Texte intégral
ARRET N° 22/235
R.G : N° RG 20/00190 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFYR
Du 25/11/2022
[V]
C/
Association MAISON MARTINIQUAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 08 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/00043
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000051 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Association MAISON MARTINIQUAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [M] [F],
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 25 novembre 2022, délibéré prorogé au 25 novembre 2022.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 13 juin 2017, la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées a notifié à Mme [X] [V] le refus d'attribution d'une carte d'invalidité en raison de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % confirmant des rejets antérieurs.
Par courrier du 31 août 2017 reçu le 15 septembre 2017, Mme [X] [V] a formé un recours contre la décision de la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées qui ne lui a pas reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % qui lui aurait permis de prétendre à une carte d'invalidité et à un complément de ressources.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a ordonné une expertise.
Le rapport d'expertise du Professeur [W] a été déposé le 14 août 2018, concluant que la demanderesse souffre d'une symptomatologie complexe associant des douleurs diffuses, malaises, vertiges, troubles psychologiques et palpitations qu'elle et plusieurs médecins ont attribué à une drépanocytose; que l'analyse du dossier médical du CHU ne retient pas ce diagnostic à l'origine de la symptomatologie et évoque une fibromyalgie pour laquelle un traitement anti-dépresseur (laroxyl) a un moment été entrepris; qu'aucune gazométrie ne figure dans le dossier médical pour justifier l'oxygénothérapie à domicile; qu'il est également mentionné dans un CRH du 19 mars 2015 «nouvelle annonce de sa NON DREPANOCYTOSE»; que les données cliniques objectives recueillies au cours de notre examen de ce jour vont également dans le même sens, que compte tenu des données de la littérature, il me paraît peu probable que son hémoglobine AG soit responsable de son état actuel; qu'un avis sapiteur par le DR [K] (centre de référence de la drépanocytose) me semble nécessaire mais le taux d'IPP est inférieur à 80%.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de soumettre ces éléments aux parties et rappelé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2019.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a débouté Mme [X] [V] de ses prétentions lui laissant la charge des dépens de l'instance et rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale telles qu'issues de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé promulguée le 24 juillet 2019, tous les frais de consultation et expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le tribunal a considéré qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, une entrave repérée ou compensée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, avec une autonomie, tout de même conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne; qu'en revanche le taux d'au moins 80 %, réclamé en l'espèce, correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne; qu'il est indiqué à titre comparatif que le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma; qu'en l'espèce l'expert retient que la demanderesse peut maintenir la station debout et marcher avec une légère boiterie, qu'il n'y a pas de gonflement articulaire ni déformation, qu'il n'y a pas de raideur objective au niveau du rachis, que les articulations coxo fémorales et scapulo humérales sont douloureuses mais mobiles en même temps qu'aux genoux, qu'il n'y a pas de mouvements anormaux, qu'il n'y pas de déficit moteur; que l'expert conclut à un taux d'invalidité inférieur à 80 %; que la demanderesse n'a pas comparu pour soumettre le rapport au contradictoire dans les éléments qui ont été soulevés.
Ce jugement a été signifié le 6 octobre 2020 à Mme [X] [V] laquelle en a interjeté appel le 3 novembre 2020 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience des débats, Mme [X] [V] demande à la Cour de :
- annuler la décision de la MDPH du 13 juin 2017,
- dire que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %,
- lui attribuer le complément de ressources à l'allocation adulte handicapé depuis le 13 juin 2017,
- condamner la MDPH à lui payer l'arriéré de complément de ressources à l'allocation adulte handicapé du 13 juin 2017 au 1er février 2021,
- dire qu'elle bénéficiera de la carte d'invalidité avec la mention besoin d'accompagnement,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, elle soutient que :
- le rapport d'expertise est incomplet puisque le Docteur [W] n' a pas sollicité l'avis du sapiteur qu'il jugeait lui même nécessaire,
- il ne fait nullement référence aux actes élémentaires ou essentiels de la vie quotidienne à prendre en compte pour la détermination du taux d'invalidité, visés au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- le taux de 80 % du guide barème correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne, et que dès qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Elle considère par ailleurs que le rapport de l'expert est erroné à plus d'un titre notamment lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'amyotrophie, de spasticité ni de déficit moteur. Elle affirme au moyen de certificats médicaux datant de janvier, avril, mai 2017 et avril 2018, avoir rencontré des difficultés motrices à la date de la demande nécessitant l'utilisation d'une canne et d'un fauteuil roulant. Elle soutient également avoir été oxygénodépendante depuis mai 2017, en raison d'un syndrome restrictif respiratoire. Elle ajoute qu'elle présente plusieurs déficiences notamment cardio respiratoire, et de l'appareil locomoteur qui figurent aux chapitres VI et VII du guide barème, qui retentissent sur sa vie sociale, professionnelle et domestique et affectent sa capacité à effectuer les actes de la vie courante, entraînent la dépendance d'un tiers pour la réalisation de plusieurs actes de la vie courante.
Elle précise que récemment en janvier 2021 une endométriose pelvienne profonde a été diagnostiquée rajoutant à son quotidien de nouvelles douleurs et contraintes limitantes et que par décision du 27 février 2021, la MDPH lui a attribué un taux d'invalidité de 80 % sans aucun examen médical.
Elle considère que les oppositions de la MDPH qui dans ses écritures notifiées le 12 novembre 2021 soutient qu'à la date de la demande initiale du 14 mai 2017, l'histoire clinique était diffuse, qu'elle n'était pas drépanocytaire et qu'elle n'était pas sous oxygénothérapie procède d'un examen partiel, partial et approximatif de son dossier, notamment sur un examen du Dr [H] datant du 4 avril 2011, soit 6 ans avant la requête, et du compte rendu du Dr [E] du 27 juillet 2015 indiquant l'absence de drépanocytose ;
Elle maintient qu'à la date de sa demande elle était déjà oxygénodépendante, et avait déjà des troubles moteurs.
Nonobstant ses écritures en date du 21 octobre 2021 enregistrées au greffe le 10 novembre 2021 et notifiées le 12 novembre 2021, la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées (dite la MDPH) n'a pas comparu, ne s'est pas faite représentée et n'a pas été dispensée de se présenter à l'audience des débats.
Or en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge.
Les conclusions de la MDPH ne sont donc pas prises en compte.
MOTIFS
La Cour rappelle comme le jugement critiqué rappelle que :
Le guide-barème en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. 'Constitue un handicap ... toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales.
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur.
VIII. - Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
En l'espèce Mme [X] [V] considère que l'expert judiciaire aurait du rechercher ses déficiences et en indiquer le niveau de conséquences dans sa vie quotidienne, qu'il est au surplus incomplet dès lors qu'il conclut qu'un avis d'un sapiteur du centre de la référence de la drépanocytose serait nécessaire, que ses certificats médicaux font état d'une déficience de l'appareil locomoteur, d'une nécessité d'aide technique (canne ou fauteuil roulant) et de neuropathie cardiaque et d'insuffisance respiratoire puisqu'elle est oxygéno-dépendante.
Cependant l'expert s'est référé de manière précise à l'ensemble des données médicales fournies par la patiente elle même depuis l'année 2011, (le courrier du Dr [H] du 4 avril 2021, pédiatre qui confirme l'absence de drépanocytose, un CRH du 23 juillet 2015 du Dr [E] mentionnant un tableau de fibromyalgie chez une patiente qui n'est pas drépanocytaire et porteuse du trait G; de ceux du Dr [J] psychiatre en janvier 2017 lequel mentionne à l'inverse qu'elle est porteuse d'une maladie drépanocytaire et est suivie en psychiatrie pour des troubles psychologies en rapport avec un vécu de maladie drépanocytaire, du neurologue le Dr [U] qui mentionne dans un compte rendu de consultation du 24 avril 2018 que les malaises sont plus probablement en rapport avec une hypotension, que les troubles fonctionnels s'aggravent avec un périmètre de marche limité à 20 m et l'utilisation d'une canne. Le certificat du pneumologue le Dr [P] qui mentionne en avril 2018 l'existence d'un syndrome restrictif ventilatoire, ..nécessitant une oxygénothérapie continue,...Il poursuit sur l'histoire de la maladie en rappelant que la patiente est prise en charge en hospitalisation à domicile et bénéficie de soins infirmiers quotidiens, d'une aide humaine quotidienne.
Il rappelle les doléances de la patiente, soit des crises douloureuses touchant toutes les articulations, le rachis, l'abdomen survenant périodiquement, les malaises avec parfois perte de connaissance pour lesquelles l'EMG et l'IRM n'ont rien montré, sa gêne fonctionnelle qu'elle décrit comme majeure puisqu'elle ne peut effectuer des travaux ménagers et a besoin d'une aide pluri-quotidienne, outre les documents présentés par la patiente, certificats et compte rendus également produits devant la Cour (Dr [D] [R], [P] [G], [J], [U]), attestation de M. [B] kinésithérapeute qui mentionne la nécessité de prise en charge à domicile deux fois par semaine, celle de M. [S] également kinésithérapeute du 2 mai 2018, de Mme [A] infirmière qui atteste de l'incapacité de la patiente à effectuer les actes de la vie quotidienne.
Toutefois après examen clinique et nonobstant les documents présentés à l'expert judiciaire, celui ci relève que la patiente de 1,65 m pesant 48 kg sur un fauteuil roulant avec une oxygénothérapie, conserve une station debout possible avec une marche affectée d'une légère boiterie; qu'il n'y a pas de gonflement articulaire périphérique, pas de déformation, que si au niveau du rachis la mobilité est réputée douloureuse, il n'y a pas de raideur objective, sauf en flexion antérieure avec une distance doigt sol à 60 cm, .. que les articulations coxo-fémorales sont bien mobiles bien que la flexion est douloureuse à gauche...que l'auscultation pulmonaire est normale,' qu'il n'y a pas d'amyotrophie, de spasticité ni de déficit moteur.
La Cour observe que l'expert judiciaire a tenu compte de l'ensemble des éléments médicaux produits et de son examen clinique pour conclure que l'analyse du dossier médical ne retient pas le diagnostic de drépanocytose à l'origine de sa symptomatologie, retenant qu'aucun examen médical ne figure au dossier pour justifier de l'oxygénothérapie à domicile.
Il ne relève manifestement pas une déficience respiratoire ou une atteinte à l'appareil locomoteur chez cette patiente vivant seule, qui utilise à la demande, donc de manière occasionnelle une aide technique de marche (cannes ou fauteuil roulant) telle qu'elles puissent être considérées comme sévères, c'est à dire l'empêchant d'exécuter seule les actes essentiels de la vie quotidienne comme le lever et le coucher, l'hygiène corporelle, l'habillage ou le déshabillage, manger les aliments préparés, les déplacements quotidiens au moins à l'intérieur du logement .
La Cour considère en référence au guide barème codifié à l'annexe 2-4 du CASF et au vu du rapport d'expertise qui recense l'ensemble des données médicales concernant Mme [X] [V], que les déficiences dont souffrait Mme [X] [V] à la date de sa demande, avaient un retentissement important sur sa vie sociale, domestique ou professionnelle et limitait la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante, correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % et non au taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Le fait que Mme [X] [V] ait subi une aggravation de son état notamment par le diagnostic d'une nouvelle pathologie endométriose pelvienne profonde rajoutant au quotidien de nouvelles douleurs et contraintes limitantes et ait obtenu à la suite d'une nouvelle demande la révision de son taux à 80 % notifiée le 27 février 2021, ne signifie pas qu'elle justifiait d'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle dès l'introduction de sa demande.
C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Pôle social a, au vu des conclusions de l'expert judiciaire et des indications du guide barème, débouté Mme [X] [V] de ses prétentions ;
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat, Mme [X] [V] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT