Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [E]
à : Monsieur [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
comparante
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6W
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 07/07/2021 avec prise d’effet à la même date, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], à [Localité 4], pour un loyer de 943,05 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] le 11 octobre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 4783,41 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- subsidiairement, voir prononcer la résiliation judicaire du bail,
- voir ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E]ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E],
- voir condamner Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] au paiement :
D’une somme de 3553,39 euros au titre de l’arriéré de loyer (échéance de juin 2023 incluse), à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant notamment les frais de commandement.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 27 juillet 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur actualise la dette à la baisse qui est fixé à 2447,06 euros au 21/11/2023, échéance du mois d’octobre incluse. Il apparaît que le paiement du loyer courant a été repris, plus 200 euros.
Par ailleurs, il précise qu’il accepte l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et en toute hypothèse sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [O] [E] a comparu. Monsieur [U] [E], bien que régulièrement convoqué, n’as pas comparu ni personne pour lui. Madame [O] [E] explique que son ex-mari a quitté le domicile en juin 2022, et qu’elle assume seule ses 4 enfants. Néanmoins, elle a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 200 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/10/2022 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer a été délivré le 11 octobre 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] n'ayant pas réglé dans les délais du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 11 décembre 2022 à minuit, soit à compter du 12 décembre 2022.
Madame [O] [E] dispose mensuellement de 3533 euros de salaire et prestations familiales, pour des charges de 1077 euros. En outre, elle explique qu’un dossier FSL va être déposé.
En l’absence d’opposition du bailleur, compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles et de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte actualisé fourni que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] restent devoir une somme de 2447,06 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 21/11/2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 200 euros selon modalités au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] aux dépens incluant notamment les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6W
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 12/ 12/2022, portant sur les lieux loués situés [Adresse 2], à [Localité 4],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E]à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 2447,06 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 21/11/2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés,
AUTORISE Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 13ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SA ELOGIE SIEMP pourra alors faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SA ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE solidairement, en ce cas, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] à payer à la SA ELOGIE SIEMP l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion,
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment