Texte intégral
N° RG 22/02041 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDM3
N° RG 22/02054 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDN3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. PLASTIC OMNIUM AUTO EXTÉRIEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a été engagée le 25 mars 2019 par la société Plastic omnium auto extérieur en contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur financier usine, statut cadre.
Déclarée le 3 novembre 2020 inapte à tous les postes de l'entreprise, avec la précision qu'elle ne pouvait pas être exposée aux composés chimiques contenus dans l'atmosphère de l'entreprise Plastic omnium auto extérieur SAS à [Localité 7], elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 11 février 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevables les demandes principales de Mme [T],
- condamné la société Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis : 5 755 euros
congés payés afférents : 575 euros
indemnité spéciale de licenciement : 2 302,16 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 1226-15 du code du travail renvoyant à l'article L. 1235-3-1 du même code : 32 917,86 euros
rappel de salaire de décembre 2020 : 4 424,44 euros
congés payés afférents : 442,44 euros
indemnité spéciale de non-concurrence, congés payés compris : 53 135,28 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes subsidiaires,
- condamné la société Plastic omnium auto extérieur aux entiers dépens.
La société Plastic omnium auto extérieur a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022 et le 20 juin 2022.
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Plastic omnium auto extérieur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois, et statuant à nouveau, de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles, pôle social,
- dire que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et que sa situation ne relève pas des règles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [T] relative au solde de congés payés, la débouter de cette demande,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaire du mois de décembre 2020 à 4 424,44 euros et le montant de l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence à 53 135,28 euros et limiter le solde de l'indemnité de congés payés à 17,6 jours, soit 4 435,76 euros.
Par conclusions remises le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande d'indemnité de non-concurrence, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Plastic omnium auto extérieur à lui payer les sommes de 2 302,16 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 32 917,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, infirmer le jugement et condamner la société Plastic omnium auto extérieur à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 16 458,93 euros
rappel de salaire du 4 au 31 décembre 2020 : 4 955,37 euros
congés payés afférents : 495,53 euros
indemnité spéciale de non-concurrence, congés payés compris : 62 763,36 euros
solde de congés payés : 5 297,12 euros
- à titre subsidiaire, condamner la société Plastic omnium auto extérieur à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 16 458,93 euros
congés payés afférents : 1 645,89 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 458,93 euros
rappel de salaire de décembre 2020 : 4 955,37 euros
congés payés afférents : 495,53 euros
indemnité spéciale de non-concurrence : 62 324,44 euros
congés payés afférents : 6 232,44 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 15 000 euros
- en tout état de cause, condamner la société Plastic omnium auto extérieur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers n° 22/02041 et 22/02054 résultant du double appel de la société Plastic omnium auto extérieur.
Il convient en outre de noter qu'il n'est plus sollicité en cause d'appel de rappel de prime de 13ème mois.
1. Sur la recevabilité de la demande relative au solde de congés payés
La société Plastic omnium auto extérieur fait valoir que cette demande est irrecevable pour avoir été présentée par Mme [T] pour la première fois en cause d'appel, et au surplus, dans les conclusions déposées en novembre 2023 sans qu'il y soit fait référence dans ses premières conclusions.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, et alors que Mme [T] n'a sollicité pour la première fois le paiement d'un solde de congés payés qu'à l'occasion des conclusions qu'elle a déposées en novembre 2023 alors qu'elle n'avait jamais présenté cette demande préalablement, et notamment dans le cadre des conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, déposées en novembre 2022, il convient de déclarer cette demande irrecevable, étant précisé qu'elle n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.
2. Sur la question du caractère professionnel de l'inaptitude et ses conséquences indemnitaires
Mme [T] explique que le 16 octobre 2019 une de ses collègues a alerté l'employeur sur les symptômes développés par plusieurs salariés au sein des bureaux où elle exerçait et ce, en raison d'odeurs de solvants s'intensifiant, ce qui n'a pas été contesté par la société Plastic omnium auto extérieur qui a indiqué diligenter l'équipe peinture pour faire le point sur la situation, sans qu'il ne soit pourtant apporté de réponses efficaces puisqu'une nouvelle alerte a dû être transmise le 5 novembre 2019 et que l'inspection du travail a fait part le 20 avril 2020 d'une problématique importante de risque chimique notamment dans le local Boirie, notant avoir constaté lors de la visite du 9 mars 2020 une forte odeur de solvant dès l'entrée dans l'établissement mais aussi, dans l'atelier, des volutes à effet bleutées au-dessous des lanterneaux.
Aussi, constatant que ce n'est qu'en juin 2020 qu'un plan d'action a été réellement mené, elle estime que la société Plastic omnium auto extérieur n'a pas pris l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, et que s'agissant de sa situation plus personnelle, ce manquement a été à l'origine de son inaptitude puisqu'elle a dû être placée en arrêt de travail à compter du 25 février 2020 en raison de crises d'asthme liées à l'exposition aux polyuréthanes pour lesquelles elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles, ce dont avait connaissance la société Plastic omnium auto extérieur.
A cet égard, et si la CPAM a effectivement refusé la prise en charge, elle estime qu'au regard du contexte ainsi décrit, il ne peut qu'être retenue l'origine professionnelle de sa maladie, d'autant qu'elle n'avait jamais développé de problèmes respiratoires avant la fin de l'année 2019 et que son état de santé s'est amélioré après son arrêt de travail.
La société Plastic omnium auto extérieur fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [T], elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité en réagissant avec diligence à chacune des alertes, lesquelles sont d'ailleurs encouragées puisqu'il faut un nombre minimum de fiches d'alerte pour remplir un des critères de la prime d'intéressement, mais aussi, en étant à l'origine de l'invitation de l'inspection du travail en ses locaux, sachant que Mme [T], à qui elle a proposé un changement de bureau lorsqu'elle en a émis le souhait, ne travaillait pas au sein du local Boirie où a été relevée la plus forte odeur de solvant, laquelle, comme mentionné dans le rapport de l'inspection, n'est en outre pas nécessairement révélatrice d'une situation dangereuse.
Enfin, elle relève que non seulement, elle n'a pas attendu cette visite pour prendre les mesures nécessaires, seul le confinement expliquant que le plan d'action n'ait pu être présenté qu'au mois de juin, mais qu'en outre, un organisme indépendant a conclu en décembre 2020 à l'absence d'anomalies après avoir pris les mesures d'exposition au risque chimique.
En ce qui concerne plus particulièrement la situation de Mme [T], elle conteste tout lien de causalité entre son état de santé et le prétendu manquement de la société, de même qu'elle conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude, étant noté qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 février 2020 au titre du droit commun, qu'elle présentait un terrain atopique la prédisposant aux maladies respiratoires et que l'amélioration de son état de santé, outre qu'il est de l'essence même de tout arrêt maladie, ne résulte que de ses propres dires, le médecin du travail n'ayant jamais fait le lien entre son inaptitude et son état de santé et la CPAM ayant même refusé de prendre en charge cet arrêt maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Enfin, elle soutient qu'il ne peut être appliqué les règles relatives à la législation des maladies professionnelles dès lors qu'au moment du licenciement, ce refus était intervenu et que Mme [T] n'a exercé un recours que postérieurement au licenciement, d'ailleurs également rejeté.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte par ailleurs du tableau 62 qu'un syndrome bronchique récidivant ou un asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test constituent des maladies professionnelles, et ce, lorsque le salarié est exposé à l'inhalation ou à la manipulation d'isiocyanates organiques, notamment : fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques, fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ou encore fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 25 février 2020, laquelle a été refusée par courrier du 30 octobre 2020 au motif que sa maladie 'asthme' inscrite dans le tableau n°62 des maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques ne répondait pas aux conditions réglementaires pour en bénéficier et il était précisé qu'il ne s'agissait pas d'un asthme objectivé par exploration fonctionnelle respiratoire.
Par courrier du 8 décembre 2020, Mme [T] a indiqué à la société Plastic omnium auto extérieur par courrier recommandé reçu le 9 décembre 2020 qu'elle allait contester cette décision, ce qui permet de s'assurer que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, peu important qu'il n'ait pas eu la certitude du recours au moment de celui-ci.
Par ailleurs, et alors que la juridiction prud'homale n'est pas tenue par un rejet de la CPAM, il convient de relever qu'il ressort des pièces médicales du dossier que le 5 février 2020, un pneumologue a transmis au médecin du travail un signalement concernant Mme [T], en pleine crise d'asthme, faisant état de son exposition professionnelle à la peinture et de ce qu'elle se prévalait de symptômes respiratoires depuis quelques mois avec son arrivée dans les nouveaux locaux professionnels.
Il est également produit un courrier du médecin du travail du 25 février 2020 faisant état d'une toux récidivante +++ avec des sibilants et des ronchus retrouvés à l'auscultation et précisant que l'exposition aux polyuréthanes comprend des isocynates organiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail, étant noté que le 9 juin 2020, ce même médecin du travail a confirmé que Mme [T] ne pouvait plus être exposée à l'atmosphère de l'entreprise, sous risque de récidiver, et a demandé à son médecin traitant de la prolonger jusqu'au rendez-vous spécialisé fixé au 29 septembre 2020.
Or, il ressort du compte-rendu de ce rendez-vous qu'elle ne présentait pas d'antécédents particuliers avant octobre 2019 bien qu'il y ait un terrain atopique et il était conclu, malgré la normalité des explorations fonctionnelles respiratoires réalisées à cette date, qu'il était possible que l'exposition professionnelle soit responsable de la symptomatologie soit par un mécanisme allergique soit par des phénomènes d'irritation bronchique sur un terrain atopique.
Outre que Mme [T] justifie par deux certificats de médecin traitant l'ayant suivie, dont un depuis son tout jeune âge, qu'elle n'avait jamais consulté auparavant pour ce type de problèmes respiratoires, il est encore versé aux débats un compte-rendu médical du 10 décembre 2020 qui mentionne que l'EFR de mars 2020 montrait une discrète obstruction distale.
Au vu de ces éléments, et étant rappelé que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément 'qu'elle ne pouvait pas être exposée aux composés chimiques contenus dans l'atmosphère de l'entreprise Plastic omnium auto extérieur', il en ressort suffisamment que l'inaptitude a un lien au moins partiel avec une maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude et en conséquence, de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail, lequel permet au salarié de bénéficier d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, sauf à ce que l'employeur établisse que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
En l'espèce, il a été proposé à Mme [T], au titre de l'obligation de reclassement , deux postes de contrôleur de gestion, l'un situé à [Localité 5] (52) et l'autre situé à [Localité 6] (01).
Si la société Plastic omnium auto extérieur fait valoir que le refus opposé par Mme [T] était abusif dès lors que son contrat de travail comportait une clause de mobilité, il ne peut qu'être relevé qu'outre que l'un des deux contrats était un contrat à durée déterminée, en tout état de cause l'un et l'autre conduisaient à une perte de responsabilité comme en témoignent les fiches de poste produites qui démontrent que dans le poste occupé à [Localité 7], ses responsabilités étaient bien plus importantes pour coordonner l'équipe comptable mais aussi pour être membre du Codir, directement en lien avec la direction et avec les commissaires aux comptes lors des audits.
Aussi, la perte de responsabilités qui ressortait de ces propositions était constitutive d'une modification du contrat de travail de Mme [T] qui permet d'exclure tout abus dans le refus qu'elle leur a opposé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [T] la somme de 2 302,16 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement mais aussi celle de 5 755 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 dès lors qu'eu égard au renvoi à ce texte, elle ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle quand bien même celle-ci lui est plus favorable.
Au contraire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des congés payés sur l'indemnité compensatrice dès lors que celle-ci n'a pas la nature d'un salaire, étant d'ailleurs relevé que Mme [T] n'en sollicite pas au titre de ses demandes principales formulées sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
3. Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement
Si les parties évoquent en premier lieu dans leurs conclusions la question du manquement de l'employeur à l'origine du licenciement, et ce, avant même d'évoquer la question du respect de l'obligation de reclassement, pour autant, Mme [T] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Plastic omnium auto extérieur à lui payer la somme de 32 917,86 euros en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, ce qui implique d'examiner en premier lieu si l'obligation de reclassement a été respectée par l'employeur, seul ce manquement étant sanctionné par l'application de l'article L. 1226-15.
3.1. Sur la question du respect de l'obligation de reclassement
Mme [T] soutient que les offres de reclassement qui lui ont été faites reposaient sur des informations erronées puisqu'il était considéré que l'intitulé de son poste était 'contrôleur de gestion usine' alors qu'elle était 'contrôleur financier usine', lequel poste est hiérarchiquement supérieur, aussi, l'employeur lui a proposé des postes qui n'étaient pas aussi comparables que possible au sien, étant au surplus relevé que l'un d'entre eux était à durée déterminée et qu'aucun des deux ne respectait les préconisations de la médecine du travail pour être situés sur des sites comportant également une chaîne peinture.
En réponse, après avoir rappelé que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, la société Plastic omnium auto extérieur fait valoir qu'au vu des conclusions du médecin du travail, aucun poste ne pouvait lui être proposé sur le site de [Localité 7] et que, dans les autres sociétés du groupe, seuls deux postes compatibles avec les compétences professionnelles et les restrictions médicales ont été identifiés et proposés à Mme [T], sans qu'elle puisse arguer qu'ils ne respectaient pas les restrictions médicales alors même qu'elle justifie que l'un des deux sites ne comportait pas de chaîne peinture et que dans l'autre, les locaux administratifs en étaient séparés.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Par ailleurs, selon l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la société Plastic omnium auto extérieur a, par mail du 10 novembre 2019, sollicité les différents responsables des ressources humaines des sociétés du groupe en leur apportant tous les éléments nécessaires tant sur la situation médicale que sur la situation professionnelle de Mme [T], étant précisé qu'il était bien indiqué qu'elle était contrôleur financier usine et qu'elle ne pouvait être exposée aux composés chimiques contenus dans l'atmosphère de l'entreprise Plastic omnium auto extérieur.
Au-delà des quelques réponses négatives dont il est justifié, comme vu précédemment, la société Plastic omnium auto extérieur a proposé deux postes de contrôleur de gestion à Mme [T], l'un en contrat à durée déterminée à [Localité 6] et l'autre en contrat à durée indéterminée à [Localité 5].
Si le poste de [Localité 6] ne peut être considéré comme étant un emploi aussi comparable que possible à celui occupé par Mme [T] avant son inaptitude compte tenu de son caractère temporaire, au contraire celui de [Localité 5] répond à ce critère en ce que, s'il conduisait à une perte de responsabilités et en conséquence à une modification du contrat de travail, le plus souvent inéluctable en cas d'inaptitude à un poste, il comportait néanmoins des missions de même nature pour être tourné vers le suivi du budget, l'analyse des enjeux financiers, la formulation de recommandations sur les axes de travail prioritaires ou encore la participation aux études d'impact.
Par ailleurs, et alors que la société Plastic omnium auto extérieur n'avait pas à saisir le médecin du travail de la société de [Localité 5] pour s'assurer de la compatibilité du poste avec l'état de santé de Mme [T] et qu'elle produit un plan de situation de l'usine de [Localité 5] qui permet de relever que la chaîne de peinture était séparée des locaux administratifs, il convient de retenir qu'elle a proposé, par le biais de ce poste, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Aussi, la société Plastic omnium auto extérieur est réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement, et, à défaut pour Mme [T] d'apporter un quelconque élément de nature à justifier qu'un poste de contrôleur financier usine aurait été disponible au moment de la procédure de reclassement ou que le poste était incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, ce qui ne saurait résulter des quelques propos tenus lors de la réunion du comité social et économique et notamment le fait que les représentants aient signalé que l'usine de [Localité 5] comportait une chaîne peinture, il convient de dire que l'obligation de reclassement a été respectée et d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à Mme [T] sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
3.2. Sur la question du manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Alors que le manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des précédents développements et des pièces versées aux débats que la société Plastic omnium auto extérieur a été avisée dès le 16 octobre 2019 de la présence d'odeurs entraînant pour certains salariés maux de tête, gorge et nez irrités, laquelle alerte a été réitérée les 5 novembre 2019 et 31 janvier 2020.
Or, si la société Plastic omnium auto extérieur indique avoir immédiatement réagi et produit à cet effet le mail envoyé dès le 16 octobre afin d'indiquer aux salariés que l'équipe technique peinture allait intervenir, puis explique dans un mail du 5 novembre avoir récupéré l'appareil de mesure des solvants contenus dans l'air de [Localité 5] et avoir ainsi pu constater que les solvants étaient concentrés au-dessus de la chaîne peinture en bout, côté bureau, et qu'ils ont donc ouvert depuis le 29 octobre trois skydomes d'une vingtaine de centimètres pour les capter à la source, refait l'étanchéité du mur séparant peinture et bureaux et avoir stoppé les aspirations dans la mesure où il apparaissait qu'elles avaient tendance à aspirer les solvants, précisant qu'il leur restait à installer une aspiration mécanique au droit des trois skydomes ouverts, il ne peut qu'être constaté que lors de la visite de l'inspection du travail le 9 mars 2020 le problème n'était nullement réglé puisqu'il était toujours constaté une forte odeur de solvant perceptible dès l'entrée de l'établissement et à plusieurs endroits dans l'entreprise et ce n'est qu'en décembre 2020 que la société Plastic omnium auto extérieur a été en mesure de justifier de normes d'émissions de solvants satisfaisantes.
En outre, et s'il peut être entendu qu'il peut être difficile de détecter la source d'un problème de cet ordre, il résulte néanmoins du rapport dressé par la direction des risques professionnels en avril 2020 que pour chaque installation de ventilation, il aurait dû être établi un dossier d'installation de ventilation constitué d'une notice d'instructions et d'une consigne d'utilisation, et il était donc demandé à la société Plastic omnium auto extérieur de lui faire parvenir sous deux mois le plan d'action retenu afin de supprimer, ou à défaut réduire, ces risques, ce qui a été fait en juin 2020, sans que la société Plastic omnium auto extérieur n'établisse la mise en oeuvre de ce processus antérieurement aux injonctions de l'inspection du travail et de la direction des risques professionnels, ni ne justifie d'un retard pris en raison du confinement.
Aussi, et s'il est exact qu'il ressort de ces pièces que la société Plastic omnium auto extérieur a pris en compte les recommandations de l'inspection du travail et qu'avant même, elle avait diligenté une équipe interne chargée de rechercher les causes du dysfonctionnement et d'y remédier, il n'est cependant pas établi qu'avant juin 2020, elle ait mis en oeuvre des moyens suffisants pour remédier avec efficacité aux difficultés rencontrées.
Dès lors, il convient de retenir que l'inaptitude de Mme [T], dont il résulte des précédents développements qu'elle a une origine professionnelle, est au moins partiellement due à un manquement de l'employeur, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, et alors que Mme [T] justifie avoir bénéficié de 209 allocations journalières de Pôle emploi le 1er septembre 2021, il convient de condamner la société Plastic omnium auto extérieur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail
Mme [T] soutient que la société Plastic omnium auto extérieur n'a pas repris le paiement de son salaire un mois après l'avis d'inaptitude rendu le 3 novembre 2020, ce que conteste la société Plastic omnium auto extérieur en faisant valoir que ce n'est qu'en raison de régularisations liées aux indemnités journalières que le solde du mois de décembre a été négatif.
Comme justement relevés par les premiers juges, si le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 fait mention du paiement du salaire dans son intégralité et ne comporte que des régularisations qui ne portent pas sur la période litigieuse, au contraire, il apparaît sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021 qu'il a été soustrait le salaire dû pour la période du 4 au 28 décembre, date du licenciement, le nombre de jours dus ayant en conséquence été justement calculé à hauteur de 25 jours.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [T] la somme de 4 424,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 28 décembre 2020, outre 442,44 euros au titre des congés payés afférents.
5. Sur l'indemnisation sollicitée au titre de la clause de non-concurrence
Mme [T] relève que la société Plastic omnium auto extérieur a levé sa clause de non-concurrence le 8 mars 2021, soit plus d'un mois après la notification de son licenciement, aussi, à défaut d'avoir respecté la clause contractuelle lui permettant d'y renoncer au plus tard un mois après le licenciement, celle-ci lui est due.
Elle conteste par ailleurs le calcul opéré par les premiers juges dès lors qu'en cas d'arrêt maladie doit être retenu la rémunération habituelle du salarié, sans qu'il puisse être soustrait un congé sans solde dès lors que la clause insérée dans son contrat de travail prévoyait la prise en compte du salaire moyen mensuel brut de base au cours des trois derniers mois de présence dans la société.
En réponse, la société Plastic omnium auto extérieur fait valoir qu'elle a levé la clause de non-concurrence et qu'elle ne doit donc aucune somme à Mme [T] et en tout état de cause, elle considère que les trois derniers mois de présence effective de Mme [T] au sein de l'entreprise sont ceux de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 et qu'ainsi, il convient, au mieux, de retenir la somme allouée par les premiers juges.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [T] qu'au titre de la clause de non-concurrence limitée à une période de deux ans, il était prévu qu'en contrepartie de ces interdictions, la société Plastic omnium auto extérieur s'engageait à lui verser pendant la durée de l'interdiction de concurrence, une indemnité mensuelle spéciale qui serait égale, indemnité compensatrice de congés payés y compris, à 4/10ème de la moyenne de son salaire mensuel brut de base au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société, majorée du prorata du 13ème mois.
Il était par ailleurs précisé que la société Plastic omnium auto extérieur ne pourrait se dégager de cette clause, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours suivant la notification de la rupture.
Aussi, la société Plastic omnium auto extérieur n'ayant levé la clause de non-concurrence que le 8 mars 2021, soit plus de deux mois après la notification du licenciement, elle doit être tenue au paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Au regard de la rédaction de la clause, c'est bien, comme sollicité par Mme [T], le salaire de base applicable au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise qui doit être pris en compte, peu importe l'existence d'un arrêt maladie, soit 5 486,31 euros, majoré du 13ème mois proraté, soit 457,19 euros, représentant un salaire de 5 943,50 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [T] la somme de 57 057,60 euros, sans qu'il y ait cependant lieu d'y ajouter les congés payés dès lors qu'il résulte expressément de la clause contractuelle que cette indemnité de 4/10ème comporte les congés payés.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Plastic omnium auto extérieur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers n° 22/02041 et 22/02054 ;
Déclare irrecevable la demande présentée au titre du solde de congés payés restant dû à la rupture du contrat de travail ;
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur le montant accordé au titre de l'indemnité de non-concurrence et en ce qu'il a condamné la SAS Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [M] [T] des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [M] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [M] [T] la somme de 57 057,60 euros à titre d'indemnité de non-concurrence ;
Dit n'y avoir lieu à congés payés sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Plastic omnium auto extérieur aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Plastic omnium auto extérieur à payer à Mme [M] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Plastic omnium auto extérieur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente