Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/192
Rôle N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPPA
[F] [N]
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
C/
[L] [U]
[J] [U] NÉE [P] épouse [U] [L]
[O] [Z]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Etablissement Public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
S.A.R.L. CONDOR SUD EST
S.A.R.L. SARL SOMACO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge BERTHELOT
Me Nathalie HAESEBAERT
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Me Antoine PONCHARDIER
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/7689.
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
né le 21 Juin 1947
demeurant [Adresse 2]
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [L] [U]
né le 17 Août 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [U] NÉE [P] épouse [U] [L]
née le 27 Mars 1968 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement Public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CONDOR SUD EST
dont le siège social est [Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. SARL SOMACO
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Vu l'appel relevé le 9 mai 2019 par M. [F] [N] et la SA Swiss Life Assurances ;
Vu la demande d'observations adressée le 4 septembre 2023 aux parties sur la péremption d'instance par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 par application de l'article 388 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance en date 11 janvier 2024 au terme de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- constaté la péremption de l'appel interjeté le 9 mai 2019 par la SA Swiss Life Assurances et M. [N] à l'encontre du jugement du 21 mars 2019,
- rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
- condamné les appelants aux dépens d'appel ;
Vu la requête en déféré en date du 25 janvier 2024 présentée par M. [F] [N] et la SA Swiss Life Assurances ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2024, par lesquelles M. [N] et la SA Swiss Life Assurances demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en date du 11 janvier 2024,
- dire que la péremption n'est pas acquise,
- réserver les dépens ;
Vu le courrier, notifié le 2 avril 2024, au terme duquel la société Aréas dommages s'en rapporte à justice ;
Vu le courrier, notifié le 14 mai 2024, au terme duquel M. et Mme [H] s'en rapportent à justice ;
Vu le courrier, notifié le 15 mai 2024, au terme duquel le département des Alpes-Maritimes s'en rapporte à justice ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, M. [F] [N] et la SA Swiss Life Assurances, qui ont interjeté appel le 9 mai 2019, ont notifié leurs conclusions le 12 juillet 2019 et notifié la déclaration d'appel à M. [Z], la SARL Somaco et la SARL Condor Sud Est. Les intimés, ayant constitué avocat, ont notifié leurs conclusions les 20 septembre 2019 et 23 décembre 2019 s'agissant du département des Alpes-Maritimes, le 4 octobre 2019 s'agissant des époux [H], le 11 octobre 2019 s'agissant de la société Aréas Dommages.
Par la suite, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède, au regard des diligences des parties, que l'instance n'est pas périmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général19/07689 n'est pas périmée ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, La Présidente,
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