Texte intégral
21/03/2023
N° RG 22/02567 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4KG
Décision déférée - 25 Avril 2017 - Tribunal d'Instance de CAHORS -79
SASU ADL
C/
[W] [T] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 39/2023
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
SASU ADL Société par actions simplifiée à associé unique,au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de CANNESsous le n° 791 803 505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [T] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat plaidant au barreau de LOT
******
Vu le jugement du tribunal d'instance de Cahors en date du 25 avril 2017opposant Mme [K] à la SASU ADL.
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 15 juin 2020 infirmant la décision.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2022 cassant l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyant l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Vu la déclaration de saisine de cette cour par la SASU ADL en date du 6 juillet 2022.
Par conclusions du 4 novembre 2022, Mme [K] a saisi le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et d'une demande d'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du 12 décembre 2022, les parties ont été avisées du défaut de pouvoir du président de chambre pour statuer sur un tel incident.
Par conclusions du 13 février 2023, Mme [K] s'est désistée de l'incident en s'opposant à la demande adverse fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du même jour, la SASU ADL a conclu à l'irrecevabilité de l'incident de radiation, a pris acte du désistement de l'incident par Mme [K] et a sollicité l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de prendre acte du désistement de l'incident et de son acceptation implicite par la SASU ADL et l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constatons que Mme [K] se désiste de son incident de procédure et que ce désistement est accepté par la SASU ADL.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SASU ADL de sa demande.
- Renvoyons l'affaire à l'audience de la cour dans sa formation collégiale du'20 septembre 2023 à 14 heures avec clôture des débats au' 4 septembre 2023.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment