Texte intégral
N° RG 21/01643 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX5N
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00574
Président du tribunal judiciaire du Havre du 25 mars 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Sas VIE ET VÉRANDA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me VALETTE de la Selarl PIRAS et associés substitué par Me SCOLAN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Sa AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BARON
Sa GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Sci TANCARVILLE MATERIEL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la Selarl LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées par la Sci Tancarville matériel contre Me [P], ès qualités de liquidateur de la Sarl Levasseur & associés,
- rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la Sas Vie & Véranda,
- débouté la Sci Tancarville matériel de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Vie & Véranda, de la Sa Axa France Iard et de la Sa Générali Iard,
- dit que l'appel en garantie de la Sa Générali Iard à l'égard de la Sa Axa France Iard et de la Sci Tancarville matériel est sans objet,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Sci Tancarville matériel aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct pour les avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 avril 2021 signifiée à la Sa Axa France Iard le 22 juin 2022 à personne habilitée, la Sci Tancarville matériel a formé appel de la décision et a conclu au fond le 16 juillet 2021 par conclusions signifiées à la Sa Axa France Iard le 23 juillet 2021 à personne habilitée puis le 27 décembre 2021 avec significations à cet assureur le 29 décembre 2021.
La Sas Vie & Véranda a conclu au fond le 14 octobre 2021 par conclusions signifiées le 15 octobre 2021 à la Sa Axa France Iard à personne habilitée.
La Sa Générali Iard a conclu au fond le 18 octobre 2021 puis le 31 janvier 2022.
La Sa Axa France Iard s'est constituée le 28 janvier 2022 et a conclu au fond le 1er mars 2022.
***
Par conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2022 puis le 29 avril 2022, la Sas Vie et Véranda demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 909 et 910 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la Sa Axa France Iard notifiées le 1er mars 2022 ainsi que les pièces communiquées le 1er mars 2022,
- condamner la Sa Axa France Iard à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Axa France Iard aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle les éléments de procédure pour relever que ses conclusions ont été notifiées le 15 octobre 2021 à l'assureur de sorte que l'intimé devait conclure dans le délai de trois mois à compter de cette signification soit au plus tard pour le 15 janvier 2022 étant rappelé que ce délai courait déjà à compter de la signification délivrée à la demande de l'appelante le 23 juillet 2021.
Elle conteste la nullité alléguée par la Sa Axa France Iard, l'erreur matérielle affectant la signification délivrée quant à l'identité de l'assureur n'emporte pas vice de l'acte sanctionné de la sorte. La Sa Axa France Iard s'est d'ailleurs constituée comme intimée et non comme intervenante aux lieu et place de la société Axa assurances France Iard qui n'a pas d'existence juridique le 28 janvier 2022.
Par conclusions sur incident notifiées le 22 avril 2022 puis le 4 mai 2022, la Sci Tancarville matériel forme les mêmes demandes en sollicitant toutefois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que les actes ont été signifiés à la Sa Axa France Iard et à la bonne adresse à [Localité 9].
Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2022, la Sa Axa France Iard fait valoir que la déclaration d'appel visait la société Axa assurances France Iard qui n'existe pas ; qu'elle est intervenue volontairement à la procédure le 28 janvier 2022 et a, en application de l'article 910 al 2 du code de procédure civile, conclu dans le délai de trois mois à compter de son intervention ; qu'en conséquence, ses conclusions sont recevables.
Elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
- constater son intervention volontaire par la signification de sa constitution d'avocat le 28 janvier 2022,
- déclarer recevables les conclusions et pièces signifiées le 1er mars 2022,
par conséquent,
- débouter les sociétés Vie et Véranda et Tancarville matériel de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 1er mars 2022,
- débouter les sociétés Vie et Véranda et Tancarville matériel de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement de 500 et 800 euros,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Vie et Véranda et Tancarville matériel à lui payer chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'incident avec autorisation de recouvrement direct pour la Scp Lenglet Malbesin et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 908 indique qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 909 du code de procédure civile précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le jugement entrepris du 25 mars 2021 a été prononcé contre 'la Sa AXA ASSURANCES FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]' à la lecture du chapeau de la décision, le dispositif visant la Sa Axa France Iard. La déclaration reçue au greffe le 19 avril 2021 a donc été formalisée en conformité avec le jugement prononcé.
Après signification à personne habilitée de cette déclaration d'appel le 22 juin 2021 à la 'SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]', les conclusions de la Sci Tancarville matériel ont été signifiées dans les mêmes conditions à l'assureur le 23 juillet 2022 qui disposait dès lors d'un délai de trois mois pour répondre à l'appelante.
L'assureur a reçu signification des conclusions de la Sas Vie et Véranda le 15 octobre 2021, acte faisant courir un délai de trois mois jusqu'au 15 janvier 2022.
Il ne peut soutenir sérieusement et utilement que les actes concernaient un tiers inexistant et lui seraient en conséquence inopposables. En effet, il s'est constitué intimé le 28 janvier 2022 sans viser une intervention volontaire. Ses premières conclusions au fond, en qualité d'intimé, du 1er mars 2022 ne font état d'aucune difficulté sur son identité et sa qualité ; elles n'évoquent nullement la qualité d'intervenant volontaire. La Sa Axa France Iard ne démontre en réalité l'existence d'une confusion possible tant pour les parties adverses qu'elle-même. Les actes ont ainsi été régulièrement signifiés de sorte que les délais susvisés sont applicables.
Les conclusions notifiées le 1er mars 2022, hors délai sont irrecevables s'agissant de la défense exercée à l'encontre des sociétés Tancarville matériel et Vie et Véranda.
La Sa Axa France Iard succombe à l'incident et en supportera les dépens dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande sa condamnation à payer à la Sci Tancarville matériel la somme de 800 euros, à la Sas Vie et Véranda la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 1er mars 2022 pour la Sa Axa France Iard à l'égard de la Sci Tancarville matériel et de la Sas Vie et Véranda,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Sci Tancarville matériel la somme de 800 euros, à la Sas Vie et Véranda la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés.
Le greffierLa présidente de chambre
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