Texte intégral
MINUTE N° 166/24
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Guillaume HARTER
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00738 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNS
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. VYNOVA PPC, anciennement dénommée POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES, elle-même anciennement dénommée WEYLCHEM PPC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. INTRASEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance d'injonction de payer (OIP), rendue le 31 août 2017 par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, à l'encontre de la SAS Potasse et Produits Chimiques (PPC) à la requête de la SARL Intrasec, et signifiée le 6 octobre 2017 à la SAS Potasse et Produits Chimiques,
Vu l'opposition formée par la SAS Potasse et Produits Chimiques à cette ordonnance, selon courrier visé par le greffe en date du 13 octobre 2017,
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'DECLARE recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SAS Potasse et Produits Chimiques ;
MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer sous le numéro RG 17 /00725 rendue le 31 août 2017 par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Potasse et Produits Chimiques à payer à la SARL Intrasec la somme de 93 777 (quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-dix-sept) euros correspondant à sa facture du 30 septembre 2016 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2017 ;
CONDAMNE la SAS Potasse et Produits Chimiques à payer à la SARL Intrasec la somme de 7 736 (sept mille sept cent trente-six) euros à titre de pénalités de retard ;
ORDONNE, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Potasse et Produits Chimiques à payer à la SARL Intrasec la somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Potasse et Produits Chimiques faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Potasse et Produits Chimiques aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Potasse et Produits Chimiques (PPC) contre ce jugement et déposée le 13 février 2020,
Vu la constitution d'intimée de la SARL Intrasec en date du 5 mars 2020,
Vu les dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Vynova PPC, anciennement dénommée Potasse et Produits Chimiques, demande à la cour de :
'Sur appel principal
DECLARER la SAS PPC recevable en son appel,
L'y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER qu'à défaut d'acceptation pure et simple de l'offre en tant que le développement et la mise en place des outils était conditionné par le respect du cahier des charges PPC, le contrat ne s'est pas formé,
A tout le moins,
DIRE ET JUGER que la SARL INTRASEC n'a pas été en mesure de proposer une migration des outils informatiques de la SAS PPC conforme à ses attentes et qu'elle a engagé sa responsabilité en qualité de professionnelle au titre de son obligation de conseil,
DIRE ET JUGER que la preuve de l'exécution des prestations commandées n'est pas rapportée,
DIRE ET JUGER que la demande en paiement des pénalités de retard ne repose sur aucun fondement juridique et/ou contractuel,
En conséquence,
DEBOUTER la SARL INTRASEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, respectivement CONDAMNER la SARL INTRASEC à titre de dommages et intérêts à un montant équivalent à la somme par elle réclamée,
CONDAMNER la SARL INTRASEC aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 10 000 € par application de l'article 700 du CPC.
Avant-dire-droit,
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert en migration informatique qu'il plaira à Madame la Présidente [sic] désigner avec mission :
- de convoquer et d'entendre les parties
- de prendre connaissance des pièces contractuelles et des observations respectives des parties,
- d'examiner les prestations réalisées par la SARL INTRASEC et :
*de dire si ces prestations sont conformes aux documents contractuels,
*de lister les divergences techniques entre les exigences contenues dans le cahier des charges et l'offre et de les identifier
*de dire si l'offre est de nature à assurer la migration informatique convenue à la suite de la réalisation du prototype,
*dire si les travaux réalisés et facturés permettent d'affirmer qu'en décembre 2016 l'installation était en état d'être livrée et d'être opérationnelles,
*dire après avoir implanté les logiciels, objet de la commande de la SAS VYNOVA PPC dans le système informatique de la SAS VYNOVA PPC, s'ils fonctionnent conformément à la commande et dans le cas contraire, décrire les dysfonctionnements ainsi que les écarts par rapport à la dite commande,
et plus généralement de faire toute constatation technique utile à la manifestation de la vérité,
DIRE que l'expert devra établir un pré-rapport soumis à la discussion des parties,
DONNER ACTE à la SAS VYNOVA PPC de ce qu'elle accepte de faire l'avance des frais d'expertise.
Sur appel incident
DECLARER la SARL INTRASEC mal fondée en son appel incident,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL INTRASEC aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident'
et ce, en invoquant, notamment :
- une offre excédant la simple fourniture de logiciel,
- la nécessité d'une expertise préalable pour apprécier si cette offre permettait la migration informatique des documents du bureau d'études de la concluante, et comparer le travail réalisé avec la prestation promise, cette demande échappant à toute irrecevabilité pour nouveauté, la suffisance et la pertinence des constatations, non contradictoires, d'huissier étant contestées,
- un contenu de mission tel que proposé par la concluante, permettant de constater d'un point de vue purement technique les écarts entre les documents contractuels et la prestation réalisée,
- sur le fond, l'absence d'acceptation pure et simple du contrat, qui ne se serait pas valablement formé à défaut de respect du cahier des charges, entré dans le champ contractuel comme ayant été visé dans le bon de commande,
- à supposer, néanmoins, le contrat valablement formé, un manquement de l'intimée à son obligation de conseil, faute d'avoir tenu compte des besoins de sa cliente, outre l'absence de conclusion d'un avenant qui aurait permis la réalisation de la migration en l'absence de point technique 'bloquant' au 19 janvier 2017,
- plus subsidiairement, le mal fondé de la demande adverse en paiement au regard de l'absence de preuve de la réalisation des travaux mis en compte dans la facture dont il est sollicité le règlement,
- l'absence d'acceptation, par la concluante, de la clause prévoyant des pénalités de retard,
- sur l'appel incident, l'absence de fondement à la demande adverse d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'OIP, ainsi que l'absence de critique du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une prestation 'complémentaire', qui n'aurait, par ailleurs, jamais été convenue, mais dont l'invocation vaudrait reconnaissance de la nécessité d'un 'développement spécifique',
- l'absence de résistance abusive.
Vu les dernières conclusions en date du 22 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Intrasec demande à la cour de :
'Sur l'appel principal :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Condamné PPC à payer à Intrasec la somme de 93.777 euros au titre de la facture du 30 septembre 2016,
- Assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de la première lettre de mise en demeure,
- Condamné PPC à régler à Intrasec la somme de 7.736 euros au titre des pénalités de retard,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- Débouté PPC de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel incident :
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par PPC,
- Débouté Intrasec de sa demande de règlement de 16.736,52 euros correspondant à la mobilisation de deux collaborateurs supplémentaires,
- Débouté Intrasec de sa demande de règlement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de PPC,
- Débouté partiellement Intrasec de sa demande de règlement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal n'y ayant fait droit qu'à hauteur de 2.500 euros, ne couvrant aucunement l'ensemble des frais engagés pour se défendre.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que l'opposition formée par la société Potasse et Produits Chimiques n'est pas justifiée,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société Potasse et Produits Chimiques de l'ensemble de ses demandes, et en
particulier de sa demande d'expertise,
SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT,
MODIFIER la mission de l'expert comme suit :
DIRE SI LES PRESTATIONS SONT CONFORMES A L'OFFRE TECHNIQUE ADRESSEE PAR LA SOCIETE INTRASEC A LA SOCIETE PPC ET A L'ACCEPTATION DE CETTE COMMANDE PAR LA SOCIETE PC,
DIRE SI L'OFFRE EST DE NATURE A ASSURER LA MIGRATION INFORMATIQUE CONVENUE A LA SUITE DE LA REALISATION DU PROTOTYPE,
DIRE SI LES TRAVAUX FACTURES ONT ETE REALISES PAR LA SOCIETE INTRASEC
CONDAMNER la société Potasse et Produits Chimiques à verser une somme de 110.513,52 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016,
ORDONNER l'anatocisme des intérêts,
CONDAMNER la société Potasse et Produits Chimiques à verser à la société Intrasec une somme de 7.736 euros à titre de pénalités de retard,
CONDAMNER la société Potasse et Produits Chimiques à verser à la société Intrasec une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société Potasse et Produits Chimiques à verser à la société Intrasec une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
CONDAMNER la société Potasse et Produits Chimiques à verser à la société Intrasec une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de cahier des charges au moment de la commande, acceptée sans réserve, et précédée de la réalisation d'un prototype et ne prévoyant aucun développement spécifique, le cahier des charges n'ayant concerné que l'installation de logiciels complémentaires, et dont certains points ont été contestés par la concluante, n'entant donc pas dans le champ contractuel, la facturation ayant été conforme à l'offre financière et au bon de commande, sans pour autant donner lieu à paiement malgré de multiples relances,
- la réalisation, par la concluante, des prestations convenues dans l'offre et commandées par l'appelante, comme le confirmeraient les échanges de correspondance et constats produits, consistant à installer des logiciels sur les propres serveurs de l'appelante,
- la contestation des conclusions de l'expertise privée adverse, notamment quant à la nécessité de procéder à une revue du contrat pour s'assurer de la conformité de la commande à l'offre, ce qui résulterait pourtant de l'acceptation de l'offre, la concluante se disant, en outre, disposée à effectuer les développements complémentaires sollicités mais ne constituant pas des développements spécifiques et ne nécessitant pas de cahier des charges,
- la résistance abusive de la partie appelante, qui n'a jamais procédé au règlement de la facture précitée, ni de la somme complémentaire correspondant à la mobilisation de deux collaborateurs pour livrer la commande, non à titre supplémentaire, mais conformément aux conditions du contrat,
- le bien fondé, en conséquence, des sommes mises en compte, qu'elle détaille,
- l'inutilité de l'expertise technique sollicitée par la partie adverse, d'ailleurs non sollicitée devant les premiers juges, qui ont pourtant pu apprécier l'adéquation des prestations à la commande et leur bonne exécution, ce qui résulterait à suffisance des éléments produits, et notamment des constats faits par huissier, permettant d'attester, de manière compréhensible, de la présence des données de la société PPC dans le logiciel, sans être remises en cause par les conclusions de l'expertise privée adverse dont la cohérence et la pertinence sont critiquées,
- à tout le moins, la modification des missions confiées à l'expert, en excluant le cahier des charges, et sans que l'expert ne puisse apprécier l'existence d'écarts par rapport à la commande, de surcroît au regard des évolutions techniques du système depuis lors.
Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2022, par laquelle la présidente de chambre chargée de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 23 septembre 2022 à 8 heures 30 afin que la société Intrasec, qui a constitué avocat le 6 novembre 2017, conclut sur le respect des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, et justifie qu'elle a constitué avocat dans les quinze jours de la notification de l'opposition à injonction de payer,
- réservé la demande aux fins d'expertise et les dépens.
Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2022, par laquelle la présidente de chambre chargée de la mise en état a :
- déclaré régulière la procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 27 janvier 2023 à 8 heures 30 afin que les parties concluent sur la demande d'expertise,
- réservé la demande aux fins d'expertise et les dépens.
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2023, par laquelle la présidente de chambre chargée de la mise en état a :
- dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande d'expertise présentée par la partie appelante et dont la cour d'appel était déjà saisie,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance en principal.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 22 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour relève, au préalable, que la SAS Vynova PPC vient aux droits de la société Potasse et Produits Chimiques (PPC), défenderesse à la première instance et appelante à titre principal.
Il n'en demeure pas moins que les conclusions de la partie appelante sont prises pour le compte de 'la SAS Potasse et Produits Chimiques (PPC), ayant été dénommée Société Weylchem PPC et actuellement dénommée Vynova PPC.'
Aussi, la cour considérera que les prétentions de la société Intrasec, en ce qu'elles visent 'la société Potasse et Produits Chimiques' ou 'PPC' sont bien adressées à la société dénommée Vynova PPC, d'ailleurs ainsi désignée en première page des écritures récapitulatives de la partie intimée.
Par ailleurs, si les prétentions de la société Vynova PPC visent la 'SARL Intrasec', qui s'est, d'ailleurs, constituée intimée sous cette forme, il n'est pas contesté que c'est bien la SAS Intrasec qui vient aux droits de la partie intimée.
Il sera également rappelé que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
La société Intrasec entend voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par PPC'.
Force est de constater que la société Intrasec ne développe aucun moyen, ni même ne formule aucune prétention relative à la recevabilité de l'opposition à injonction de payer.
Or, en application de l'article 954, précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du reste, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2017, ayant été signifiée à la société PPC le 6 octobre 2017, et la société PPC ayant formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 13 octobre 2017, son opposition était recevable, et ce, par application de l'article 1416 du code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler que, par l'ordonnance susvisée du 14 décembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état, après avoir rouvert les débats sur la question du respect des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, a déclaré la procédure régulière.
Dans ces conditions, il y a lieu à confirmation de la décision entreprise sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer.
Sur la demande principale :
La société Intrasec, spécialisée dans la 'conception et la réalisation de tout système informatique et technologique, productique, conception de logiciels, formation', a été sollicitée par la société PPC, spécialisée dans la chimie fine et dans la fabrication de dérivés potassiques, afin de procéder à une modernisation de ses outils informatiques, en particulier de gestion documentaire technique, devenus obsolètes.
C'est ainsi que par un courrier en date du 27 avril 2015, la société Intrasec a adressé à la société PPC une proposition commerciale relative à la réalisation d'un prototype 'sur données existantes' P&ID (schéma tuyauterie et instrumentation) et en matière de fonds documentaire, pour la mise en place des logiciels PlantSuiteT Server et PropidesT à hauteur de 6 470 euros hors taxes (HT), comportant une analyse de la faisabilité technique et notamment de l'intégration de l'existant, l'objectif visé étant de 'permettre au Bureau d'Etudes de mieux appréhender la solution proposée par Intrasec et la méthodologie de basculement associée' ou, en d'autres termes, de vérifier l'adéquation des outils proposés par Intrasec aux besoins de PPC, afin de lui permettre de s'engager sur une offre forfaitaire pour migrer les outils existants du bureau d'études vers ceux d'Intrasec garantissant les fonctionnalités actuelles. Un bon de commande a ainsi été régularisé par la société PPC et la prestation,
devant inclure une vérification de l'interactivité des nouveaux outils entre eux, réalisée par la société Intrasec, donnant lieu à la rédaction d'un rapport de 35 pages intitulé 'projet de migrations outils DAO PPC', détaillant les modalités de mise en place techniques et financières des logiciels.
À la suite de quoi, le 31 mars 2016, la SARL Intrasec a adressé à la SAS PPC une offre, à laquelle était jointe la synthèse précitée, portant sur les prestations suivantes, d'un montant total de 164 127 euros hors taxes (HT) :
- achat de licences pour un montant de 30 404 euros HT payable à la commande,
- contrat de maintenance pour un montant de 24 656 euros HT payable au démarrage du contrat,
- formations et accompagnements pour un montant de 13 580 € HT payable à la fin des formations,
- prestations de mises en oeuvre pour un montant total de 95 847 euros HT avec remise commerciale de 5 % devant être réglée pour moitié au démarrage des travaux et le solde à la livraison.
Puis la société PPC a procédé à la commande, pour un montant de 139 471 euros, lequel correspond au montant de l'offre précitée, hors contrat de maintenance, des prestations suivantes :
''PX 895- Upgrade outils BE- développement
Réalisation d'une prestation forfaitaire pour la réalisation d'une prestation d'ingénierie informatique
ayant pour objectif la migration des outils informatiques utilisés par le bureau d'études de PPC (PID/PDS, Gedoc, BD Plans, BD Piping, BD Spec, Micro TM...) vers les outils proposés par la société Intrasec (Propides, Plansuite et IDM)
cette prestation comprend le développement et la mise en place des outils [nous soulignons] conformément au cahier des charges PPC
PX 895- Upgrade outils BE- Licences
Réalisation d'une prestation forfaitaire pour la réalisation d'une prestation d'ingénierie informatique ayant pour objectif la migration des outils informatiques utilisés par le bureau d'études de PPC (PID/PDS, Gedoc, BD Plans, BD Piping, BD Spec, Micro TM...) vers les outils proposés par la société Intrasec (Propides, Plansuite et IDM)
Cette prestation comprend la fourniture des licences pour la mise en place des outils conformément au cahier des charges PPC
PX 895- Upgrade outils BE- Formation
Réalisation d'une prestation forfaitaire pour la réalisation d'une prestation d'ingénierie informatique ayant pour objectif la migration des outils informatiques utilisés par le bureau d'études de PPC (PID/PDS, Gedoc, BD Plans, BD Piping, BD Spec, Micro TM...) vers les outils proposés par la société Intrasec (Propides, Plansuite et IDM)
Cette prestation comprend les formations pour l'exploitation des outils mise en place par Intrasec conformément au cahier des charges PPC'.
Il convient de préciser que ce bon de commande porte la signature du responsable achats de la société PPC, qui a régularisé la commande par un courriel du 27 juillet 2016, précisant 'je vous confirme mon accord sur votre dernière proposition. Vous trouverez ci-joint la commande correspondante pour la mise en place de la solution négociée.'
Un document intitulé 'cahier des charges' a été adressé, par PPC, à Intrasec, par courriel en date du 3 août 2016, complété par un courriel du 4 août comportant les pièces contractuelles 'attachées au cahier des charges', soit une semaine après la régularisation du bon de commande.
Cela étant, s'il apparaît que les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont liées contractuellement, la société Vynova PPC reprochant seulement à la société Intrasec des manquements à ses obligations contractuelles, il ne peut qu'être relevé qu'elles ne s'accordent pas sur l'étendue du champ contractuel, s'agissant plus particulièrement du cahier des charges.
Or, il ressort des éléments du dossier que les parties, en dépit de la réalisation d'une synthèse permettant d'identifier les besoins du client et les solutions proposées, ne se sont pas accordées, en amont de la commande ou même concomitamment à celle-ci, sur le contenu dudit cahier des charges - bien qu'il soit fait référence à une 'finalisation' envisagée de ce document dans les échanges entre les parties, sans suite donnée cependant, et fût-il mentionné dans le bon de commande - ce qui a débouché sur des interrogations et des observations, voire des contestations de la société prestataire, communiquées par un message du 30 septembre 2016, étant encore observé que la société Vynova PPC ne s'explique pas sur une transmission du document, puis des pièces jointes par des courriels ultérieurs d'une semaine à la commande, de surcroît au début du mois d'août en période où l'activité des entreprises est réduite, et durant laquelle l'interlocutrice habituelle de PPC chez Intrasec était, selon cette dernière, absente, ce qui apparaît étayé au vu de l'absence d'échange entre les parties durant cette période.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la transmission a posteriori d'un cahier des charges pour la réalisation des prestations commandées est sans incidence sur les termes du contrat formé le 27 juillet 2016.
Du reste, les échanges ultérieurs entre les parties permettent, en particulier, d'établir que la migration de 'Planibase', applicatif utilisé pour la réalisation et la gestion des plans réseaux égouts, mentionné dans le 'cahier des charges' ne fait pas partie de la tranche de prestation en cause, même si PPC évoque la préparation d'une migration à venir.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que les conditions de paiement, telles qu'elles ont été définies dans l'offre précitée du 31 mars 2016, soient mises en cause par les parties, impliquant le paiement 'à la commande' de l'achat des licences, en l'espèce facturé pour un montant de 30 404 euros HT, et le règlement des prestations mises en oeuvre au 'démarrage' de ces prestations, ce qui correspond, en l'espèce, à la facturation de 47 743,50 euros.
Si la notion de 'démarrage' n'est pas explicitée dans l'offre de contrat, elle n'implique pas l'installation des logiciels sur les équipements de PPC, à défaut, justement, de précision sur ce point, comme l'ont fait observer les juges de première instance, en ajoutant, à juste titre, qu'une interprétation contraire aurait pour effet de vider de son sens la notion de livraison.
Or, les échanges entre les parties attestent de la mise en marche du projet, auquel se consacrent trois collaborateurs d'Intrasec à compter du courant du mois d'août 2016, avec, notamment, une avancée, courant septembre sur le 'paramétrage PID', la création des cellules et la création d'un environnement dans l'applicatif 'Propides', donnant lieu à des sollicitations techniques des collaborateurs d'Intrasec sur la mise en place des données ou encore l'accès cartographique, puis la gestion des droits d'accès, au titre de laquelle PPC fait l'objet de plusieurs relances, ou encore la création de comptes dans la plate-forme d'échange entre les sociétés.
Il ressort également des comptes-rendus des réunions entre les parties en date des 17 et 18 novembre 2016, et 19 janvier 2017, que si des points de litiges existent, il est néanmoins convenu, dans un premier temps, d'un plan d'action pour la poursuite du projet, avant que ne soit acté, dans un second temps, un certain nombre de 'points bloquants', techniques, mais aussi financiers en l'absence de règlement de l'acompte par PPC, amenant
Intrasec à suspendre ses travaux. Le compte-rendu de réunion téléphonique du 10 février 2017 mentionne, par ailleurs, notamment, qu''Intrasec fait une présentation des outils proposés démontrant que les fonctionnalités minimales à satisfaire sont satisfaites'.
Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, le constat d'huissier de justice dressé le 6 mars 2019 permet d'attester de l'état d'avancement de l'intégration des données de la société PPC dans les logiciels métiers Plantsuite Server, et de la conservation des données correspondantes par Intrasec. Ce constat est complété par un autre, ultérieur au jugement comme établi le 7 octobre 2021, dans lequel l'huissier instrumentaire est, notamment, en mesure de visualiser des documents PPC récupérés, classés, et 'vignettés' dans 'PlantSuite Server', avec les dates de révision de chaque document, en septembre 2016 ou encore d'observer sur le logiciel le plan de classement des documents avec le nom d'unité de la société PPC et les regroupements des documents par métiers.
Dans ce contexte, le recours par la partie appelante à plusieurs avis du même technicien, certes non contradictoires, mais dont la partie adverse ne conteste pas formellement la validité, n'apparaît pas de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle sont parvenus les premiers juges quant à un commencement d'exécution de la prestation.
Ainsi, l'expert adresse des griefs quant aux conditions d'exécution de la prestation, reprochant à la société Intrasec d'avoir débuté les études sans avoir pris connaissance du cahier des charges, puis met en cause le contenu des clés USB soumises aux huissiers. Il affirme, ainsi, que les fichiers contenus sur la première 'ne permettent pas d'être utilisés en l'état. En effet, il faut à minima recréer le serveur identique à celui ayant servi à la sauvegarde ainsi que l'applicatif qui n'est pas présent' et d'en déduire que 'le contenu de la clé USB annexée au procès-verbal de constat, ne peut en aucun cas, représenter la prestation commandée par la Ste PPC à la Société INTRASEC'. Et concernant la seconde, elle ne serait pas conforme au procès-verbal. Il ajoute, cependant, que l'analyse des vues, vidéos et commentaires contenus dans le procès-verbal de l'huissier, permet de constater que la société Intrasec a 'commencé le développement commandé par la société PPC', mais ne permet pas de déclarer qu'elle serait conforme ni à la proposition technique du 31 mars 2016, ni au cahier des charges.
Ce faisant, le technicien ne remet pas en cause le démarrage de la prestation, puisqu'il affirme que le développement commandé a commencé. S'il expose, en revanche, que 'à ce jour, la solution informatique de la sté INTRASEC n'a pas été déployée sur le site de la sté VYNOVA PPC', il met en cause la livraison de la prestation, dont il a été indiqué précédemment qu'elle n'était pas une condition du paiement de l'acompte sollicité.
Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PPC à payer à la société Intrasec la somme en principal de 93 777 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a mis en compte des pénalités de retard à hauteur de 7 736 euros, en conformité avec la facture mentionnant les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce.
Sur la demande complémentaire en paiement de la société Intrasec :
La société Intrasec sollicite le paiement de la somme de 16 736,52 euros TTC, soit 10 % du montant total de la commande, correspondant à la mobilisation de deux collaborateurs pour livrer la commande qui lui avait été confiée par la société PPC.
Ainsi, dans son courrier daté du 6 juillet 2017, le conseil de la société Intrasec expose que deux collaborateurs, ainsi qu'un responsable technique auraient travaillé sur le projet pour l'encadrer, suivre son bon déroulement et participer aux réunions techniques ce que sa cliente 'évalue' à 10 % du montant total de la commande.
Si la société PPC ne conteste pas, en tant que telle, la réalité des prestations en cause, si ce n'est pour réaffirmer que la commande n'a pas été livrée, il n'en demeure pas moins que cette prestation n'a fait l'objet d'aucun accord spécifique entre les parties, pas davantage qu'elle ne figure dans le bon de commande de la société PPC, l'offre technique et financière du 31 mars 2016 ne mentionnant, pour sa part, ni dans le courriel, ni à la page 25 de la synthèse à laquelle il renvoie, de 'prix d'encadrement du projet à hauteur de 10 % du montant total des prestations', formule au demeurant floue quant à ses implications.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Intrasec de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Intrasec pour résistance abusive :
La société Intrasec sollicite le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en faisant valoir que 'les sommes réclamées depuis plusieurs années [seraient] parfaitement dues et incontestables'.
Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, qui a entendu contester les sommes mises en compte par la partie adverse dans leur montant et dans leur principe, puis développé les moyens qu'elle pensait appropriés à la défense de ses intérêts, dans le cadre de son droit d'ester en justice, la société Intrasec ne caractérisant, par ailleurs, aucun préjudice distinct d'un retard de paiement qui sera indemnisé, au-delà du règlement de pénalités de retard déjà mis en compte, par l'octroi d'intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Intrasec à ce titre, en confirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande formée à hauteur du même quantum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute la SAS Vynova PPC de sa demande d'expertise avant dire-droit,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Vynova PPC aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Vynova PPC à payer à la S.A.S. Intrasec la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Vynova PPC.
La Greffière : le Président :