Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQ2
Décision déférée à la cour :
Jugement du 28 février 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80026
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉ
Monsieur [K]-[L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0308
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [B] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder :
- [I] [D] ;
- [K] [L] [D] et [S] [D] venant par représentation de leur père prédécédé ;
- [V] [D].
Par jugement en date du 19 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [B] et a institué une expertise ; l'expert a déposé son rapport le 4 février 2013.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 2 juillet 2021, [K] [L] [D] a, le 23 juillet 2021, déposé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur un bien sis [Adresse 3], cadastré section BD n° [Cadastre 4] (lots n° 4, 5, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 32 et 33) et à l'encontre de [V] [D], pour avoir sûreté de la somme de 633 000 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée le 21 juillet 2021.
Saisi par [V] [D] de contestations relatives à cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, le juge de l'exécution de Paris a suivant jugement daté du 28 février 2022 :
- débouté [V] [D] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête susvisée ;
- débouté [V] [D] de sa demande de cantonnement et de mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [V] [D] à payer à [K] [L] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [V] [D] aux dépens.
Selon déclaration en date du 28 mars 2022, [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, il a exposé :
- que Mme [B] l'a institué légataire universel, si bien qu'il a droit à un quart de la réserve héréditaire, outre à un quart de la quotité disponible, [K] [L] [D] pouvant lui-même prétendre à un huitième de la réserve héréditaire, venant en représentation de son père avec son frère [S] [D], les héritiers de [I] [D], quant à eux, ayant droit à un quart de la réserve héréditaire de leur père ;
- que la prescription est acquise ; qu'en effet un acte de liquidation successorale a été dressé par le notaire le 16 mars 2021, mais aucun acte liquidatif n'a été signé à cette date, et conformément à l'article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription des actions en réduction des libéralités est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance d'une atteinte portée à leur part de réserve héréditaire, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès du de cujus ; que Mme [B] étant décédée le [Date décès 2] 2008, la prescription est acquise depuis le 1er juin 2018 ;
- que l'assignation au fond n'a été délivrée que le 10 août 2021 ;
- que dans le cadre de la précédente action en partage ayant abouti au jugement du Tribunal de grande instance Paris du 19 mars 2012, [K] [L] [D] n'avait pas demandé la réduction de libéralités, mais seulement l'annulation d'un testament et l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [B] ; que les demandes ainsi formées étaient dépourvues d'effet interruptif de prescription car elles ne contenaient pas de manifestation de volonté de réduire les libéralités litigieuses, ni de voir fixer une quelconque soulte ;
- qu'en effet, une action en partage et une action en réduction de libéralités constituent deux actions distinctes ;
- que de plus, [K] [L] [D] avait eu connaissance du legs dès l'ouverture du testament ;
- que pour sa part, il n'avait jamais reconnu le droit invoqué par la partie adverse, s'étant uniquement contenté d'indiquer qu'il ' serait quitte à être redevable d'une soulte au profit des co-partageants ' ; que même à supposer le contraire, la prescription aurait été interrompue mais un nouveau délai aurait couru pour expirer le 11 mars 2019, et serait donc acquis ;
- que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens suivant ordonnance datée du 15 juin 2022, pour constater la prescription, ladite ordonnance étant revêtue de l'autorité de chose jugée ;
- subsidiairement, que les mesures conservatoires prises sont excessives, [K] [L] [D] ayant majoré le montant de ses droits, lesquels devaient être évalués au jour du partage comme il est dit à l'article 942-2 du code civil ;
- très subsidiairement, qu'il suffirait que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire soit maintenue sur six lots de copropriété seulement.
[V] [D] a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de :
- ordonner la mainlevée pure et simple de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- subsidiairement, la cantonner à hauteur de la somme de 426 823,34 euros ;
- la cantonner aux lots n° 32, 33, 15, 16 et 21 ;
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les autres lots n° 30, 31, 4, 5 et 20 ;
- condamner [K] [L] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, [K] [L] [D] a répliqué :
- que l'acte de liquidation successorale du 16 mars 2021 ne constate pas un état d'indivision ; qu'en effet [V] [D], en tant que légataire universel, est propriétaire de tous les biens dépendant de la succession, sauf à lui à indemniser les réservataires ;
- qu'une expertise avait été ordonnée le 4 février 2013, si bien qu'il est nécessaire d'actualiser les chiffres, les biens devant être évalués à la date du partage ;
- que [V] [D] reste redevable de la somme de 632 762,41 euros (à savoir 610 332,72 euros à titre d'indemnité de réduction, outre des charges de copropriété impayées car il doit seul régler le passif de la succession, et des sommes à régler à la SCI Zeurbast) ;
- que l'intéressé n'a rien réglé ;
- que la prescription n'est pas acquise ; qu'en effet une assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Paris lui avait été délivrée le 19 janvier 2009, ayant abouti au jugement du 19 mars 2012 fixant les parts des intéressés, désignant un notaire, et nommant un juge-commissaire, la procédure étant toujours en cours ;
- qu'il a en outre assigné [V] [D] au fond le 10 août 2021, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues, les deux instances étant jointes ;
- qu'en tout état de cause, une action en réduction de libéralités n'est soumise à aucun formalisme particulier ;
- que [V] [D] avait reconnu devoir la dette le 11 mars 2014, ce qui avait interrompu le cours de la prescription ;
- que l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2022, décidant que la prescription est acquise, est présentement frappée d'appel ;
- qu'un péril sur le recouvrement de son dû est mis en évidence, car [V] [D] est actuellement endetté.
[K] [L] [D] a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de lui allouer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
Par ailleurs, lorsque la prescription de la créance est manifestement acquise, le créancier ne saurait prétendre à voir maintenir la mesure conservatoire en cause, puisque par hypothèse il ne pourra pas la recouvrer.
Il sera rappelé que [V] [D], en tant que légataire universel, est investi de l'ensemble des biens de la succession et que [K] [L] [D], pour sa part, ne réclame que le paiement d'une soulte.
Selon ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a décidé que les demandes de [K]-[L] et [S] [D] tendant à voir condamner [V] [D] à leur verser chacun la somme de 589 073,34 euros à titre d'indemnité de réduction étaient prescrites, après avoir relevé que la demande en réduction est personnelle à chaque réservataire et s'exerce de façon autonome si bien qu'elle n'est pas incluse dans la demande en partage précédemment intentée, laquelle est ainsi dépourvue d'effet interruptif de prescription à son égard. Cette décision de justice est frappée d'appel mais est revêtue de l'autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l'article 480 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a tranché cette fin de non-recevoir. En outre elle bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Dans ces conditions, [K] [L] [D] ne peut plus, en cet état de la procédure, invoquer utilement une créance paraissant fondée en son principe du chef des réductions de libéralités.
Il avait également invoqué dans la requête déposée devant le juge de l'exécution deux autres créances, à savoir des charges de copropriété et des sommes réglées à la SCI Zeurbast.
S'agissant de la première, il résulte des pièces produites que par arrêt en date du 6 novembre 2019, la Cour d'appel de Paris a condamné solidairement [V], [I], [L] et [S] [D], héritiers de Mme [B], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] les sommes de 40 697,67 euros et 57 279,94 euros outre les intérêts et les frais ; en outre, les co-débiteurs ont été condamnés conjointement au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu d'un commandement à fin de saisie-vente qui a été délivré par Maître [Y], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, à [S] [D] le 6 janvier 2021, il appert que :
- [V] [D] a payé les sommes de 20 000 euros 10 000 euros, 8 000 euros, 2 000 euros,1 000 euros, 12 000 euros et 459,40 euros soit 53 459,40 euros en tout ;
- [S] [D] a payé celle de 15 216,09 euros ;
- [K] [L] [D] a payé celles de 11 654,79 euros, 2 405,62 euros et 182,96 euros ;
- [I] [D] a réglé celle de 1 438,31 euros.
Il n'est donc nullement démontré que [K] [L] [D] aurait réglé la dette au-delà de sa quote part et notamment payé tout ou partie de celle de [V] [D].
S'agissant de la seconde créance, par jugement en date du 5 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] d'une part, et conjointement [V], [I], [L] et [S], d'autre part, à payer à la SCI Zeurbast la somme de 63 200 euros tout en précisant que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires devra contribuer à la dette à hauteur de la somme de 38 400 euros et, conjointement, les consorts [D] à hauteur de 24 800 euros. Au vu d'un extrait de compte CARPA il appert que :
- [S] [D] a payé les sommes de 3 100 euros et 5 187 euros ;
- [K]-[L] [D] a payé celles de 3 000 euros et 5 186,42 euros.
Les intéressés ont donc payé une somme inférieure à leur quote-part de la dette et [K] [L] [D] ne saurait prétendre avoir acquitté tout ou partie de celle de l'intimé.
Dans ces conditions, [K] [L] [D] ne démontre aucunement l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe si bien que les conditions de mise en place d'une mesure conservatoire ne sont pas réunies. Le jugement sera infirmé et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse ordonnée ainsi qu'il sera dit au dispositif.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [V] [D].
[K] [L] [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par [K] [L] [D] au service de la publicité foncière de [Localité 6] sur le bien appartenant à [V] [D] sis [Adresse 3], cadastré section BD n° [Cadastre 4] (lots n° 4, 5, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 32 et 33) et dénoncée à [V] [D] le 21 juillet 2021 ;
- REJETTE la demande de [V] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [K] [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,