Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 21/03061 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUTX
Minute n° 22/00426
[Adresse 7]
C/
[U], [E]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 5120000011
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1548 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, Représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2020, M. [L] [U] et Mme [R] [E] ont consenti un bail à ferme à M. [J] [S] sur un terrain de type 'parc - verger' sur des parcelles à Montoy Flanville, cadastrées section [Cadastre 2] et section [Cadastre 1] et [Cadastre 8], d'une superficie totale d'un hectare.
Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, M. [U] et Mme [E] ont fait convoquer M. [S] et Mme [B] [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir la résiliation de ce bail et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4.944 euros en principal.
Lors de la conciliation du 16 février 2021, les parties sont convenues de mettre fin au bail rural, sous réserve des conséquences financières consécutives à la résiliation et M. [S] s'est engagé à faire enlever les algecos le plus rapidement possible en fonction des conditions climatiques.
L'affaire s'est poursuivie pour le reste des prétentions des parties et au dernier état de la procédure, M. [U] et Mme [E] ont demandé au tribunal de condamner solidairement M. [S] et Mme [O] à leur payer la somme de 7.939 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 540 euros au titre des fermages impayés, de les débouter de leurs demandes et les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [B] [O] ont demandé au tribunal de débouter M. [U] et Mme [E] de leurs prétentions, concernant M. [S] de requalifier le bail rural en mise à disposition à titre onéreux, débouter les demandeurs de leurs prétentions et les condamner à lui verser 10.000 euros en indemnité de sortie ou en dommages et intérêts résultant des travaux et de la main d'oeuvre ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
- mis hors de cause Mme [O]
- condamné M. [S] à payer à M. [U] et Mme [E] les sommes de 7.939 euros à titre de dommages et intérêts et de 540 euros au titre de l'arriéré de fermages
- débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [S] à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé que M. [S] ne contestait pas avoir réalisé des travaux ayant eu pour conséquence de changer la nature des parcelles, qu'au regard des mentions du bail le preneur ne pouvait soutenir que la réalisation d'un parc de loisir était entrée dans le champs contractuel dès la conclusion du contrat, que les échanges de SMS n'établissaient pas l'accord des bailleurs pour des travaux de grande ampleur conduits par M. [S], qu'un constat d'huissier établissait que les défendeurs avaient installé des algecos et une caravane, effectué des travaux de terrassement sur environ 200 m2 et que les clôtures ainsi que le portail avaient été endommagés. Il a estimé que ces travaux conduits en violation des obligations du bail étaient à l'origine de dégradations du terrain dont devaient répondre les locataires, mis hors de cause Mme [O] en l'absence de preuve de sa qualité de partie au contrat et fixé l'indemnisation à la somme de 4.944 euros pour la remise en état du terrain au vu du devis produit et la somme de 2.700 euros pour le débarras du parc, la remise en état de la clôture et du grillage après déduction de la somme de 600 euros correspondant à l'évacuation des conteneurs effectuée par M. [S] après la conciliation. Il a également alloué aux demandeurs la somme de 295 euros pour les frais de constat et celle de 540 euros pour les fermages des mois de décembre 2020 et janvier et février 2021.
Enfin il a rejeté la demande reconventionnelle aux motifs que M. [S] ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice pour des travaux réalisés en violation du contrat et que l'appauvrissement allégué ne résultait que de sa propre faute.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2021, M. [S] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement en intimant M. [U] et Mme [E].
Il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme [O], débouter M. [U] et Mme [E] de toutes leurs prétentions, subsidiairement réduire la demande de dommages et intérêts et condamner M. [U] et Mme [E] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des travaux d'amélioration et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que M. [U] a souhaité mettre un terme au bail dès le mois de décembre 2020 et qu'il n'était pas prévu qu'il paye le fermage de décembre dans la mesure où il ne pouvait plus jouir du terrain. Sur la demande de dommages et intérêts des bailleurs, il observe que le contrat signé par les parties ne fournit aucune description du parc donné en location hormis sa contenance, que le terrain très pentu était destiné à ses loisirs en y installant une caravane, des algecos et une piscine, que cette destination était connue du bailleur qui a mentionné à tort qu'un état des lieux avait été établi et qu'il appartient aux intimés de prouver que les lieux n'ont pas été rendus dans l'état où ils se trouvaient et l'existence de dégradations. Il soutient que les travaux qu'il a réalisés ont été faits avec l'accord de M. [U] ainsi qu'il ressort des SMS échangés et conteste avoir commis des infractions au bail, concluant au rejet de la demande de dommages et intérêts. Il conteste l'évaluation du premier juge aux motifs que le devis concernant la remise en état du terrain n'est pas signé, qu'il a lui-même démonté et enlevé les deux algecos et qu'il n'est pas propriétaire des objets entreposés sur le terrain.
Reconventionnellement, l'appelant prétend avoir amélioré l'accès au terrain, avoir acheté un portail en remplacement d'une simple clôture grillagée en guise d'entrée, mais n'avoir pu le fixer puisque le bailleur a mis fin au bail tout en conservant le portail. Il rappelle que les parcelles ont été louées comme parc de loisirs et qu'en raison de la pente du terrain, des travaux de terrassement étaient nécessaires pour y poser à plat les algecos, la caravane et la piscine.
M. [U] et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions et de condamner M. [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le terrain loué était de type 'parc verger', que le bail interdisait au locataire d'y stocker des matériaux et d'y déposer des véhicules, qu'il devait l'entretenir et que le procès-verbal de constat du 29 décembre 2020 et les photographies démontrent l'état des lieux au moment de la demande de résiliation du bail. Ils affirment que les travaux ont été réalisés sans leur accord et n'avoir accepté que la pose d'un cabanon démontable pour y mettre à l'abri deux animaux, que l'appelant a abîmé le portail en introduisant des façades en bois sur le terrain pour les installer, que les échanges concernent l'aide que M. [U] était prêt à lui apporter pour la réparation de ce portail et que les graviers qu'ils ont déposés sur le terrain avaient été proposés au locataire pour commencer à combler le terrassement réalisé sans autorisation.
Les intimés soutiennent que malgré leurs demandes, M. [S] n'a jamais justifié de l'assurance qu'il devait souscrire, qu'il a reconnu devoir les fermages des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, soit 540 euro et que la demande reconventionnelle n'est pas fondée au motif que l'appauvrissement allégué par M. [S] ne résulte que de sa propre faute.
A l'audience du 22 septembre 2022, l'appelant et les intimés, représentés par leurs conseils, ont repris oralement leurs écritures déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] et Mme [E]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail, à une indemnité égale au préjudice subi.
En l'espèce, le bail à ferme dactylographié conclu entre les parties le 11 avril 2020 précise par des mentions manuscrites que le terrain loué est 'de type parc-verger' et que le stockage de matériaux (hors bois) est prohibé (article 8.11) et prévoit que le preneur pourra, dans les conditions de l'article L.411-73 du code rural, effectuer des travaux et des aménagements sur le fonds loué avec l'accord du bailleur.
Les parties s'accordent pour admettre que pendant la durée de la location le preneur a entrepris des travaux sur le terrain. Il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat établi le 29 décembre 2020, des photographies, de l'attestation du maire de la commune de Montoy-Flanville et des termes des SMS échangés, que ces travaux ont consisté à réaliser un terrassement sur environ 200 m² avec des déplacements de terre, poser des conteneurs, une caravane et un abris en bois, remplacer un portail sans le fixer et creuser une tranchée. Il apparaît également que des déblais et des gravats ont été posés sur le terrain.
Ces transformations ne constituent pas des travaux pouvant être exécutés sans l'accord préalable des bailleurs tels que prévus par l'article L.411-73 du code rural et il n'est pas établi que M. [U] et Mme [E] ont consenti à leur réalisation. Le rajout sur le bail des mentions manuscrites évoquées ci-avant atteste que la transformation du terrain en parc de loisirs n'est pas entrée dans le champ contractuel, ni même qu'elle était 'bien connue' des propriétaires comme le soutient l'appelant et l'accord des bailleurs en cours de location ne peut se déduire des SMS échangés par les parties. En effet, il ressort tout au plus de ces messages que M. [S] a informé M. [U] qu'il allait 'commencer des travaux'sans autre précision, que le propriétaire a fait en sorte que le terrain soit alimenté en eau et en électricité et qu'il a déposé devant le portail deux barres de fer et un tas de gravillons pour 'dépanner' l'appelant. Le simple fait d'avoir eu connaissance de travaux et de ne pas s'y être opposé n'est pas constitutif d'un accord du bailleur et l'alimentation occasionnelle du parc en eau et en électricité comme le dépôt de matériaux dont un lien quelconque avec les travaux entrepris n'est pas démontré, sont tout aussi inopérants à rapporter la preuve du consentement de M. [U].
Les transformations, réalisées en violation des dispositions du bail et sans l'accord des propriétaires, ont eu pour effet de dégrader la parcelle comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Il n'est ni justifié, ni même allégué que M. [S] après son départ a procédé au rebouchage de la tranchée, égalisé le terrain au niveau du terrassement, fixé le portail de remplacement et évacué les gravats et l'abris en bois et il n'est pas non plus démontré qu'il a réparé les dommages causés à la clôture par la chute du toit de son abri en bois dont attestent le procès-verbal de constat et les photographies. Par application de l'article L.411-72 du code rural, le locataire doit indemniser les bailleurs du préjudice subi de ces chefs.
Sur le montant de l'indemnisation, les travaux de réfection du terrain sont chiffrés à la somme de 4.944 euros selon un devis de la société Green Concepts pour la remise en état, le décompactage, la remise en forme et le compactage du chemin d'accès en crasse. Cependant, il n'est pas démontré que l'appelant a détérioré ce chemin et aucune pièce n'est de nature à objectiver sa responsabilité, ni même la dégradation de ce chemin, le coût des travaux ayant pour objet cette voie d'accès devant être écarté. En revanche les autres prestations de remise en état du parc, notamment l'égalisation du terrain avec mini pelle, sont à la charge du preneur. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, le montant des travaux de réfection du terrain sera évalué à 2.500 euros.
Le coût des prestations de débarrassage du parc et de réparation des clôtures et portails s'élève à 3.300 euros selon le devis produit. Toutefois, la réparation du grillage chiffrée à hauteur de 600 euros n'est pas à la charge de l'appelant dès lors que sa responsabilité dans la dégradation de la clôture n'est pas démontrée. En effet, le procès verbal de constat se contente sur ce point de reprendre les dires de son mandant et le dossier ne comporte pas d'élément démontrant que cette clôture était en bon état lors de la conclusion du bail, cette circonstance ne pouvant se déduire de la présomption de bon état des lieux reçus par le locataire prévue à l'article 1731 du code civil qui, en matière de bail à ferme, s'applique uniquement aux bâtiments agricoles. Le devis comporte également une somme de 600 euros pour l'évacuation des conteneurs alors qu'il ressort des débats que M. [S] a effectué lui-même le retrait de ces ouvrages comme il s'y était engagé lors de la conciliation. Déduction faite de ces deux prestations, la somme de 2.100 euros procède d'une juste estimation du coût des travaux de débarrassage et de réparation imputables à M. [S].
L'appelant doit également supporter le coût du constat d'huissier, soit 295 euros, ce procès-verbal établi pour attester de la réalité des dégradations commises et les décrire étant utile et nécessaire aux débats.
Il s'ensuit que le jugement déféré est infirmé et que M. [S] est condamné à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 4.895 euros (2.500 + 2.100 + 295) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement des fermages
Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur a notamment pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [S] au paiement de la somme de 540 euros au titre des fermages impayés. En effet, le bail rural fixe le montant annuel du fermage à 2.160 euros payable mensuellement et l'appelant ne justifie pas du règlement des échéances des mois de décembre 2020, janvier et février 2021. L'existence d'un accord pour dispenser le preneur du fermage du mois de décembre 2020 n'est évoquée par aucune pièce et il n'est pas davantage démontré qu'à l'époque M. [S] n'avait plus la jouissance du terrain. Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S]
L'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts. En effet, l'appelant n'établit la réalité d'aucune amélioration apporté au parc-verger pendant la durée de la location et il résulte au contraire des développements qui précèdent que les travaux qu'il a entrepris en contravention des dispositions du bail et sans l'accord de bailleurs, ont détérioré le terrain. Il n'est par ailleurs aucunement démontré que le portail mis en place est constitutif d'une amélioration alors qu'il existait initialement un portail, dont l'huissier a constaté la butée et la suppression et a relevé que le portail installé par M. [S] n'est pas fixé mais simplement posé contre les piliers en bétons maintenu par des sangles, sans aucune attache fixe, de sorte qu'il ne présente aucune sécurité et n'est pas fonctionnel. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [S] est condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Les parties sont déboutées de leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [S] à payer à M. [L] [U] et Mme [R] [W] la somme de 540 euros au titre de l'arriéré de fermages
- débouté M. [J] [S] de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [J] [S] à payer à M. [L] [U] et Mme [R] [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] [S] aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [J] [S] à payer à M. [L] [U] et Mme [R] [W] la somme de 7.939 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [L] [U] et Mme [R] [W] la somme de 4.895 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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