Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03103 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3PN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/01375
APPELANTE :
S.C.I. ROMAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Daniel DUCO, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [F] [W], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société SAS ESMA (dite ESMA HNA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 794 890 665, dont le siège social est [Adresse 8], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 11 octobre 2019
né le 28 Mars 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me CLARAMUNT substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. AIRWAYS AVIATION ACADEMY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AIRWAYS AVIATION société de droit anglais dont le siège social est [Adresse 7] UNITED KINGDOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7] UNITED KINGDOM ROYAUME UNI
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Le siège de l'exploitation de L'Ecole Supérieure des [9], dite ESMA, qui exerce une activité de formation de pilotes de ligne, personnel au sol et personnel navigant, est situé sur l'emprise de l'aéroport [10].
Les contrats de formation de pilotes étant pour l'essentiel régularisés par des compagnies aériennes étrangères, l'école disposait d'un campus d'une centaine de logements, à proximité immédiate du centre de formation et des pistes de l'aéroport, et sur le domaine aéroportuaire.
Une convention d'occupation temporaire du domaine public avait été initialement consentie en 2001 par la Chambre de Commerce et d'industrie de [Localité 4], alors concessionnaire de l'aéroport, à la société HERAULT HABITAT, qui a alors consenti à la société ESMA qui exploitait l'école, une convention de sous-occupation, lui permettant d'exploiter le campus et d'en louer les logements à ses élèves.
La société ESMA (RCS 451 841 746) s'est trouvée en difficulté financière et son redressement judiciaire a été prononcé par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 27 mai 2012.
L'offre de la société HNA GROUP EUROPE a été retenue par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 12 aout 2013, et la société ESMA-HNA est devenue titulaire de la convention de sous-occupation temporaire, consentie par la société HERAULT HABITAT.
La société HERAULT HABITAT a émis le souhait de céder l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire, à une société PRAXIS (tiers par rapport aux différents intervenants). En exécution de son droit de préférence suivant acte du 3 février 2016, la société ESMA HNA s'est portée acquéreuse des droits découlant de la convention d'occupation temporaire, cédés par la société HERAULT HABITAT, pour le prix de 1.400.000 € payé comptant par la comptabilité du notaire. Le12 novembre 2015, la société AEROPORT [10], substituée entretemps à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de [Localité 4] dans la concession de l'aéroport, agréait la cession.
Par convention du même jour régularisée par devant notaire, la société ESMA HNA a cédé les droits susvisés à une SCI alors dénommée SCI HNA GROUP EUROPE (RCS 799 135 033), également pour le prix de 1.400.000 €, et également payé au comptant par la comptabilité du notaire.
Une « convention tripartite aux fins de sous occupation du domaine public valant bail », avait en effet été préalablement conclue le 1er juillet 2015, entre la SCI HNA GROUP EUROPE et les sociétés ESMA HNA et sa holding HNA GROUP EUROPE SA, cette convention prévoyait expressément que, dès que la SCI serait titulaire de la convention d'occupation, le bail commercial y intégré, contracté, entre la SCI bailleresse et I'ESMA-HNA preneur, entrerait immédiatement en vigueur.
Au cours de l'année 2019, la société ESMA-HNA rencontrait à son tour des difficultés économiques. Un redressement judiciaire était alors prononcé au bénéfice de cette société par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 17 juin 2009.
Dans ce contexte, la société AIRWAYS AVIATION présentait une offre de cession d'entreprise.
Désireuse de pouvoir utiliser le campus pour loger ses élèves pilotes, la société AIRWAYS AVIATION a sollicité, au visa de l'article L642-7 du code de commerce, que la convention tripartite du 1er juillet 2015, valant bail, régularisée entre la SCI dont la dénomination était devenue entretemps « ROMAIN » et la société ESMA-HNA, lui soit transférée.
Par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a :
- retenu l'offre de la société AIRWAYS AVIATION,
- ordonné la cession à son pro't avec faculté de substitution au profit d'une de ses filiales à constituer,
- prononcé la liquidation judiciaire de la société ESMA-HNA et désigné Me [F] en qualité de liquidateur.
Conformément au jugement du 11 octobre 2019, la société AIRWAYS AVIATION s'est substitué sa filiale la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY. En suite de sa prise de possession, la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY indique avoir constaté que le campus était à l'abandon, insalubre et dangereux et a retenu les loyers dus à la SCI ROMAIN venant aux droits de la SCI HNA GROUP EUROPE.
La SCI ROMAIN a alors délivré à la Société AIRWAYS AVIATION ACADEMY un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, contre lequel la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY a, selon exploit en date du 12 mai 2020, formé opposition.
Suivant exploit d'huissier du 12 mai 2020, la SASU AIRWAYS AVIATION ACADEMY a assigné en opposition à commandement la SCI ROMAIN et Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESMA.
Elle demandait au tribunal judiciaire à titre principal qu'il soit constaté que la cession de l'AOT par la SAS ESMA-HNA à la SCI ROMAIN le 2 février 2016 et l'entrée en vigueur le même jour de la convention dénommée 'convention tripartite aux fins de sous-occupation du domaine public valant bail' entre les mêmes parties, ont été réalisés en fraude des droits des créanciers de la SAS ESMA-HNA, de constater que cette fraude a été commise au bénéfice de la société ROMAIN, que la fraude paulienne ainsi organisée a constitué une perte de chance pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, et de dire que la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY vient aux droits de la société ESMA-HNA et qu'elle est titulaire de l'AOT relatif à L'AÉROCAMPUS. A titre subsidiaire, était demandée la nullité de la convention tripartite.
Suivant exploit d'huissier en date du 18 mai 2020 la SCI ROMAIN a fait assigner la SASU AIRWAYS AVIATION ACADEMY et la société de droit anglais AIRWAYS AVIATION aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer à la SCI ROMAIN une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de leurs abus de droit et fautes respectivement commis.
Les deux procédures étaient jointes le 2 avril 2021.
Le juge de la mise en état a été saisi par la SCI ROMAIN par conclusions d'incident du 3 février 2020. Elle demandait au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande présentée au principal par la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY sur le fondement de l'article 1167 ancien du Code civil faute de qualité et intérêt à l'action,
- déclarer irrecevable la demande présentée par Maître [F] és qualité de liquidateur de la société ESMA SAS sur le fondement de l'article 1167 ancien du Code civil, faute de qualité et intérêt à l'action, celle-ci se heurtant de surcroît à l'autorité de chose jugée attachée à l'admission définitive de la créance de la SCI ROMAIN au passif de l'ESMA, en l'absence de toute contestation dans le délai d'un mois suivant sa publication au BODACC,
- renvoyer à l'examen du Tribunal Judiciaire de Montpellier statuant sur le fond, la fin de non-recevoir tirée de l'Estoppel soutenue par la SCI ROMAIN, ainsi que celle tenant à l'irrecevabllité de la Société AIRWAYS AVIATION ACADEMY (AAA) à se prévaloir d'un vice affectant la cession de la convention du 1er juillet 2015, en l'état d'une vente faite par autorité de justice celles ci faisant corps avec l'entier litige au fond,
Sur les demandes provisionnelles, au principal,
- condamner la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY (AAA) à payer à la SCI ROMAIN, une provision non sérieusement contestable d'un montant de 528.576,45 € correspondant aux arriérés de loyers et charges dues au jour de la demande,
subsidiairement,
- condamner la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY (AAA) à payer à la SCI ROMAIN, une provision non sérieusement contestable d'un montant de 528.576,45 € en contrepartie de son occupation privative du bâtiment Aerocampus depuis sa reprise spontanée à la barre du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 11 octobre 2019, en toute connaissance de la convention du 1er juilIet 2015,
- condamner la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à payer à la SCI ROMAIN une provision non sérieusement contestable d'un montant de 544 654,42 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise et d'entretien du bâtiment Aérocampus, incombant à la société AAA et jamais réalisés.
Maître [F], es qualité de liquidateur de la société de la société SAS ESMA s'est opposé aux fins de non recevoir évoquées.
La société AIRWAYS AVIATION ACADEMY a conclut à l'irrecevabilité du mandataire judiciaire pour exercer l'action paulienne, de renvoyer les questions de l'estoppel et de l'absence de demande relative à la cession devant le juge du fond, débouter la SCI ROMAIN de ses demandes de provisions.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI ROMAIN.
Déclaré la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de l'action paulienne.
Déclaré la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY irrecevable pour défaut d'intérêt légitime à soulever l'irrecevabilité de Maitre [F].
Déclaré la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY irrecevable en ses demandes tendant à faire déclarer Maître [F] ès qualité irrecevable au titre de l'action paulienne.
Débouté la SCI ROMAIN de toutes ses demandes tendant à faire déclarer Maître [F] ès qualité irrecevable en ses demandes.
Déclaré Maître [F] ès qualité de liquidateur de la SAS ESMA recevable à exercer l'action paulienne,
Fait droit à la demande de la SCI ROMAIN de voir renvoyer à l'examen du Tribunal Judiciaire de Montpellier statuant sur le fond, la fin de non-recevoir tirée de l'Estoppel qu'elle soutient, ainsi que celle tenant à l'irrecevabilité de la Société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à se prévaloir d'un vice affectant la cession de la convention du 1er juillet 2015, en l'état d'une vente faite par autorité de justice, celles-ci faisant corps avec l'entier litige au fond.
Débouté la SCI ROMAIN de ses demandes de provision.
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Condamné Ia SCI ROMAIN à payer à Maître [F] en qualité de liquidateur de la SAS ESMA la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à payer à Maitre [F] ès qualité de liquidateur de la SAS ESMA la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservé les dépens de l'incident.
Le 16 juin 2023, la SCI ROMAIN a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable Maître [F] ès qualité en ses demandes, déclaré Maître [F] ès qualité de liquidateur de la SAS ESMA recevable à exercer l'action paulienne, l'a déboutée de ses demandes de provision, l'a condamnée à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur de la SAS ESMA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a fixé l'affaire à l'audience du 12 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 de la partie appelante la SCI ROMAIN,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2023 par la partie intimée Me [F],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2024 par la partie intimée la SA AIRWAYS,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI ROMAIN sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré Me [F] recevable à agir ès qualité de liquidateur sur le fondement de l'action paulienne et l'a déboutée de toutes ses prétentions et demande à la Cour statuant à nouveau de :
Déclarer irrecevable la demande présentée par Me [F] ès qualité de liquidateur de la SAS ESMA au titre de l'action paulienne
Au principal, condamner la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY (AAA) à payer à la SCI ROMAIN, une provision non sérieusement contestable d'un montant de 528.576,45 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges dues au jour de la demande
Subsidiairement, condamner la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY (AAA) à payer à la SCI ROMAIN, une provision non sérieusement contestable d'un montant de 528.576,45 € en contrepartie de son occupation privative du bâtiment Aérocampus depuis sa reprise spontanée à la barre du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 11 octobre 2019, en toute connaissance de la convention du 1er juillet 2015,
En toutes hypothèses, condamner la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à payer à la SCI ROMAIN une provision non sérieusement contestable d'un montant de 644.6544, 42 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise et d'entretien du bâtiment Aérocampus, incombant a la société AAA et jamais réalisés,
Lui donner acte qu'elle fera procéder auxdits travaux, l'y autoriser en tant que de besoin
En toutes hypothèses, condamner in solidum la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY et Maître [F] ès qualités à payer à la SCI ROMAIN une somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que Maître [F] est irrecevable à agir sur le fondement de l'action paulienne faute d'intérêt à agir à son encontre. Selon elle, il ne démontre pas que son action profite à la totalité des créanciers pour le compte duquel il intervient, ni ne démontre l'existence de créances certaines et antérieures ou concomitantes à la convention tripartite d'autorisation d'occupation privative du 1er juillet 2015.
Elle considère qu'il est irrecevable à agir en ce que l'appelante est un créancier de la SAS ESMA dont la créance a été inscrite régulièrement et définitivement au passif de sa liquidation judiciaire. Elle estime à ce titre qu'il est à l'origine de la situation qu'il entend dénoncer considérant qu'en agissant par l'action paulienne, à l'encontre d'un créancier dont il a délibérément laissé la créance être admise au passif du débiteur qu'il représente, en toute connaissance de la situation juridique qu'il prétend aujourd'hui dénoncer.
Elle affirme que l'action paulienne n'est recevable qu'à condition que soit démontrée la fraude paulienne ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il sollicite le versement d'une provision en ce qu'il dispose d'une créance de loyers non sérieusement contestable reconnue dans son principe par le juge de l'exécution et la cour d'appel et la provision peut correspondre au coût des travaux de remise en état incombant au débiteur à charge pour le créancier de les réaliser lui-même. La société intimée est en outre débitrice d'une obligation non sérieusement contestable, nonobstant la question de la validité de la convention du 1er juillet 2015 alors qu'elle occupe toujours le bâtiment.
Maître [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance déferrée en ce qu'elle l'a déclaré recevable en ses demandes ès qualité et a déclaré irrecevable la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY pour contester sa recevabilité ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESMA, et demande à la cour statuant à nouveau de :
Débouter la SCI ROMAIN de ses demandes, fins et conclusions tendant à déclarer Maître [F] es qualité irrecevable en ses demandes.
Débouter la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY de ses demandes, fins et conclusions tendant à déclarer Maître [F] es qualité irrecevable en ses demandes.
STATUER ce que de droit sur les demandes élevées par la SCI ROMAIN à l'encontre de la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY.
CONDAMNER la société SCI ROMAIN et la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY au paiement chacune de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Maître [F] ès qualité de liquidateur de la société ESMA ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que la caractérisation de la fraude n'est pas une condition de recevabilité de l'action paulienne mais une condition de succès de l'action, relevant en conséquence de l'appréciation du juge du fond.
Il indique que le liquidateur n'a nullement à démontrer que le passif est exclusivement composé de créanciers antérieurs à l'acte litigieux ni même qu'il contient une ou plusieurs créances antérieures au dit acte et qu'en l'espèce le passif de la liquidation judiciaire est composé de créances postérieures aux actes litigieux, mais également de plusieurs créances antérieures à la fraude invoquée. S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par l'appelante au titre de l'autorité de la chose jugée, il explique que l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission d'une créance n'interdit pas au liquidateur d'agir en responsabilité contre le créancier concerné et que l'absence de contestation du liquidateur par le liquidateur de ladite créance, pas davantage.
Il poursuit en expliquant que la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY n'a pas d'intérêt à agir à son égard et viole le principe de la théorie de l'Estoppel.
La SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable pour défaut de qualité légitime pour soulever l'irrecevabilité de Me [F] ès qualité de liquidateur, déboutée de toutes ses demandes visant à déclarer ce dernier irrecevable en ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé que la demande de provision formulée par la SCI ROMAIN se heurtait à une contestation sérieuse et l'a déboutée en conséquence. Elle demande à ce que la cour, statuant à nouveau de :
Déclarer la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY recevable à soulever l'irrecevabilité de Maître [F] à exercer l'action paulienne;
Constater que Maître [F] ne peut justifier agir au bénéfice d'aucun créancier antérieur à l'acte litigieux, soit au 1er juillet 2015 ;
Juger en conséquence, Maître [F] irrecevable à exercer l'action paulienne;
Débouter Maître [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter les demandes de Maître [F] et la SCI ROMAIN de leurs demandes à son égard
Condamner Maître [F] et la SCI ROMAIN à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'action paulienne n'est recevable qu'en présence d'une créance antérieure ou concomitante à l'acte frauduleux, que Maître [F] ne démontre pas de créances antérieures victimes de l'acte frauduleux. Il n'établit par ailleurs pas que l'acte a été passé pour frauder les droits du créancier titulaire de cette créance.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l'intérêt à agir de la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suite à l'offre de reprise de la société ESMA qui a été acceptée par le tribunal de commerce par jugement du 11 octobre 2019, la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY est partie à la convention tripartite aux fins de sous occupation du domaine public valant bail pour l'ensemble immobilier AERO CAMPUS.
L'action paulienne a pour effet l'inopposabilité de l'acte frauduleux.
Elle a donc intérêt à contester la recevabilité de l'action paulienne exercée par le liquidateur judiciaire de la société ESMA, qui tend à établir que la convention a été frauduleusement contractée, qu'elle est inopposable aux créanciers, ce qui aurait pour conséquence, selon le sens de la demande soumise au juge du fond, de la rendre titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Elle a intérêt à discuter de la recevabilité de la demande du liquidateur tendant à faire valoir une fraude paulienne concernant la convention tripartite.
Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance en ce sens et de recevoir la demande d'irrecevabilité présentée par la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à l'encontre de l'action de Maître [F] es qualité, sous réserve de la fin de non recevoir tirée du principe de l'Estoppel qui a été renvoyée à l'examen du juge du fond,
Sur l'irrecevabilité des demandes de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société ESMA :
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l'article L622-20 du code de commerce le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Dans leur intérêt collectif, il peut attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits en application des dispositions de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité est en conséquence infondée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité de l'action paulienne par un créancier est subordonnée à l'existence d'une créance antérieure à l'acte qui aurait été entaché de fraude. Il faut et il suffit que cette créance soit certaine en son principe, la liquidité et l'exigibilité de la créance n'étant pas une condition à la recevabilité de l'action.
En ce qui concerne l'action paulienne engagée dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers par le mandataire judiciaire, il est admis que l'action est recevable pour l'intérêt collectif de ceux ci, que leur créance soit antérieure ou postérieure à l'acte litigieux, dans la mesure où l'acte frauduleux a eu pour conséquence d'appauvrir le débiteur et de réduire le gage de l'ensemble des créanciers.
Si l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à des créanciers futurs (Cour de Cassation 1ère civile 13 juillet 2004 30-10292).
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir défini par l'article 31 du Code de procédure civile n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il appartiendra donc au seul juge du fond de déterminer si la convention tripartite du 1er juillet 2015, qui avait pour objet de faire sortir du patrimoine de la société ESMA le jour même de la cession les droits acquis de la société HERAULT HABITAT, et qui avait pour conséquence de faire naître une obligation au paiement de loyers envers la SCI HNA puis de la SCI ROMAIN, sans justification de l'agrément par la société AEROPORT [10], constituait une fraude organisée au détriment des créanciers en masquant l'insolvabilité de la société ESMA.
C'est par des motifs pertinents que la cour entend adopter que le juge de la mise en état a, au visa de l'article 1355 du Code civil, considéré que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et, qu'en matière d'admission de créance, l'autorité de la chose jugée se limite à déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance et n'a pas pour effet de réputer régulières les opérations dont découle la créance
admise, lesquelles restent susceptibles d'une action en contestation.
Au stade de la recevabilité, le mandataire judiciaire justifie tant de sa qualité que d'un intérêt à agir. La fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas accueillie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a reçu Maître [F] es qualité en son action.
Sur les demandes provisionnelles :
Selon les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
A la demande de la SCI ROMAIN, le juge de la mise en état a renvoyé au juge du fond la fin de non-recevoir tirée de l'Estoppel qu'elle soutient, ainsi que celle tenant à l'irrecevabilité de la Société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à se prévaloir d'un vice affectant la cession de la convention du 1er juillet 2015, en l'état d'une vente faite par autorité de justice, celles-ci faisant corps avec l'entier litige au fond.
Il convient de rappeler que la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY a assigné en opposition à commandement de payer les loyers la SCI ROMAIN et Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESMA en demandant principalement à être déclarée titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et à titre subsidiaire l'annulation de la convention tripartite liant les parties.
En l'état de ces contestations qui constituent l'objet du litige dont le juge du fond est saisi, il convient de confirmer la décision du juge de la mise en état qui a relevé l'existence d'une difficulté sérieuse et rejeté la demande de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société AIRWAYS AVIATION ACADEMY et la société ROMAIN, qui succombent seront condamnées à payer chacune la moitié des dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.500 € euros à Maître [F] es qualité de liquidateur de la société ESMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY à soulever l'irrecevabilité de Maitre [F],
Statuant à nouveau,
Dit que la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY est recevable à soulever l'irrecevabilité de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société ESMA, sous réserve de la décision de la juridiction du fond sur le principe de l'estoppel,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne société AIRWAYS AVIATION ACADEMY et la société ROMAIN à payer chacune la moitié des dépens d'appel ainsi qu'à verser chacune une somme de 2.500 € euros à Maître [F] es qualité de liquidateur de la société ESMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente