Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°89/2022
N° RG 21/04841 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4FX
M. [J] [U]
M. [R] [U]
M. [E] [A] [B]
Mme [X] [D] [Y]
C/
M. [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2022
Le vingt trois mai deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq avril deux mille vingt deux, Mme Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [U]
né le 23 Août 1943 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mohamed DJERBI de la société CDMF AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [U]
né le 27 Septembre 1946 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mohamed DJERBI de la société CDMF AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [A] [B] en sa qualité d'héritier de Madame [V] [U] décédée le 5 octobre 2020
né le 25 Juin 1966 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mohamed DJERBI de la société CDMF AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [D] [Y] en sa qualité d'héritière de Madame [V] [U] décédée le 5 octobre 2020
née le 20 Novembre 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mohamed DJERBI de la société CDMF AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS
À
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [U]
né le 27 Juillet 1950 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie LARCHE, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par la SCP Benoît PIN et Sandra DOMEYNE, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par les consorts [U]/[B]/[Y] d'une demande d'homologation du partage, le tribunal judiciaire de Vannes a, par jugement rendu le 18 mai 2021, homologué avec exécution provisoire le projet d'état liquidatif intitulé "projet 2 du 8 juin 2017" établi par Maître [G] [I], notaire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné M. [K] [U] à payer à MM. [S] et [R] [U] et Mme [V] [U] la somme de 1.500 € à chacun au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées au RPVA le 9 février 2022, les consorts [U]/[B]/[Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel motif pris de ce que le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne contient pas de demande d'infirmation du jugement. Les consorts [U]/[B]/[Y] sollicitent la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de M. [U] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 12 avril 2022, M. [K] [U] conclut au rejet de l'incident et des demandes accessoires, soutenant que la réformation du jugement du 18 mai 2021 se déduit des actes déposés devant la cour d'appel. Il plaide à titre subsidiaire l'erreur de bonne foi. Il demande le rejet des demandes des intimés au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
1) Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, telle que retenue par la Cour de cassation dans son arrêt fondateur en date du 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, n°18-23.626) que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2021 (Civ.2ème, 4 nov.2021, n°20-15.757), la Cour de cassation est venue préciser qu'en ce cas, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état d'office ou saisi par l'une des parties.
Au cas particulier, le dispositif des conclusions de M. [K] [U] remises au greffe le 1er octobre 2021 ne contient pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement de première instance.
Il s'ensuit que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue sans que la bonne foi de l'appelant puisse y remédier, celle-ci étant inopérante à redresser le manquement procédural commis et sans qu'aucune régularisation soit, au regard des exigences de l'article 908 du même code, possible postérieurement au délai de trois mois.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [K] [U], partie qui succombe.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 27 juillet 2021 par M. [K] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 18 mai 2021;
Rappelle qu'aucune régularisation n'est recevable postérieurement au délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment