Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/09985
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
M. [X] [E]
Société RIVIERA FRET
S.E.L.A.R.L. MJ [I] représentée par Me [V] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société RIVIERA FRET
Maître [W] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société AFL
Copie exécutoire délivrée
le : 29/02/2024
à :
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
- Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00417.
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 10] - [Localité 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société RIVIERA FRET, sise [Adresse 7] - [Localité 4]
(30/09/2021 : signification de la DA et des ccls : PV de recherches infructueuses)
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ [I] représentée par Me [V] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société RIVIERA FRET, sise [Adresse 8] - [Localité 2]
(24/09/21 : signification à personne morale de la DA et des ccls)
défaillante
Maître [W] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société AFL, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
(Appelé en cause par assignation du 8/03/2023 remise à domicile)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [E] a été engagé par la société AFL en qualité de chauffeur-livreur à compter du 21 février 2017 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 480, 20 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019 le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société AFL et a désigné M. [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 décembre 2019, M. [E], soutenant ne plus recevoir ses bulletins de paie, rencontrer des difficultés dans le paiement de ses salaires et s'être aperçu qu'il travaillait également pour le compte de la société Riviera Fret sans avoir été informé d'un changement d'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société AFL sous le mandat de M. [B].
Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Riviera Fret et a désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Riviera Fret.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Cannes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail régularisé le 21 février 2017 entre M. [E] et la société AFL à la date du 28 février 2019,
- fixé la créance de M. [E] au passif de la procédure collective de la société AFL aux sommes suivantes :
* 740,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 296,04 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
* 2 960,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 296,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 036,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Riviera Fret,
- ordonné à M. [B], en qualité de liquidateur de la société AFL de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat en conformité avec les termes de la présente décision,
- rappelé que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
- dit que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire,
- rappelé que les décision de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
- rejeté les autres demandes des parties.
Le 2 juillet 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2021, la magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a joint les deux dossiers pour être suivis sous le n° RG 21/09985.
Le 22 novembre 2022, la liquidation judiciaire de la société AFL a été clôturée pour insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] (ci-après le CGEA), appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 28 février 2019,
- fixé au passif de la liquidation Judiciaire les indemnités de rupture réclamées par le salarié,
- dit ces créances garanties par l'AGS.
Statuant à nouveau,
- 'constater' que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire pendant la période d'observation de la société AFL ;
- débouter M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire au jour du jugement de liquidation judiciaire de la société AFL,
- fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir,
- 'dire et juger' que les indemnités de rupture ne seront pas garanties par l'AGS intervenant dans le cadre de la procédure collective d'AFL ;
- condamner M. [E] à rembourser à l'AGS les sommes avancées suite au jugement dont appel,
- débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'un coemploi entre les sociétés AFL et Riviera Fret,
-débouté M. [E] de sa demande de fixation au passif tant de la société AFL que de la société Riviera Fret des créances solidaires ou in solidum,
-débouté de ses demandes à l'encontre de la société Riviera Fret.
En tout état de cause,
- 'dire et juger' que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie du CGEA,
- 'dire et juger' qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- 'dire et juger' que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- 'dire et juger' que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'appelante fait valoir que :
- le salarié ne démontre pas qu'un transfert de son contrat de travail de la société AFL à la société Riviera Fret a eu lieu au sens de l'article L.1224-1 du code du travail,
- les pièces versées aux débats démontrent qu'à compter du mois de mars 2019 le salarié n'était plus au service de la société AFL mais a exercé une activité pour les sociétés Riviera Fret et Clean service,
- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié au 28 février 2019 avec la société AFL, la relation contractuelle n'ayant pas été rompue, de sorte que la résiliation judiciaire devra être prononcée au jour de l'arrêt à intervenir,
- le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 décembre 2019 pendant la période d'observation de la société AFL mais son contrat de travail n'ayant pas été rompu dans les 15 jours suivants la liquidation judiciaire, en application de l'article L.3253-8-2 °du code du travail, les indemnités de rupture ne sont pas garanties par le CGEA,
- le salarié étant à l'origine de la demande de rupture du contrat de travail, cette cause de rupture n'entre pas dans les garanties du CGEA,
- le salarié devra ainsi être condamné à rembourser les sommes avancées par le CGEA,
- sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est mal-fondée, M. [E] ne démontrant pas l'existence d'une faute de l'employeur, ni d'un préjudice,
- aucune situation de coemploi n'est caractérisée entre les sociétés AFL et Riviera Fret, dans la mesure où le salarié n'établit pas une triple confusion de direction, d'activité et d'intérêt,
- la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être prononcée à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AFL, étant donné que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail,
- les rappels de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019 ne sont pas dus dans la mesure où le salarié ne travaillait plus pour la société AFL à ces dates et où il ne démontre pas l'exercice d'une activité pour la société Riviera Fret à cette période,
- l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ont déjà été réglées par le CGEA à la suite du premier jugement,
- le CGEA n'a pas qualité pour les délivrer les documents sociaux réclamés.
- en application de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans la garantie du CGEA.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées, à M. [B] en qualité de mandataire ad'hoc de la société AFL, intimé défaillant, le 30 septembre 2021 (acte remis en l'étude).
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Riviera Fret, intimée défaillante, le 30 septembre 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées, à la SELARL MJ [I] représentée par M. [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Riviera Fret, intimée défaillante, le 24 septembre 2021 (acte remis à personne habilité à recevoir l'expédition de l'acte).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Riviera Fret,
- rejeté le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de liquidation judiciaire de la société AFL,
- débouté de sa demande de fixer au passif de la société AFL et Riviera Fret, les créances solidaires ou in solidum suivantes :
* 1 017, 63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 407, 05 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
* 2 960, 40 euros au titre des salaires non perçus,
* 2 096, 95 euros au titre des congés payés,
* 1 500 euros au titre du préjudice subi,
- débouté de sa demande de condamnation de Maître [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFL et Maître [I] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Riviera Fret à délivrer des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- débouté du rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du CGEA,
- débouté de sa demande d'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- 'constater' qu'il a été embauché par la société AFL en qualité de chauffeur livreur (employé) en CDI à compter du 21 février 2017,
- 'constater' que la carte d'identification du salarié était libellée au nom de la société Riviera Fret,
- 'constater' que la société Riviera Fret a réglé ses salaires à compter du mois de mars et ce, jusqu'en juin 2019,
- 'constater' que la société Riviera Fret et la société AFL ont le même dirigeant, Monsieur [G] [M],
- 'constater' que depuis juillet 2018,il n'a plus reçu ses bulletins de salaire et ses salaires lui sont versés très irrégulièrement,
- 'constater' qu'il est sans nouvelles de son employeur depuis juillet 2019,
- 'constater' que la société Riviera Fret qui n'a jamais daigné répondre au courrier de mise en demeure de régulariser la situation, adressé par la Cie Pacifica, son assureur de protection juridique, a procédé à un virement de salaires de 3.372 euros en septembre 2019,
- 'constater' que la société AFL fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire à compter du 17 décembre 2019,
- 'constater' que la société Riviera Fret fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 22 septembre 2020, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 15 décembre 2020.
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ses coemployeurs, la société AFL et la société Riviera Fret, à la date de la liquidation judiciaire de la société AFL,
- fixer au passif de la société AFL et la société Riviera Fret, dûment représentées par leurs représentants légaux les créances solidaires ou in solidum suivantes :
* 1.017,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 407,05 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
* 2.960,40 euros au titre des salaires non perçus,
* 2.096,95 euros au titre des congés payés,
* 1.500 euros au titre du préjudice subi,
* 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Me Demarchi, avocat aux offres de droit,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- débouter le CGEA et les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions
après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
L'intimé et appelant à titre incident réplique que :
- sa demande de résiliation judiciaire est bien-fondée eu égard aux graves manquements de l'employeur,
- il n'a pas été informé d'un transfert de son contrat de travail à la société Riviera Fret, alors qu'il apparaît que son contrat de travail s'est poursuivi avec cette dernière à compter du mois de mars 2019,
- ses bulletins de paie ne lui ont plus été délivrés à compter du mois de juillet 2018,
- son salaire était versé irrégulièrement,
- il n'a plus perçu de salaire à compter du mois de septembre 2019,
- son contrat de travail n'ayant jamais été modifié, il en résulte qu'il a deux employeurs, la société AFL et la société Riviera Fret,
- il existe une situation de coemploi, dans la mesure où les deux sociétés ont le même dirigeant et qu'il a été rémunéré par l'une et l'autre des sociétés, la résiliation judiciaire doit ainsi être prononcée aux torts exclusifs des coemployeurs,
- contrairement à ce qu'allègue le CGEA, il ne peut se déduire des pièces versées aux débats qu'il n'a plus exercé d'activité pour la société AFL à compter du mois de mars 2019 et que la société Riviera Fret était son seul employeur à compter de cette date,
- les relations contractuelles avec la société Clean service s'inscrivaient dans le cadre d'une activité à temps partiel, en sus de celle exercée pour le compte des sociétés coemployeuses et ne saurait donc démontrer qu'il n'étaient plus à leur service,
- la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être fixée à la date de liquidation judiciaire de la société AFL, soit le 17 décembre 2019, en sorte que les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat de travail entrent dans la garantie du CGEA,
- l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de congédiement ont été réduites de manière injustifiée par le conseil de prud'hommes,
- il est bien-fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris devra donc être confirmé de ce chef,
- il est légitime à solliciter le paiement de ses salaires non versés, pour les mois d'octobre et novembre 2019,
- au titre de la rupture de son contrat de travail, il est légitime à réclamer l'indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 42,5 jours de congés non pris,
- les manquements de son employeur constituent une exécution déloyale de la relation contractuelle qui lui a causé un préjudice, dans la mesure où il s'est retrouvé sans savoir quelle société était son employeur, sans délivrance de ses bulletins de paie et qu'il a subi un préjudice du fait du paiement irrégulier de ses salaires,
- les sociétés AFL et Riviera Fret devront lui délivrer ses documents sociaux rectifiés,
- les deux sociétés se trouvant en situation de liquidation judiciaire, la garantie du CGEA a vocation à s'appliquer,
- la rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire doit entrer dans la garantie du CGEA, étant considéré que ce mode de rupture n'est pas à l'initiative du salarié mais résulte d'une décision de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
Il est constant que les créances visées au 2º sont entendues au sens de celles qui résultent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En application de l'article susvisé, le CGEA fait valoir qu'il ne saurait couvrir les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'auteur de la rupture n'étant pas un organe de la procédure collective.
Par arrêt du 22 février 2024 (affaire C-125/23) la Cour de justice de l'Union européenne a ' dit pour droit :
La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens que :
elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée'.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoiremen sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 21 mai 2024 à 14 heures,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT