Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 23/00263 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHW6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
M. [G], [N] [F]
C/
Madame la Présidente de la Commission des mineurs, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [V] [M] [L] [F], Mme [P] [L] [F]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Violette BARTHELEMY - 2604
Me Isabelle LAPEYRE - 79
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Avril 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambe du conseil du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014575 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
DEFENDERESSES
Madame la Présidente de la Commission des mineurs, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [V] [M] [L] [F],
domiciliée : Ordre des Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000579 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
Madame [P] [L] [F]
née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action en contestation de paternité ;
DECLARE l’action de Monsieur [G] [F] recevable et bien fondée ;
DIT que Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] n’est pas le père biologique de [V], [U] [L] [F] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] ;
PRONONCE l’annulation de la reconnaissance de l’enfant effectuée par Monsieur [G] [F] le 18 juillet 206 à [Localité 9] ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de [V] [L] ;
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de [V] [L] ;
ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de [Localité 11] de [V] [L] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] ;
DIT que Monsieur [G] [F] exercera à l’égard d’[V] un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Le premier week-end de chaque mois, du samedi 19 heures 30 au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [F] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou faire ramener ;
DEBOUTE la Présidente de la Commission des mineurs de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [G] [F] ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à verser à Madame la Présidente de la Commission des mineurs, en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [V] [L], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction pour les frais dont il a été fait l’avance, au profit de Maître Violette BARTHELEMY, Avocat sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment