Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°39/2023
N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPPZ
Mme [A] [W] épouse [Z]
C/
M. [F] [V]
Mme [O] [H] épouse [V]
M. [P] [T]
Mme [O] [C] [B] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2023
ENTRE :
Madame [A] [W] épouse [Z]
née le 12 Juillet 1962 à VANNES (56000)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [F] [V]
né le 14 Mai 1948 à LESNEVEN (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Madame [O] [H] épouse [V]
née le 21 Mars 1951 à GUISSENY (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [P] [T]
né le 09 Juillet 1957 à LORIENT (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES, substituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [C] [B] épouse [T]
née le 13 Octobre 1956 à BANNALEC (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES, substituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [A] [W] épouse [Z] a obtenu, par arrêté du 15 mai 1987, une autorisation d'urbanisme (permis de construire) portant sur l'édification d'une maison d'habitation située au sein du périmètre d'une zone d'aménagement concertée. Celui-ci était toutefois subordonné à la réalisation d'une canalisation d'eaux pluviales et de drainage traversant sa propriété ainsi que deux propriétés voisines. Les travaux ont été achevés le 10 mars 1988.
Le 7 février 1989, M. et Mme [P] et [O] [C] [T] ont acheté la parcelle voisine et contigüe de celle de Mme [W] et ont entrepris la pose d'un drain longeant la canalisation existante.
Par acte authentique du 7 février 1990, M. [F] [V] et Mme [O] [K] [H] épouse [V] ont acheté une autre parcelle, voisine de celles des époux [T] et de Mme'[W], également traversée par la canalisation et le drain. Cependant, ni le compromis de vente ni l'acte authentique n'en mentionnaient la présence, mais il est établi que les époux [V] en connaissaient l'existence.
En 2013, les époux [V] ont demandé aux époux [Z] de procéder à la suppression ou à la neutralisation de la canalisation. Face à leur refus, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 octobre 2014, a fait droit à leur demande d'expertise et désigné M. [N] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 mai 2017.
Par exploit du 21 décembre 2017, les époux [V] ont fait assigner Mme [W] et les époux [T] en enlèvement de la canalisation et du drain. Par jugement du 22 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
- condamné Mme [W] à enlever la canalisation de 400 mm enterrée dans la propriété des époux [V] avec remise en état du sol y compris le gazon, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 90ème jour de la signification du présent jugement, à enlever le drain qui rejoint la canalisation au point 22 avec remise en état du sol y compris le gazon, sous astreinte de 30'euros par jour de retard à compter du 90ème jour de la signification du présent jugement, et à enlever ou neutraliser la canalisation enterrée dans le terrain [T] sous astreinte de 30'euros par jour de retard à compter du 90ème jour de la signification du présent jugement,
- condamné Mme [W] à payer aux époux [V] les sommes de 2'271, 50 euros, frais de remise en état de la pelouse, à titre de dommages intérêts, et la somme de 12'570,59'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à payer aux époux [T] la somme de 3'566,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, à la fin du dispositif et avant la signature du président et du greffier comporte la mention suivante': «'article 514 du code de procédure civile': les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'».
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [W] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par exploits du 31 janvier 2023, elle a fait assigner les époux [V] et les époux [T], au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient, en premier lieu, que le jugement de première instance ne pouvait valablement être assorti de l'exécution provisoire de droit car l'instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions issues du décret du 11 décembre 2019 n'étant alors pas applicables, et que ce jugement ne faisait pas partie des décisions susceptibles d'être de droit exécutoires par provision en vertu des dispositions anciennes.
Elle ajoute que les parties n'ont pas formulé de demande relative à l'exécution provisoire et que le juge ne l'a pas ordonnée d'office en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile.
En outre, selon elle, l'exécution provisoire facultative n'aurait en tout état de cause pas pu être ordonnée puisqu'elle n'était ni nécessaire, ni compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant de condamnations d'enlèvement et d'évacuation de canalisation et drain. Elle précise que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences irréversibles en cas d'infirmation.
Les époux [V] acquiescent à la demande et demandent d'arrêter l'exécution provisoire.
Les époux [T] relèvent que c'est à tort que le jugement a considéré que l'exécution provisoire était de droit et sollicitent qu'il soit fait droit à la demande.
SUR CE :
Le tribunal ayant été saisi par acte du 21 décembre 2017, la décision qu'il a rendu se trouve régie quant à l'exécution provisoire par les dispositions du code de procédure civile antérieures au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte.
Aux termes de l'article 514 de ce code dans sa rédaction applicable au présent litige': «'L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier'».
À défaut de disposition particulière, le jugement critiqué n'est pas exécutoire de plein et le tribunal n'a ni dans ses motifs ni dans son dispositif ordonné l'exécution provisoire.
Si à la fin du dispositif (après la condamnation aux dépens), les dispositions de l'article 514 actuel sont (inutilement et de manière, en l'espère, erronée) rappelées en italiques, ces dispositions ne sont pas applicables à la présente affaire.
Il convient donc de préciser que le jugement dont s'agit n'est pas assorti de l'exécution provisoire faute d'avoir été ordonnée. Il n'y a, dès lors, lieu d'en prononcer l'arrêt.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 septembre 2019':
Disons que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 22 novembre 2022 dans le litige opposant les époux [V] aux époux [T] et à Mme [Z] née [W] n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
Disons, en conséquence, n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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