Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 348/23
N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL6A
FB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
08 Décembre 2020
(RG 19/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LOCATRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 16 décembre 2022 au 17 février 2023.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a été engagé par la société Locatra, pour une durée indéterminée à compter du 5 novembre 2012, en qualité d'aide-conducteur de travaux, avec le statut d'ETAM.
Il a été promu au poste de conducteur de travaux en janvier 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Le 10 octobre 2018, la société Locatra a remis à Monsieur [W] un courrier énonçant le motif économique au soutien d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le même jour, Monsieur [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 mars 2019, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- dit le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Locatra à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes:
- 14 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à Monsieur [W] de rembourser à la société Locatra la somme de 6 926,80 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné la société Locatra aux dépens.
Monsieur [X] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, Monsieur [X] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 750 euros au titres des frais irrépétibles, et, statuant de nouveau, de:
- condamner la société Locatra à lui payer les sommes de:
- 38 042,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017;
- 3 804,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 10 869,00 euros à titre de remboursements des frais de déplacement;
- 5 000,00 euros au titre de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail;
- 36 394,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 7 278,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 727,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
à titre subsidiaire,
- dire que la société Locatra n'a pas respecté l'ordre des licenciements et la condamner à lui payer la somme de 36 394,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la fixation des critères d'ordre de licenciement ;
en tout état de cause,
- condamner la société Locatra au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin2022, la société Locatra, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de certaines de ses demandes et l'a condamné au remboursement d'indemnités journalières indûment perçues, et statuant de nouveau, dire que la demande de remboursement de frais de déplacement est soumise à la prescription biennale, débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement
L'action en remboursement de frais de déplacement, qui ne porte pas sur une créance de nature salariale, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail.
Il s'ensuit que la demande de Monsieur [W] est prescrite concernant les frais de déplacements engagés avant le 26 mars 2017.
Il est constant que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 5 novembre 2012 indique que Monsieur [W] réside à [Localité 7] et que le siège social de la société Locatra est situé à [Localité 6]. Aucune clause de ce contrat, aucun autre élément versé au dossier ne laisse supposer que cette embauche était soumise à la condition que le salarié établisse son domicile en Ile-de-France.
Si le contrat de travail précise que la zone d'intervention principale se trouve à [Localité 5] et en Ile-de-France, il ne fixe pas explicitement le lieu d'affectation du salarié dans ce secteur.
En revanche, le contrat mentionne que 'les déplacements en région parisienne ou en province seront indemnisés en fonction des tarifs et barèmes en vigueur'.
Il s'ensuit que Monsieur [W] est fondé à réclamer le remboursement des frais de repas et d'hébergement qu'il a engagés lors de ses déplacements professionnels.
Toutefois, l'employeur établit, par la production de factures, avoir directement pris en charge certaines nuitées et frais de repas (les factures concernant [X] et [S] [W], seuls les frais attribuables manifestement à deux personnes permettent d'assurer que ceux de l'appelant ont effectivement été pris en charge).
Les fiches de salaire de Monsieur [W] porte également versement de sommes à titre de remboursement de frais de repas et de nuitée.
L'appelant n'apporte aucunement la preuve que ces remboursements seraient un complément de salaire accordé par l'employeur mais maquillé pour ne pas être soumis aux cotisations sociales.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [X] [W] est en droit de se voir allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 836,40 euros à titre de remboursement des frais de déplacement.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [W] verse aux débats un relevé mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail au cours des mois de janvier 2016 à novembre 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Locatra ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
La société Locatra fait exactement remarquer qu'il existe des incohérences entre les relevés établis par le salarié et les informations portées sur ces bulletins de salaire (des absences mentionnées sur certaines fiches de paie apparaissant comme jours travaillés sur les relevés).
La production par l'employeur de données de télépéage concernant le badge n° 00032, attribué à Monsieur [X] [W] comme en atteste Madame [N], assistante de direction, permet de relever d'autres incohérences.
Si elles doivent être prises en considération, ces incohérences ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble des décomptes transmis par l'appelant.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [W] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de janvier 2016 au mois de novembre 2017, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le non-paiement des heures supplémentaires accomplies caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail consacrée par l'article L.1222-1 du code du travail.
Ce manquement a privé Monsieur [W] de l'usage immédiat de revenus auxquels il pouvait prétendre. Il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande en répétition de l'indu
Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie du 17 novembre 2017 au 24 septembre 2018.
L'article 6.5 de la convention collective des ETAM des travaux publics prévoit, notamment, qu'en cas d'arrêt de travail, pour un accident ou une maladie non professionnels (...), les prestations suivantes seront dues :
- pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions prévues à l'article 6.4 ;
- à partir du 91ème jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 (maintien à 85% du salaire de base, indemnités journalières de sécurité sociale incluses).
L'article 6.4 précise que, sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité. Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.
En l'espèce, il ressort des fiches de paie que l'employeur a maintenu le paiement intégral du salaire de base au delà des 90 premiers jours (du 16 mai au 24 septembre 2018).
La société Locatra évoque une erreur. Cette erreur ne prive pas l'employeur du droit d'obtenir le remboursement des sommes dans le cadre d'une action en répétition de l'indu, cette erreur ne pouvant être créatrice de droits pour le salarié.
Monsieur [W] est donc tenu de rembourser à la société Locatra les sommes perçues du 16 mai au 24 septembre 2018 dépassant 85% de son salaire de base, soit la somme de 2 260,07 euros.
En revanche, le salarié qui n'est nullement responsable de l'erreur commise par l'employeur n'est pas redevable des cotisations patronales afférentes à cette partie de salaire indue.
Par ailleurs, la convention collective précise que le maintien de salaire doit s'entendre indemnités journalières de sécurité sociale incluses. Or, il ressort d'un courrier du 11 juin 2019 adressé par la CPAM à la société Locatra et d'une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM, qu'à compter du 16 mai 2018, la subrogation ayant pris fin au terme des 90 premiers jours, ces prestations sociales ont été versées directement au salarié pour un montant total de 4 555,20 euros.
L'employeur n'était donc pas tenu de verser ce montant au salarié au titre du maintien de salaire. Il est fondé à en solliciter le remboursement.
Par réformation du jugement entrepris, Monsieur [W] sera condamné à verser à la société Locatra la somme de 6 815,27 euros au titre des salaires indûment perçus du 16 mai au 24 septembre 2018.
Sur la rupture du contrat de travail
Le 10 octobre 2018, la société Locatra a remis à Monsieur [W] un courrier énonçant le motif économique au soutien de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le même jour, Monsieur [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas ce dernier de la possibilité de contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1°à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La société Locatra indique appartenir à un groupe qui comprend, sur le territoire national, les sociétés Verbraeken France Construction et Toulouse Forage. Il n'est apporté aucune précision concernant l'activité de ces deux entreprises. Aucun document ne présente leur situation économique.
Aucun document versé au dossier n'expose la situation économique de la société Locatra et son évolution (chiffre d'affaire, résultats d'exploitation, trésorerie ...).
Seule la perte d'un marché avec la société GRDF est documentée. Cette seule donnée ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments concernant l'ensemble de l'activité de la société Locatra, à établir une baisse significative des commandes.
Il s'ensuit que l'employeur, qui procède essentiellement par voie d'affirmations, ne démontrent l'existence de difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement de Monsieur [W] ni au niveau de l'entreprise, ni au niveau du secteur d'activité, sur le territoire national, dont elle relève au sein du groupe auquel elle appartient.
Dès lors, la cour retient que le licenciement de Monsieur [W] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est alors tenu de l'obligation de payer l'indemnité de préavis, sauf à tenir des comptes des sommes déjà versées au salarié et non à Pôle emploi.
En application des dispositions de l'article 8.1 de la convention collective des ETAM des travaux publics, Monsieur [W], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 6 900,98 euros, outre la somme de 690,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [X] [W] qui comptait une ancienneté de 5 années complètes, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
Monsieur [X] [W] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de confirmer l'évaluation des premiers juges qui ont fixé à 14 000 euros le préjudice de Monsieur [X] [W] résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Locatra à payer à Monsieur [W] une indemnité de 750 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit le licenciement de Monsieur [X] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Locatra à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de:
- 14 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Locatra aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit prescrites les demandes de Monsieur [X] [W] concernant le remboursement de frais de déplacements engagés avant le 26 mars 2017,
Condamne la SAS Locatra à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de :
- 836,40 euros à titre de remboursement des frais de placement,
- 10 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 000,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6 900,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 690,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne Monsieur [X] [W] à payer à la SAS Locatra la somme de 6 815,27 euros au titre des salaires indûment perçus du 16 mai au 24 septembre 2018,
Ordonne le remboursement par la SAS Locatra des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [W] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la SAS Locatra à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locatra de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Locatra aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE