Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01397 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERRS
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 mai 2022 [RG N° 21/01071]
Code affaire : 97Z - Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 NOVEMBRE 2022
Monsieur [N] [S]
né le 20 Juin 1943 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [F] épouse [S]
née le 02 Juin 1942 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET BOUCHES DU RHONE
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
Ordonnance de mise en état contradictoire rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience publique du 7 novembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 Novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2021, M. [N] [S] et Mme [Z] [F] épouse [S] ont assigné la direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (la DRFIP) devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de rectification fiscale suivie à leur encontre ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur vénale des biens objets du litige.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- rejeté la demande de la DRFIP en annulation de l'assignation du 2 juillet 2021 ;
- rejeté la demande des époux [S] en annulation de la procédure de rectification fiscale et de l'avis de recouvrement du 31 août 2017, ainsi que de la décision de rejet du 4 mai 2021 rendue par le directeur départemental des finances publiques ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- prononcé la réduction des impositions et intérêts de retard mises à la charge des contribuables dans l'avis de recouvrement du 31 août 2017 au titre de la donation-partage du 19 juin 2014 dans la mesure de :
. 114 417 euros de reprise au titre de la valeur vénale des parts de la SCI [Adresse 2]
. 174 956 euros de reprise au titre de la valeur vénale des parts de la SCI [Adresse 3] ;
- prononcé la décharge de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- dit que l'administration procédera à un nouveau calcul des droits d'enregistrement et intérêts de retard sur la base de ces deux montants de reprises et après déduction de la majoration de 40% appliquée à l'ensemble des rectifications ;
- rejeté la demande de dégrèvement des taxes, majorations et intérêts formée par les époux [S] pour le surplus ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la DRFIP aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2022, les époux [S] ont relevé appel du jugement. La DRFIP a constitué avocat le 19 septembre 2022.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la DRFIP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à déclarer irrecevable l'appel des époux [S] pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement entrepris intervenue le 1er juin 2022, outre leur condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 octobre 2022, les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la DRFIP de sa demande d'irrecevabilité et de la condamner à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l'appel qu'ils ont régularisé est recevable, le délai n'ayant pas commencé à courir en raison de la nullité de l'acte de signification remis à étude sans que l'huissier de justice n'ait réalisé aucune diligence, se contentant de sonner à la porte se dispensant de toute investigation supplémentaire.
L'incident, appelé à l'audience du 7 novembre 2022, a été mis en délibéré au 22 novembre 2022.
SUR CE,
L'article 654 du code de procédure civile pose comme principe que «la signification doit être faite à personne ». Ce n'est, précise l'article 655, que « si la notification à personne s'avère impossible » que l'huissier de justice pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
L'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile précise que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, alors l'huissier de justice laisse un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte peut être retirée dans le plus bref délai à l'étude d'huissier de justice.
L'obligation de moyen renforcée de vérification de l'adresse du destinataire que supporte l'huissier de justice est seulement applicable aux cas de signification à la dernière adresse connue de l'article 659 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'acte de signification délivré le 1er juin 2022 aux époux [S] a été remis à étude pour chacun des époux et mentionne : « Personne ne répondant à nos appels et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire sur la boîte aux lettres et la présence du nom du destinataire sur l'interphone, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude ».
La seule mention du fait que le nom des destinataires de l'acte figurent sur la boîte aux lettres ou sur l'interphone n'est pas de nature, en l'absence de mentions d'autres diligences, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
En revanche, si, comme en l'espèce, la réalité du domicile des destinataires de l'acte n'est pas contestée, l'huissier de justice, après avoir vérifié que les destinataires demeuraient toujours à l'adresse mentionnée dans les actes de procédure et avoir fait mention de cette vérification (ici par la présence du nom des époux [S] sur la boîte aux lettres et l'interphone), n'a pas d'autres diligences à opérer que de tenter de leur remettre l'acte à leur personne ou, à défaut à domicile, ou, à défaut, à résidence, en mentionnant comment il a tenté cette remise à leur personne.
Après avoir vainement tenté de les rencontrer, personne ne répondant à ses appels, et avoir mentionné cette diligence, l'huissier de justice n'a pas eu d'autre solution que de déposer l'acte en son étude en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres des époux [S], comme mentionné dans l'acte.
Dès lors, le jugement ayant été régulièrement signifié aux époux [S] le 1er juin 2022, l'appel qu'ils ont formé le 2 septembre 2002 est irrecevable comme tardif.
Les époux [S] seront condamnés, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au versement à la DRFIP de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés à hauteur de cour.
Dispositif : Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état :
- dit M. [N] [S] et Mme [Z] [F] épouse [S] irrecevables en leur appel formé le 2 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
- constate le dessaisissement de la cour relative à cette affaire enrôlée sous le numéro RG 22-1397 ;
- condamne M. [N] [S] et Mme [Z] [F] épouse [S] aux dépens d'appel avec droit pour la SELARL Anne Lagarrigue, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] [S] et Mme [Z] [F] épouse [S] à payer à la direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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