signé ce questionnaire le 23 janvier 2020 (pièce 3 de la CAF). Par courriers des 21 avril et 25 mai 2020, dont la requérante ne conteste pas avoir été destinataire, la CNAV a sollicité la transmission de pièces complémentaires, à savoir la copie de sa carte d’identité et celle de son livret de famille que Madame [C] ne justifie pas lui avoir adressé.
La requérante s’est donc vu notifier une décision de rejet de sa demande en date du 17 juin 2020.
Par la suite, la CNAV a notifié à Madame [C] l’ouverture de ses droits à la retraite à effet du 1er mai 2020, par courrier du 4 novembre 2020. Cependant, il est établi par les pièces versées aux débats et non contesté qu’à cette date, Madame [C] n’était pas titulaire d’un compte courant permettant la mise en paiement de sa pension de sorte que ses droits ne lui ont été versés qu’au mois de février 2022, après communication, par son conseil, dans un courrier de mise en demeure du 17 janvier 2022, d’un relevé d’identité bancaire.
Madame [C] fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’elle disposait d’un livret A permettant à la CNAV de verser sa pension mais ne justifie pas avoir transmis cette information à la CNAV. En tout état de cause, c’est à juste titre que la CNAV indique à l’audience qu’un tel compte n’aurait pas pu lui permettre de procéder au paiement de la pension dès lors que l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 221-5 du code monétaire et financier ne vise que les virements des pensions des agents publics au titre des opérations que les établissements bancaires peuvent (ou doivent s’agissant de la [6]) autoriser sur un livret A.
Il ressort ainsi des échanges entre la CNAV et Madame [C] et de leur chronologie que cette dernière échoue à rapporter la preuve d’une négligence de la CNAV dans la gestion de son dossier de demande de retraire.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée aux dépens. Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ceux-ci seront recouvrés dans les conditions fixées à l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE le recours de Madame [Z] [C] recevable ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions fixées à l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/03144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [C]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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