Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00107 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHJI
Affaire : Madame [V] [X] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [V] [X]
Née le 19 septembre 1963
34A Route de Dives
Domaine Jeanne Sandret
14640 VILLERS SUR MER
comparante en personne,
Défendeur
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représentée par Mme [W] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [V] [X]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 Février 2025, Madame [V] [X] a formé recours contre la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 23 décembre 2024 qui a rejeté sa demande de prise en charge des travaux d’aménagement de son logement au motif que les travaux ont été réalisés le 29 septembre 2023 à savoir avant le dépôt de la demande le 5 octobre 2023 auprès de la MDPH.
A l’audience, Madame [V] [X] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Madame [V] [X] a demandé la prise en charge de la douche par le conseil départemental et une indemnisation de son préjudice estimé à 3438,40 € (montant de la facture).
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté, a demandé la confirmation de la décision et de débouter Madame [X] de sa demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, “ la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande ”.
En l’espèce, Madame [X] produit un courriel adressé à Monsieur [U], agent de la MDPH, le 24 août 2023 indiquant que le numéro de son dossier est le 101832.
Ainsi, les droits de Madame [X] au titre des travaux d’aménagement du logement étaient ouverts à compter du 1er août 2023 et non du 1er octobre 2023.
Il conviendra de faire droit à la demande de Madame [X] et de la renvoyer devant le conseil départemental pour qu’elle soit remplie de ses droits et lui verser la somme de 3438,40 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Conseil Départemental du Calvados, partie perdante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [V] [X] recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Madame [V] [X] est recevable à percevoir la somme de 3438,40 € au titre de l’aménagement du logementCONDAMNE le Conseil Départemental du Calvados à régler cette somme et aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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