Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°20/07162
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDA5
[D] [T]
C/
Société CONFORAMA
Copie exécutoire délivrée
le : 9/03/23
à :
- Me Marie-France GERAUD- TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00228.
APPELANT
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société CONFORAMA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BARTHELEMY de la SCP JACQUES BARTHÉLÉMY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE,
et par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2008, M. [D] [T], travailleur handicapé, a été engagé par la société Conforama France à compter du 15 avril 2008 en qualité de responsable de dépôt.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Par avenant du 2 décembre 2013, M [D] [T] a été muté au magasin de [Localité 3], pour y remplir les fonctions de responsable de dépôt, statut cadre, groupe 6 Niveau 1, moyennant un salaire annuel brut de 32.500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2017, M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 octobre 2017, la société Conforama France a notifié à M. [D] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 juin 2018, M. [D] [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de Cannes aux fins de voir son licenciement être dit et jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement prononcé le 19 juin 2020 , le conseil de prud'hommes de Cannes a :
-dit que le licenciement de M.[D] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-déboute M.[D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-déboute la société Conforama de ses demandes reconventionnelles,
-condamné les parties aux dépens partages.
Le 30 juillet 2020, M [D] [T] a interjeté appelé dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués': «'licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'29 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le'18 février 2021 , M. [D] [T] demande à la cour de':
-constater le caractère non sérieux et non réel des motifs allégués pour le licenciement
-réformer le jugement
-dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
-condamner la société Conforama France à payer à M. [D] [T] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
-condamner la société Conforama France à payer à M. [D] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande tendant à voir dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir qu'il a été licencié selon courrier en date du 20 octobre 2017 au motif de manquements tenant à une tenue déplorable du dépôt dont il avait la charge, d'insubordination et de comportement non collaboratif voire agressif. Dès lors qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, comme en l'espèce, que l'employeur reprochait des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire.
Lorsque le licenciement présente un caractère disciplinaire, comme en l'espèce, les juges du fond doivent non seulement vérifier que les faits ne sont pas prescrits mais rechercher s'ils présentent un caractère fautif de nature à justifier le licenciement.
Or, les faits fautifs reprochés par la lettre de licenciement étaient prescrits.
L'employeur ne peut se prévaloir des faits invoqués dès lors qu'il a engagé la procédure de licenciement plus de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance. M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable le 13 septembre 2017, de sorte qu'il ne peut être légitimement être licencié pour des faits antérieurs à deux mois avant le 13 septembre 2017, soit avant le 12 juillet 2017. Or, les premiers juges ont débouté M. [D] [T] en prenant en considération des faits antérieurs au 12 juillet 2017.
Sur le grief reproché tenant à l'insouciance de M. [D] [T] dont il serait résulté une désorganisation du dépôt du magasin de [Localité 3], le salarié avance qu'il y avait une insuffisance en nombre et en qualification du personnel du dépôt. De plus, en septembre 2017, au retour dans l'entreprise de M. [D] [T], l'entrepôt était en désordre. Au 21 octobre 2017, date du licenciement de M. [D] [T], l'entrepôt était en ordre.
Sur le second grief reproché concernant sa prétendue insubordination, le salarié répond que':
-en raison des problèmes de gestion du stock du fait du manquement de personnel, il avait été dispensé de participation à la réunion starter,
-concernant les inventaires tournants des rayons G2 et G3, les chefs des rayons G2 et G3 effectuaient leurs inventaires tournants de manière aléatoire et sans y inviter le concluant : tel n'était pas le cas pour le rayon G 1. La cour constatera d'ailleurs que durant les quatre ans passés au magasin de [Localité 3], M. [D] [T] n'a jamais été sanctionné pour ne pas avoir participé aux inventaires tournants des rayons G2 et G3.
Sur le grief reproché relatif à sa prétendue agressivité, l'appelant rétorque que le grief est ancien et dénué de fondement. De plus, par ses écritures, la société Conforama France fait état de comportements agressifs envers Mme [YZ], M. [V] et Mme [B] alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il en résulte que le juge ne peut pas examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans cette lettre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'24 décembre 2020, la société Conforama France demande à la cour de':
-confirmer intégralement le jugement,
-constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé et justifié,
-constater que le licenciement de M. [D] [T] ne repose pas sur un motif économique,
-prendre acte que M. [D] [T] a abandonné ses demandes au titre d'un prétendu harcèlement moral et d'un préjudice distinct résultant de la perte de son emploi.
En conséquence,
-débouter M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [D] [T] au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] [T] aux entiers dépens.
Sur sa demande tendant à voir dire que le licenciement est fondé, la société Conforama France affirme que':
-il y avait une tenue déplorable des produits stockés dans le dépôt,
-la désorganisation du dépôt était totale,
-des manquements du salarié caractérisent son insubordination,
-le salarié était absent aux «'starters'» d'ouverture,
-le salarié était absent aux inventaires tournant du magasin,
-le salarié avait un comportement agressif et non collaboratif.
Le licenciement du salarié reposait sur un motif disciplinaire et en aucun cas sur un motif économique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 20 octobre 2017 se présente ainsi':
«' Objet : notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse
Monsieur,
Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 septembre 2017, au cours duquel étaient également présents Madame [O] [OR], RRH de la région et Monsieur [U] [A], membre suppléant du CE qui vous assistait.
A cette occasion, vous ont été exposés les faits que j'ai eu à déplorer de votre part et qui sont les suivants :
Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er décembre 2013 au poste Responsable d dépôt, avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 2008.
En cette qualité, vos principales missions sont notamment :
- Fiabiliser les stocks et le zonage des produits ;
- Optimiser les flux de marchandises (enlèvement et acheminement en surface de vente);
- Assurer la bonne tenue du dépôt, la sécurité des personnes et des biens stockés dans le dépôt ;
- Superviser le dépôt / SAV et manager l'équipe;
- Veiller à l'adaptation des effectifs au flux...
Compte tenu de votre statut de cadre du magasin, il vous est également demandé de veiller à l'application de la politique commerciale nationale et de participer à la vie du magasin.
Cependant, j'ai eu le regret de constater que vous ne répondiez pas aux attendus élémentaires de votre poste en raison d'un manque manifeste d'implication dans l'exécution de votre fonction ces derniers temps et d'une attitude désinvolte vis-à-vis des directives qui vous sont données.
Cette attitude s'est notamment illustrée à travers :
' Une tenue déplorable des stocks du dépôt
Il s'agit d'une mission essentielle de votre poste qui consiste à garantir l'intégrité et la bonne
' conservation de la marchandise stockée dans le dépôt.
Cet impératif relève par ailleurs du bon sens dans la mesure où ces biens sont,destinés à la vente.
De nombreux témoignages de membres de votre équipe et la simple visite du, dépôt révèlent cependant un manquement de votre part à cette obligation élémentaire.
L'état catastrophique du dépôt est tel que le sujet a été abordé par les délégués du personnel en réunion.
Pour exemples, les matelas sont pliés, leur emballage est déchiré de sorte qu'ils se salissent...
A la fin du mois d'août, la valeur de produits détériorés représentait près de 40 000 euros.
Vous n'êtes pas sans savoir que les produits se trouvant dans cet état ne sont pas commercialisables et génèrent des mali, ou au mieux, ne sont vendables qu'avec une remise, ce qui augmente notre tôt de démarque de façon considérable.
Par ailleurs, le manque de rangement, notamment des palettes qui se trouvent en plein milieu des allées, gênent le passage des magasiniers pour l'acheminement des marchandises et contrevient à votre obligation de garantir la fluidité des mouvements de produits.
Cette situation est inacceptable d'autant que vous avez disposé de renfort de la part des cadres du magasin mais également de salariés des dépôts des Conforama voisins et d'intérimaires pour vous aider.
En outre, il est manifeste que vous ne vous souciez pas davantage de mettre en place une organisation et une bonne coordination au sein du dépôt, ce qui relève pourtant de votre responsabilité en tant que responsable de dépôt.
' Une désorganisation du dépôt
J'ai fait le constat que le dépôt n'était absolument pas sous votre contrôle compte tenu de la désorganisation qui y règne. Celle-ci se manifeste notamment par des dysfonctionnements récurrents
- dans le zonage de la marchandise qui n'est pas fiabilisé
- dans les mouvements de marchandise (enlèvement pour livraison et acheminement de la surface de vente vers le dépôt en vue du retrait par le client).
A titre d'exemple, et sans que la liste soit exhaustive :
Le 29 juillet dernier, malgré de longues recherches effectuées avec l'aide d'une autre vendeuse, Madame [B], hôtesse SAV, n'a jamais retrouvé un réfrigérateur qu'un client était venu récupérer après l'avoir commandé.
Dans mon mail du 10 août 2017, je vous signalais que les produits du blanc et ceux de la literie qui avaient été déplacés, n'avaient pas fait l'objet d'une fiabilisation de leur nouveau zonage. Le magasinier qui s'était chargé de déplacer les produits m'a même affirmé que vous ne lui en aviez pas donné consigne.
Force est de constater que vous négligez une mission essentielle de votre poste qui permet aux vendeurs de retrouver rapidement un produit dans le dépôt, de savoir s'il est en bon état et d'en suivre les mouvements physiques et informatiques.
Par retour de mail du 12 août suivant, vous avez contesté en me soutenant qu'à cette date, la fiabilisation du zonage de ces marchandises avait été réalisée en grande partie et était en voie d'être finalisée.
Pourtant, le 17 août 2017 j'ai pu constater que le travail n'a pas été fait de sorte que M. [H], magasinier, et moi-même avons dû se charger de fiabiliser le zonage du blanc et de la literie.
De tels dysfonctionnements ne sont pas acceptables en ce qu'ils engendrent un préjudice conséquent pour notre établissement.
Outre l'insatisfaction des clients en raison du temps d'attente qu'entraîne la recherche des produits, ces problèmes de zonage contribuent à générer un taux de démarque produit important dû aux remises accordées pour pallier le mécontentement de notre clientèle. Ce dernier a ainsi atteint à la fin du mois d'août près de 71 000 E plaçant notre établissement au deuxième rang des magasins ayant le taux de démarque le plus élevé de la région.
De plus, le temps perdu à la recherche de marchandise mal zonée, qui plus est à plusieurs, impacte nécessairement la productivité des vendeurs.
Ce manquement à l'une de vos principales obligations professionnelles est d'autant plus inacceptable que je vous avais dès le début de notre relation contractuelle, signalé la nécessité de faire des efforts dans ce domaine, notamment lors de votre entretien d'évaluation de 2014.
Par ailleurs, les problèmes rencontrés dans les flux de marchandises sont une autre illustration de la désorganisation du dépôt.
Notre prestataire s'est plaint à plusieurs reprises auprès de vous au sujet de l'absence anormale de certains produits dans le SAS chaque matin dû à la non-préparation des livraisons. De ce fait, les plannings de rendez-vous clients ne peuvent être respectés, le départ étant retardé car la marchandise à livrer n'est pas prête.
Les difficultés sont telles que ses livreurs ont à plusieurs reprises dû chercher eux-mêmes les produits manquant dans le dépôt alors qu'ifs n'y sont en principe pas autorisés.
Lorsque notre prestataire vous a un jour croisé tandis qu'il recherchait un produit à livrer et vous a demandé votre aide, vous lui auriez répondu « voit avec un magasinier, moi Je n'ai pas le temps ».
Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer qu'il est de votre responsabilité de faciliter les enlèvements.
Votre réaction est la preuve de votre manque d'implication dans l'exécution de vos missions ce qui n'est pas tolérable eu égard aux responsabilités qui vous sont confiées.
Qui plus est, je vous avais proposé de prendre personnellement en charge, avec l'aide d'un autre membre de l'équipe d'encadrement, l'enlèvement des marchandises.
J'ai pu en outre faire le constat de votre désinvolture vis-à-vis de vos responsabilités et de la procédure d'acheminement des marchandises en surface de vente vers le dépôt pour la remise aux clients.
A titre d'illustration, durant les soldes de l'été dernier, en semaine 29, Madame [Z], Adjoint Responsable de Rayon G1 en alternance, vous a demandé de lui envoyer des magasiniers afin de retirer les produits vendus, les emballer puis les stocker en Zone RDV du dépôt, tout en assurant le mouvement informatique. Vous lui avez alors répondu que les magasiniers ne viendraient que lorsqu'ils en trouveraient le temps.
Or les clients prennent justement rendez-vous pour la récupération de la marchandise commandée afin de ne pas avoir de temps d'attente, ce que vous ne pouviez ignorer, là encore.
Compte tenu de l'insatisfaction grandissante des clients et de votre inertie, Mme [Z] s'est vue dans l'obligation de procéder elle-même à l'acheminement des produits vendus en surface vers le dépôt à l'aide d'un chariot prévu à cet effet, tâche qui devrait être effectuée par les membres de votre équipe.
Circonstance aggravante, vous lui avez reproché d'avoir encombré le dépôt avec de la marchandise attendue par le client et d'avoir réquisitionné un chariot du dépôt, outil que vous savez pourtant indispensable à la sécurité du salarié qui transporte la marchandise.
Une telle attitude est tout à fait inacceptable en ce que vous ne respectez pas la politique nationale consistant à placer le service et la satisfaction du client au c'ur de nos priorités, à laquelle vous avez pourtant été sensibilisé notamment lors de votre formation Happy Client.
Elle révèle en outre, votre comportement non collaboratif et votre désinvolture vis-à-vis des consignes de la direction.
' Des faits d'insubordination
Les faits précédemment cités illustrent votre désinvolture vis-à-vis des procédures applicables en magasin et de vos obligations professionnelles.
D'autres exemples caractérisent votre insubordination comme votre absence aux starters des magasins.
Il s'agit d'un des rituels managériaux mis en place au niveau national qui consiste à réunir avant l'ouverture du magasin tout le personnel pour donner pour partager les chiffres et les objectifs de la journée. Ces réunions durent 5 minutes décomptées comme du temps de travail effectif. La présence de tout le personnel du magasin est obligatoire, à l'exception des salariés affectés à la réception.
Toutefois vous n'y participez pas et ce, alors même que j'en ai rappelé l'obligation en réunion des cadres du magasin. Il en va de même pour votre absence lors des inventaires tournants des rayons G2 et G3 auxquels vous refusez de participer, en total violation de vos obligations professionnelles et des consignes que je vous ai rappelées cet été. Votre présence aux inventaires tournants de tous les rayons est pourtant essentielle à votre travail de fiabilisation des stocks.
Pour autant vous ne jugez pas utile d'y assister au motif que ceux du G2 et du G3 ne sont pas suffisamment organisés en avance, ou encore parce que selon vous les chefs de rayon ne tiennent pas à votre présence.
S'ajoute à ces faits d'insubordination, votre comportement non collaboratif voire agressif à l'égard de vos collègues. Un comportement non collaboratif voire agressif .
A titre d'exemple :
Monsieur [M], responsable de rayon, m'a remonté que le 8 août 2017, un magasinier est venu en surface retirer un meuble TV d'exposition vendu. Sur l'espace des meubles TV, deux d'entre eux avaient été vendus et emballés avec facture client apposée. Le magasinier s'est trompé de produit et a donné au client le mauvais meuble. Monsieur [M] s'est alors déplacé jusqu'au dépôt afin de vous demander si vous étiez au courant d'un problème à ce sujet. Ce à quoi vous lui avez répondu « je m'en bas les couilles » sans apporter la moindre solution.
Il convient néanmoins de rappeler que le zonage des produits relève de votre responsabilité et non de la sienne.
Eu égard aux faits précités, aux nombreux témoignages de vos collègues sur votre comportement et en particulier à l'état du dépôt qui s'est considérablement dégradé dernièrement, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 13 septembre 2017.
Durant cet entretien vous avez tenté de justifier en arguant d'un manque de stabilisation de l'équipe du dépôt. Vous visiez notamment les nombreux départs ou absences de salariés en CDI et leur remplacement par des intérimaires qui ne connaissent pas les procédures internes.
Toutefois et comme je vous l'ai expliqué, cette non stabilisation des effectifs est de votre responsabilité. Elle résulte notamment de votre agressivité dans le management de votre équipe, selon les témoignages de salariés en intérim qui ont refusé le CD' proposé ou qui ont préféré quitter la société.
Du reste, pendant les 6 semaines de votre absence, j'ai assumé vos responsabilités m'impliquant personnellement dans la vie du dépôt et je suis parvenu à signer 3 CDI. Ainsi les explications que vous m'avez fournies durant notre entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
L'état du dépôt se dégrade considérablement et son fonctionnement est défaillant en dépit des moyens qui ont été mis en 'uvre pour vous aider à l'améliorer la situation.
Vous faites preuve d'une légèreté et d'une désinvolture particulièrement intolérable compte tenu de votre poste de responsable du dépôt et des responsabilités qui en découlent, témoignage de la confiance que j'avais placé en vous. Conforama
Aussi et compte tenu de ce qui précède, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de 3 mois, que je vous dispense d'effectuer, débutera à la date de première présentation de la présente et vous sera rémunéré aux échéances normales de paie. (...)'»
1-Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1232-1 du code du travail énonce': Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code ajoute':En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun.
La lettre de licenciement notifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse à M.[D] [T].
-sur le grief tenant à une tenue déplorable des stocks de dépôt
La lettre de licenciement reproche d'abord au salarié une tenue déplorable des stocks de dépôt. La fiche de poste produite aux débats indique que le responsable de dépôt doit notamment':organiser un repérage efficace des zones et produits, optimiser l'espace de rangement,fiabiliser le stock et assurer la sécurité des biens et personnes. Le salarié exerçait précisément ce métier.
-sur la prescription des faits fautifs :
L'article L 1332-4 du code du travail dispose': Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur'a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des'poursuites'peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est'poursuivi'ou répété dans ce délai.
En l'espèce, le salarié invoque la prescription de deux mois pour les faits fautifs commis plus de deux mois avant sa convocation le 13 septembre 2017 à l'entretien préalable. Le salarié a été en congés payés du 12 août 2017 au 16 septembre 2017.
Cependant et d'une part, l'employeur invoque des faits fautifs qui se sont répétés dans le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires (à savoir du 13 juillet 2017 au 12 août 2017 soit avant le départ de M. [D] [T] en congés).
D'autre part, il produit aux débats une pièce démontrant qu'effectivement le problème de tenue déplorable des stocks persistait encore entre le 13 juillet 2017 et le 12 août 2017 (soit durant la période non prescrite et alors que le salarié n'était pas encore parti en congés).
Ainsi, aux termes d'un courriel envoyé le 1er août 2017 au salarié, M. [G] [I] se plaint en ces termes «'« La situation de notre dépôt est plus que préoccupante, en effet nous avons un dépôt dont l'état est catastrophique (')
3) Des allées encombrées par des palettes vides un peu partout (')
Un défectueux qui augmente car beaucoup de produits sont abîmés (') »
Ainsi, la faute ancienne tenant à la tenue déplorable des stocks peut être sanctionnée dés lors qu'elle s'inscrit dans la répétition et que la dernière faute de même nature a été constatée moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.
Contrairement à ce qu'affirme M. [D] [T], les faits antérieurs au 12 juillet 2017 ne sont pas prescrits.
-sur la réalité du grief':
Pour étayer le grief relatif à la tenue déplorable des stocks du dépôt, l'employeur verse aux débats':
-un avertissement écrit délivré au salarié le 25 septembre 2015, en ces termes': «'« un certain nombre de produits ne sont pas stockés sur palettes (les produits à l'étage des zones A et au dernier étage les produits Blanc (voir les photos jointes en annexe)). Cette obligation de stocker sur palette a pour avantage de réduire la pénibilité de nos magasiniers, en effet les produits sont ensuite plus faciles à déplacer. En votre qualité de responsable de dépôt il est de votre responsabilité d'organiser, d'encadrer les missions des collaborateurs de votre équipe et ainsi de veiller à leurs conditions de travail ».
-les objectifs annuels du responsable de dépôt pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, fixés au salarié, mentionnant notamment ceci':« Pas d'actions entreprises particulières beaucoup de casse dans le rangement et démarque au sein du dépôt importante pour cause de non-respect des procédures » ,
-un courriel envoyé le 1er août 2017 par M. [G] [I] au salarié': «'« La situation de notre dépôt est plus que préoccupante, en effet nous avons un dépôt dont l'état est catastrophique (')
3) Des allées encombrées par des palettes vides un peu partout (')
6) Un défectueux qui augmente car beaucoup de produits sont abîmés (') »
-une attestation de M. [W] [C] du 18 août 2017 en ces termes': «'« Lors de mes quatre semaines de travail je me suis aperçu au dépôt que tout traînait parterre palette carton etc les produits ne sont pas dans les zones indiquées donc les clients s'impatientaient le temps de chercher le colis. (') »,
-une attestation de Mme [N] [Z] en ces termes':'«'« (') Je peux attester qu'au fil des semaines, celui-ci se trouve dans une situation qui s'empire :
- les matelas sont jetés dans les allées, courbés et parfois même pliés en deux (ce qui est absolument interdit pour la bonne conservation des matelas, spécialement ceux à ressorts).
- de très nombreux produits sont dans des zones différentes que celles indiquées sur Mercure.
- [F] [YZ] et moi avons retrouvé des fours au milieu de la zone des matelas (') Il y a de très nombreux produits que les clients ont refusés une fois livrés car ils étaient, par exemple pour les matelas, tâchés, abîmés, voire troués. J'ai pu voir certains matelas qui étaient en stocks sain au départ revenir après le refus du client complètement noircis sur toute leur longueur et le plastique les protégeant déchirés. Les clients sont insatisfaits, les produits sont revendus avec une remise de plus de 60%.'»
-le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 août 2017 pour le mois d'août 2017': « Que pensez-vous faire pour la perte de ventes réalisées par nos vendeurs (donc perte de guelte) puis annulées car les produits ne sont pas trouvés dans le dépôt ou que lesdits produits soient abîmés donc remisés ' »
Le grief tenant à la tenue déplorable des stocks de dépôt est établi.
Pour s'opposer au caractère fautif de ce grief, M. [D] [T] prétend que ses difficultés s'expliquent par une insuffisance en nombre et en qualification du personnel du dépôt.
Il est exact que le salarié produit aux débats des pièces sérieuses et précise sur un manque d'effectif et d'expérience du personnel affecté au dépôt. Cependant, ce fait ne saurait ôter aux manquements du salarié leur caractère fautif. En effet, les pièces produites par le salarié concernent surtout la période estivale de 2017, alors que les faits reprochés au salarié durent depuis des années et sont bien antérieurs. En outre, comme la cour l'expliquera plus loin, le mode de direction non collaboratif et agressif du salarié a aggravé les tensions qui ont existé en juillet et août 2017 en termes de personnel présent.
Sur le grief lié à la désorganisation totale du dépôt
-sur la prescription des faits fautifs':
L'article L 1332-4 du code du travail dispose':Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur'a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des'poursuites'peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est'poursuivi'ou répété dans ce délai.
En l'espèce, le salarié invoque la prescription de deux mois pour les faits fautifs commis plus de deux mois avant sa convocation le 13 septembre 2017 à l'entretien préalable.Le salarié a été en congés payés du 12 août 2017 au 16 septembre 2017.
Cependant et d'une part, l'employeur invoque des faits fautifs qui se sont répétés dans le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires et qui se sont produits du 13 juillet 2017 au 12 août 2017 avant le départ de M. [D] [T] en congés.
D'autre part, il produit aux débats plusieurs pièce démontrant qu'effectivement le problème de la désorganisation totale du dépôt persistait encore entre le 13 juillet 2017 et le 12 août 2017 (soit durant la période non prescrite et alors que le salarié n'était pas encore parti en congés) .
Ainsi, aux termes d'un courriel envoyé le 1er août 2017 au salarié, M. [G] [I] a se plaint en ces termes «-un courriel envoyé le 1er août 2017 par M. [I] au salarié': «'« La situation de notre dépôt est plus que préoccupante, en effet nous avons un dépôt dont l'état est catastrophique
1) Des produis non rangés correctement par exemple la literie
2) Beaucoup de produits non réceptionnés (')
4) Une zone RDV où il est quasi impossible de retrouver les produits
5) Des produits non trouvés (NT1) dont certaines quantités où il en manque 8
(code 498104) (')
Tout cela rend le travail pénible et rend nos clients agressifs et mécontents.(') Merci de faire le nécessaire afin de redresser la situation de notre dépôt ».
Ainsi, la faute ancienne tenant à gestion déplorable du dépôt peut être sanctionnée dés lors qu'elle s'inscrit dans la répétition et que la dernière faute de même nature a été constatée moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.
Contrairement à ce qu'affirme M. [D] [T], les faits antérieurs au 12 juillet 2017 ne sont pas prescrits.
-sur la réalité du grief':
Il entrait dans les attributions de M. [D] [T], en sa qualité de responsable de dépôt, d'assurer l'organisation du dépôt. La fiche de poste versée aux débats par l'employeur indique en effet que le responsable de dépôt doit fiabiliser les stocks et assurer la sécurité des biens et personnes, optimiser les flux entrant et sortants de marchandises, assurer un rangement quotidien des réceptions des marchandises, fiabiliser et veiller au respect rigoureux des procédures de réception et de pointage, gérer le pôle livraison.
L'employeur produit aux débats les pièces suivantes':
-le compte-rendu d'entretien professionnel du salarié pour l'année 2015 qui indique': «' « (') [D] doit néanmoins s'impliquer d'avantage dans le SAV et faire appliquer les procédures de sortie de marchandises. J'attends qu'il intervienne plus en comité magasin et de façon générale plus dans la vie du magasin. (') doit confirmer cette année sur certains items (SAV et fiabilisation des zones du dépôt) ».
-une note interne du 9 mai 2015 qui relève': «'(') Depuis un certain temps le nombre de produits non trouvés (NT1) dans notre dépôt augmente de façon importante. L'utilisation du scan n'est pas ou peu effectuée. Les zones ne sont pas fiabilisées. Les étiquettes de rangement ne sont pas collées sur 100% de produits. Les feuilles de rangement sont retournées à l'hôtesse de réception pour validation de la dite réception sans aucune annotation en général. De nombreux produits ne sont pas dans les bonnes zones. De nombreuses palettes vides jonchent le sol dans toutes les allées
EN CONSEQUENCE :
A PARTIR DE LUNDI 13 MAI 2015 (') Vous devrez appliquer la procédure suivante. La réception se fait par palette avec 1 numéro = 1 palette. Cette réception se fait à l'aveugle en revanche le ou les MAGASINIERS et APPROVISIONNEURS qui rangeront les dits produits procéder de la façon suivante et ce dans 100% des cas. LORS DU RANGEMENT DES DITS PRODUITS ILS DEVRONT ANNOTER LA ZONE REELLE DE RANGEMENT ET LA QUANTITE ILS DEVRONT APPOSER AU DOS DE LA FEUILLE DE RANGEMENT LE TALON DE RANGEMENT AVEC LEUR SIGNATURE. POUR LES PRODUITS QUI SERONT ACHEMINES DANS LA RESERVE LUMINAIRE PAR L'APPROVISIONNEUR, C'EST LUI QUI FERA A L'AIDE DU SCAN LE MOUVEMENT. Cette procédure est à appliquer immédiatement et de façon pérenne. La non-application de cette règle pourra entraîner des sanctions. »
-un courrier du 25 septembre 2015 notifiant au salarié un avertissement écrit en ces termes': «'« vous n'êtes pas sans savoir que la qualité et la fiabilité du stock sont bien évidemment sous votre responsabilité, il est tout à fait inadmissible que nous puissions nous retrouver de façon régulière avec des produits que nous ne trouvons plus dans le dépôt »
-un courriel envoyé par M. [I] au salarié le 9 avril 2016 indiquant': «' (') Il est urgent de réagir immédiatement sur :
1) Le rangement comme il se doit
2) Modifier dans la foulée les zones prioritaires
3)Que 100% des produits soient étiquetés (') »
-une attestation de Mme [SH] [X], du 15 août 2017 indiquant':« Le samedi 29 juillet 2017, [AU] [B] était en pause déjeuner dans la salle de pause avec d'autres membres du personnel.
Son responsable M. [T], a ouvert la porte, et lui a reproché de manière agressive d'être partie en pause sans faire cas d'une cliente dont le réfrigérateur était introuvable en leur laissant le problème, alors qu'ils se faisaient défoncés. [AU] lui a répondu qu'elle avait cherché le réfrigérateur pendant un long moment avec [E] (vendeuse) et ne l'ayant pas trouvé qu'elle lui aurait signalé avant de partir. (') »,
-un courriel envoyé le 1er août 2017 par M. [I] au salarié': «'« La situation de notre dépôt est plus que préoccupante, en effet nous avons un dépôt dont l'état est catastrophique
1) Des produis non rangés correctement par exemple la literie
2) Beaucoup de produits non réceptionnés (')
4) Une zone RDV où il est quasi impossible de retrouver les produits
5) Des produits non trouvés (NT1) dont certaines quantités où il en manque 8
(code 498104) (')
Tout cela rend le travail pénible et rend nos clients agressifs et mécontents.(') Merci de faire le nécessaire afin de redresser la situation de notre dépôt ».
-un courriel envoyé le 10 août 2017 par M. [I] au salarié':'«'« (') Pour chaque préparation de rendez-vous il nous faut passer des fois 45 minutes pour trouver 1 produit. La semaine dernière, Mercredi 2 août tu demandais à un magasinier [P] [H] de rassembler la literie, lorsque je lui ai demandé s'il notait les produits qu'il déplaçait pour ensuite procéder à la fiabilisation, ce dernier me confirmait que les consignes que tu lui avais donné était juste de rassembler les produits, de fait je suis venu te demander si cela était vrai , et tu m'as répondu que OUI, que tu réaliserais la fiabilisation le SAMEDI. Hors samedi la fiabilisation n'a pas été réalisée et nous avons beaucoup de literies informatiquement dans plusieurs zones provoquant une fois de plus une perte de temps pour nos magasiniers pour servir nos clients ('). »
-une attestation de Mme [N] [Z] du 10 août 2017 indiquant': «'« Les sommiers n'ont jamais été trouvés, le client est mécontent et n'a pas voulu recommander un autre produit, il m'a informé de son intention d'aller chez un de nos concurrents (')».
-un courrier du 11 août 2017 d'un prestataire en charge des livraisons envoyé au directeur du magasin': « je viens par le présent courrier vous expliquer mon fort mécontentement au niveau de la gestion du dépôt à savoir les livraisons ne sont pas prêtes en temps et en heure (') Constamment lié à des erreurs de quantité, de code produit, produits déchirés, sales, tâchés comme la literie par exemple. Pendant plus de quinze jours, mes livreurs ont dû aller chercher dans les zones du dépôt les produits manquants.'»
Il est exact que le salarié produit aux débats des pièces sérieuses et précise sur un manque d'effectif et d'expérience du personnel affecté au dépôt. Cependant, ce fait ne saurait ôter aux manquements du salarié leur caractère fautif. En effet, les pièces produites par le salarié concernent surtout la période estivale de 2017, alors que les faits reprochés au salarié durent depuis des années et sont bien antérieurs. En outre, comme la cour l'expliquera plus loin, le mode de direction non collaboratif et agressif du salarié a aggravé les tensions qui ont existé en juillet et août 2017 en termes de personnel présent.
Le grief lié à la désorganisation totale du dépôt est établi.
Sur le grief tenant aux faits d'insubordination':
L'employeur verse aux débats des pièces établissant que M. [D] [T] était tenu de participer à des réunions d'ouvertures appelées les starters tout particulièrement en qualité de cadre et qu'il n' y participait cependant pas toujours.
Concernant l'obligation pour les cadres de participer aux réunions starter, l'employeur verse aux débats':
-le compte rendu du comité de direction du 13 juin 2017, lequel indique': «' « Le starter est une des 5 priorités nationales. Le temps correspondant (5 minutes) doit être inscrit dans le planning, c'est donc du temps de travail. Par conséquent la présence de toutes les personnes commençant à 9h25 doit y assister. (Seules les personnes des réceptions ne participent pas au starter) Je souhaite la présence de tous les cadres (c'est juste 5 minutes mais ainsi le starter prendra tout son sens. (')'»
-une attestation du 27 septembre 2017 de Mme [SH] [X] ': «'J'ai participé à la réunion du comité de direction du 13 juin 2017 à laquelle participait également le responsable de dépôt, M. [T]. Lors de cette réunion, nous avons rappelé le rôle du cadre d'ouverture (') nous avons abordé le fait qu'il soit obligatoire pour les cadres de participer au starter du matin (9h25 à 9h30).'»
Concernant les absences de M. [D] [T] à ces réunions d'ouverture, l'employeur produit aux débats':
-une attestation du 11 septembre 2017, de M. [J] [M], responsable de rayon': « (') Lors de la réunion du 13 juin 2017, différents points ont été vus notamment un point sur le « starter » d'ouverture et l'obligation pour tous les cadres d'être présents, auxquels Monsieur [T] ne participait pas ou peu ».
-une attestation du 21 septembre 2017 de M. [U] [A], magasinier': « J'ai pu constater que Monsieur [T] [D] ne participait pas au starter le matin depuis plusieurs mois ».
-un avertissement écrit notifié le 25 septembre 2015 au salarié en ces termes': «'Le starter : je vous rappelle que votre présence et celle de votre équipe (hors personnel des réceptions) est obligatoire tous les matins au starter qui débute à 9h25. Je vous demande donc de planifier ces horaires dans GTA et de faire en sorte que cela soit appliqué immédiatement et de façon pérenne ».
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le salarié, il n'est pas suffisamment établi que le directeur du magasin l'avait dispensé de participer à ces réunions starter. En effet, le compte rendu de l'entretien préalable mentionne seulement que le salarié a oralement indiqué, durant cet entretien, au directeur, qu'il avait informé ce dernier qu'il ne participerait pas au starter et que ce dernier était d'accord. Cependant, le compte rendu d'entretien ne mentionne pas que le directeur confirme les dires du salarié. Ce n'est pas parce que le directeur a gardé le silence confirmant cette affirmation du salarié qu'on peut en déduire qu'il aurait clairement et expressément donné son accord au salarié pour ne pas être absent aux starters.
Le grief reprochant au salarié de ne pas participer aux réunions de starters du magasin est caractérisé.
S'agissant du grief lié au fait que le salarié est absent lors des inventaires tournants des rayons G2 et G3, l'employeur verse aux débats plusieurs pièces attestant de l'existence de tels inventaires et du fait que le salarié s'abstenait de participer aux inventaires tournants du G2.
Ainsi, M. [L] [K], responsable de rayon, atteste le 25 septembre 2017, en ces termes': «' J'atteste que Monsieur [T] [D], responsable de dépôt, n'effectue pas les tâches qui lui sont attribuées concernant les inventaires tournants du G2. Il ne prend part ni à l'organisation (préparation des scans, fiabilisation des zones dépôts), ni au comptage (que ce soit lui-même ou une délégation du personnel). Certains de ces inventaires ont été planifiés en codir (comité de direction) et, de fait, ont été réalisés seuls ou aidé d'un autre cadre, voir reporté dans de rares cas. »
Le grief reprochant au salarié de ne pas participer aux inventaires tournants du G2 est établi.
Sur le grief tiré du comportement non collaboratif et du management agressif de l'équipe
Pour caractériser ce manquement du salarié, l'employeur produit notamment':
-le compte-rendu d'entretien professionnel 2016 du salarié': «'« [D] a passé une année difficile lié au fait de la non stabilisation de son équipe tant au niveau du dépôt que des enlèvements. Sa relation au sein de l'équipe d'encadrement s'est tendue et nos relations
également (') Je pense qu'il est important que que [D] comprenne qu'il lui faut s'ouvrir plus aux autres car les tensions que nous avons eu risquent de se reproduire ailleurs. En attendant pour le prochaine exercice, il est primordial de stabiliser l'équipe du dépôt et ensuite, de verrouiller l'ensemble des procédures et enfin de nouveau communiquer et échanger avec l'ensemble des cadres.'»
-un courrier d'avertissement écrit du 25 septembre 2015 envoyé au salarié':'«' Votre attitude est irresponsable vis-à-vis de nos collaborateurs (...)Je vous demande dorénavant de prévenir de façon systématique Madame [X] et moi-même de toutes décisions que vous souhaiteriez prendre à l'avenir concernant vos collaborateurs sans distinction de contrat de travail. (') S'agissant du remplacement du personnel, j'exige être avec Madame [X] au courant avant toutes prises de décisions. De plus je vous confirme que vous vous devez d'assurer la formation et le suivi de vos hôtes et hôtesses d'accueil et du SAV (') vos pratiques managériales semblent pour le moins défaillantes (') votre comportement à l'égard de votre équipe et de façon générale vis-à-vis du personnel de Conforama n'est pas acceptable.'»
-une attestation du 11 août 2018 de M. [J] [M], responsable de rayon': «'(') Je me rends alors au dépôt voir M. [T] responsable du dépôt (') et lui demande simplement s'il est au courant d'un problème sur une expo d'un meuble TV, sa seule réponse sera': je m'en bats les couilles (...)communication impossible et désengagement de ses responsabilités de responsable de dépôt, j'ai solutionné moi même le problème.'»
-un courrier du 10 juin 2015 d'une hôtesse d'accueil du magasin, Mme [AU] [B]': «'(') en effet, depuis plusieurs mois, les relations sont tendues avec mon responsable et je ne comprends pas pourquoi il me cantonne dans un seul service alors que depuis trois ans j'ai souhaité développé mes compétences par ma polyvalence et m'orienter vers une évolution professionnelle. En effet, j'ai largement assurée, seule parfois, le bon fonctionnement de ces services. C'est pour cette raison que je ressens chez mon responsable une injustice à mon égard car il a totalement conscience pour le lui avoir expliqué qu'il m'atteint professionnellement en détériorant également les relations de travail'»
-une attestation du 11 août 2017 de Mme [F] [YZ]': «'(') [D] est venu en salle de pause pendant que [AU] [B] des vendeurs et nous cadres du magasin, Mr [M], Mme [X] et Mr [K] mangions, et a demandé à [AU] [[B]] où se trouvait le frigo et elle lui a répondu : je te l'ai dit tout à l'heure nous avons cherché avec [E] (qui est une vendeuse meuble) et nous ne l'avons pas trouvé. Sur ce, il est reparti et [AU] [[B]] s'est mise à pleurer en disant qu'elle ne supportait plus sa manière de parler et son agressivité envers le personnel. Sur ce, chacun a repris son poste puis à 15h, j'ai entendu crier et pleurer dans le couloir. [AU] [[B]] et [D] [[T]] se reprenait la tête, mes collègues cadres et moi-même sommes intervenus afin de voir ce qu'il se passait et calmer les choses. [AU] [[B]] était en pleurs et tremblait, elle avait pris ses affaires et voulait partir, [D] [[T]] continuait malgré tout à envenimé la situation en lui disant : « c'est ça va t'en tu vas nous mettre dans la merde ». De là, nous l'avons isolé à l'extérieur du magasin pour tenter de la calmer car on ne voulait pas qu'elle prenne sa voiture dans son état. Après l'avoir rassuré et l'avoir calmé nous avons insisté avec [J] [M] et [SH] [X] qu'elle rentre chez elle car vu son état elle n'était pas capable de reprendre son poste et lui avons dit d'aller voir son docteur. Donc en aucun cas, ce n'est un abandon de poste, je tiens à préciser que cela nous a pris plus d'une demi-heure, pour arranger la situation ».
-une attestation du 22 septembre 2017 de M. [R] [S], magasinier': «'J'étais salarié chez Conforama [Localité 3], [Adresse 2] du 3 août 2016 au 27 février 2017. Je déclare, par la présente, avoir subi du harcèlement et de l'intimidation régulièrement de la part de Monsieur [T] [D], chef de dépôt et j'ai donc préféré quitter mon poste de magasinier car cela devenait intenable »,
-une attestation du 25 septembre 2017 de M. [Y] [IJ] , magasinier': «'(') Beaucoup de magasiniers, ont dû partir d'eux-mêmes car le chef du dépôt leur parlait mal, certains ont été virés car leur soi-disant façon de travailler ne lui convenant pas alors que ce n'était pas du tout le cas. (') »
-une attestation du 10 aôut 2017 de Mme [N] [Z]': «' Les magasiniers et les hôtesses de l'accueil et du SAV subissent une grosse pression de la part de leur chef de dépôt, j'étais présente plusieurs fois. »
Le salarié indique que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Pour autant, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Le grief de la lettre de licenciement , relatif au comportement non collaboratif du salarié et à son management agressif de l'équipe, est caractérisé.
Il est établi que le salarié a régulièrement commis des manquements sérieux et réguliers à ses fonctions de cadre et de responsable de dépôt et ce sur une durée de plusieurs années. Ces manquements, variés, sont relatifs au c'ur même de ses missions de responsable de dépôt, à ses responsabilités de cadre et enfin à ses relations avec les salariés placés sous sa responsabilité. Les agissements du salarié ont eu d'importantes conséquences pour l'employeur notamment au plan financier.
La cause réelle et sérieuse du licenciement est établie. Le jugement est confirmé.
En n retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement et répondent tacitement en l'écartant au motif invoqué par le salarié'. Il n'y a pas lieu d'examiner les allégations du salarié qui soutient que le licenciement s'expliquerait par des difficultés économiques de la société Conforama France.
Compte tenu du caractère réel et sérieux du licenciement, M. [D] [T] ne peut prétendre obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette ladite demande du salarié.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M.[D] [T] sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Conforama France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [T] est débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Confirme le jugement
Y ajoutant,
-Condamne M. [D] [T] aux dépens,
-Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT