Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50606 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKN
N°: 1
Assignation du :
19 Janvier 2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS - #C0720
DEFENDERESSE
S.A.S. FK GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SAS FK GROUP est propriétaire du lot n°2 situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Exposant que la société FK GROUP s'oppose à laisser au plombier mandaté par la copropriété l'accès à sa cave, où se situe la vanne d'arrêt de l'immeuble et alors que le propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble subit un dégât des eaux qui nécessite d'intervenir sur cette vanne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a, par exploit délivré le 19 janvier 2024, fait citer la SAS FK GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner la défenderesse à laisser son syndic et à la société Calonne, plombier, accéder à sa cave afin de procéder au déplacement de la vanne d'arrêt de l'immeuble pour mettre fin aux dégâts des eaux, dès la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant un délai de huit jours,passé ce délai, désigner un commissaire de justice, assisté si besoin de la force publique et d'un serrurier, et en présence du demandeur, qui aura pour mission de permettre l'accès à cette cave aux mêmes fins, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, citée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. .
En l'espèce, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, notamment du rapport établi par la société COLONNE le 4 janvier 2024, qu'un dégât des eaux affecte un appartement de l'immeuble et que la réparation de cette fuite nécessite l'accès à la cave de la défenderesse, au sein de laquelle se trouve la vanne générale d'arrêt..
Cette situation est confirmée par l’architecte de l’immeuble au terme de son rapport établi le 7 février 2024.
Le requérant justifie, par courrier du 5 janvier 2024, avoir sollicité de la société FK GROUP l’accès aux locaux pour le 15 janvier 2024 et la défenderesse, non constituée, ne démontre pas avoir laissé un tel accès, ce qui est contesté. En outre, la persistance de la fuite constatée par l’architecte de l’immeuble le 7 février 2024 et le retour des significations adressées à la défenderesse dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile alors que tout copropriétaire est tenu de notifier sa nouvelle adresse au syndic de l’immeuble, requièrent qu’il soit fait droit à la demande.
Le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, peut prendre toutes les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour mettre fin au trouble manifestement illicite. Il est constant que le juge des référés peut prendre une mesure différente de celle sollicitée par le demandeur si celle-ci lui apparaît plus appropriée.
Il convient dès lors d'ordonner au défendeur de laisser accès à son logement au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, accompagné d'une entreprise de son choix, afin d'y procéder au déplacement de la vanne d'arrêt de l'immeuble et à défaut d'accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire, ce dernier devant lui-même procéder à la désignation d’un Commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la défenderesse succombe à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens, en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du même code, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par le silence de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons la SAS FK GROUP, après réquisition adressée au moins six jours à l’avance, à laisser accès à sa cave située au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 1], au syndic de la copropriété requérante, assisté de l'entreprise de son choix afin de procéder au déplacement de la vanne d'arrêt de l'immeuble ;
Disons qu'à défaut d'avoir laissé accès à son local à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS FK GROUP sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard ;
Disons que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ou jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires pénètre par la force comme il y est autorisé ci-après ;
Autorisons, passé le délai de dix jours suivant la date d’intervention prévue et non respectée par la société FK GROUP, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, assisté de toute entreprise mandatée par lui et d'un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans la cave appartenant à la société FK GROUP, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, afin de procéder au déplacement de la vanne d’arrêt de l’immeuble ;
Condamnons la SAS FK GROUP à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FK GROUP aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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