Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBA5
Pole social du TJ de TROYES
22/00021
22 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 3 mai 2021, Mme [T] [X], née le 22 mars 1981, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) lui a notifié le 15 juin 2021 une décision de refus médical de pension d'invalidité, son médecin conseil le docteur [W] [H] estimant qu'à la date du 3 mai 2021, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Mme [T] [X] a contesté ce refus par la voie amiable le 16 août 2021 et par décision du 1er décembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision et rejeté sa demande.
Le 4 février 2022, Mme [T] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes et avant dire droit, a demandé une expertise médicale, avec mission pour l'expert, après l 'avoir examiné, de dire si l'affection dont elle souffre réduit sa capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a :
' débouté Mme [T] [X] de sa demande d'expertise,
' débouté Mme [T] [X] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité,
' condamné Mme [T] [X] aux entiers dépens.
Par acte du 23 août 2022, Mme [T] [X] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023, Mme [T] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, afin d'examiner la requérante, et de dire si l'affection dont elle souffre réduit sa capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3.,
Sur le fond :
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2021,
- juger que l'état de santé de Madame [X] relève du statut de l'invalidité,
- condamner la CPAM à la rétablir dans ses droits.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'expertise médicale de Mme [T] [X],
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'insatnce.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré au regard des pièces produites aux débats qu'il n'était pas établi que l'intéressée présentait une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que la mise en 'uvre d'une expertise n'était pas nécessaire en l'absence de production d'élément médicaux.
Il convient de constater que l'intéressée ne produit aucune pièce ou élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 22 juillet 2022';
Condamne Mme [T] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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