Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/0375
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZAF
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
C/
Société [8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [T]
INTIMEE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00499
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2016, Mme [D] [N] (la salariée), née le 19 juin 1986, salariée de la société [7] (l'employeur) en qualité de réceptionniste, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s'agissant d'une «dépression réactionnelle, sévère, à un vécu de harcèlement au travail ».
Faute pour cette pathologie d'être désignée par un tableau des maladies professionnelles, la caisse, conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, au vu d'un taux d'IPP prévisible de plus de 25 %, a :
-sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5],
- le 29 septembre 2017, notifié à l'assurée et à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 14 septembre 2017, ayant conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel et reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée (dépression).
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 22 novembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que la maladie de la salariée n'a aucun caractère professionnel,
- infirmé la décision de la caisse du 29 septembre 2017 fondée sur l'avis du CRRMP non daté n°R01-2017-0793 du CRRMP de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle de la pathologie déclarée par la salariée et la décision implicite de rejet du recours formé le 16 juillet 2017 par l'employeur et reçu le 17 octobre 2017 par la CRA de la caisse,
- rejeté toutes autres demandes contraires et/ou reconventionnelles,
- dit que la caisse supportera les éventuels dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de notification.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 8 février 2021.
Le 19 février 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Par un arrêt avant dire droit du 25 mai 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour d'appel de Pau a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 9] afin que ce comité donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, au sens des dispositions de l'article L461-4 de code de la sécurité sociale, et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023.
Le 26 septembre 2023, le CRRMP d'Occitanie a considéré que « il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la salariée et la pathologie dont elle se plaint à savoir un syndrome dépressif sévère » et a été d'avis que la salariée « doit bénéficier d'une reconnaissance d'une prise en charge en maladies professionnelles au titre de l'article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ».
Chacune des parties a déclaré oralement à l'audience de plaidoirie reprendre les prétentions exprimées par des conclusions antérieures à l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions exprimées oralement et contradictoirement à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] a conclu à la confirmation de l'avis du second CRRMP, et donc à l'infirmation du jugement déféré.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 21 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], intimée, conclut:
' à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' à titre subsidiaire, et en tout état de cause, à ce que lui soit déclarées inopposables la décision rendue par la caisse en date du 29 septembre 2017 et la décision implicite de rejet de la CRA de la caisse,
'au rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires et/ ou reconventionnelles,
' à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l'article R 142-24-2 du même code, applicable à la cause et depuis lors abrogé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1.
Pour mémoire, il est rappelé que :
-l'article L461-1 alinéa 3 et 4, du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause prévoit que :
« (')
(')
(')
(')
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »,
-l'article R 142-24-2 du même code, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019, prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ».
Les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des comités successivement saisis.
Il est constant que la pathologie litigieuse n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Cependant, au soutien de sa contestation, la caisse appelante estime que la preuve d'un lien direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée, doit être retenue, conformément aux conclusions de son enquête administrative et aux avis concordants des deux CRRMP consultés.
Pour s'opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans ses rapports avec la caisse, et solliciter la confirmation du jugement déféré, l'employeur fait valoir en substance que:
-pour retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la salariée et la pathologie, les CRRMP consultés se sont contentés à tort des seules déclarations de la salariée,
-ces déclarations sont contredites par:
- l'enquête interne menée par l'employeur a posteriori de la dénonciation des faits, établissant que le climat social dans l'entreprise est particulièrement bon, et les conditions de travail agréables,
-les SMS échangés entre la salariée et la supérieure hiérarchique à laquelle elle impute son mal-être, et consignés dans un procès-verbal dressé par huissier,
- le médecin psychiatre, dans le cadre de la plainte ordinale portée contre lui, est revenu sur les termes du certificat médical rédigé initialement,
-la salariée a été déboutée, tant en première instance qu'en appel, de son action en reconnaissance d'un prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de l'entreprise,
-son syndrome dépressif peut être lié au décès de sa meilleure amie, retrouvée morte au mois d'août 2016, en bas d'une falaise au Népal, ainsi que la salariée l'a diffusé sur Facebook.
Ainsi, la cour doit trancher la question de savoir si les éléments du dossier établissent que la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de cette causalité directe peut être faite par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices sérieux et concordants.
Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que :
-la première constatation de la maladie déclarée, est en date du 6 juin 2016, ainsi que retenu par le médecin-conseil de la caisse, conformément au certificat médical initial établi par le médecin traitant de la salariée,
- le médecin traitant a adressé la salariée à un médecin psychiatre, lequel a, par certificat médical du 5 août 2016, constaté que la salariée présentait une décompensation dépressive sévère, au vu d'une symptomatologie initialement marquée par une douleur thymique envahissante, avec auto dévalorisation associant tristesse, pleurs, perte d'élan vital, repli et isolement, troubles sévères du sommeil et perturbation de l'alimentation, ayant nécessité la mise en place d'un traitement médical par psychotropes, afin de permettre à la patiente d'adhérer à la psychothérapie et de percevoir les mesures à prendre pour le rétablissement de sa santé mentale,
- ce même médecin psychiatre relevait qu'il n'était retrouvé aucun antécédent psychiatrique antérieur,
- ces constatations médicales n'ont pas été remises en cause, nonobstant la plainte ordinale déposée par l'employeur, à l'issue de laquelle le médecin psychiatre n'est revenu sur la rédaction de son certificat médical, que pour reconnaître que n'étant pas médecin du travail, il ne pouvait pas faire de lien de causalité entre les troubles constatés et l'environnement de travail, et que les termes qu'il avait initialement employés et qui pouvaient laisser supposer le contraire, devaient faire l'objet d'un retrait,
- le 6 juin 2016, correspond au jour où la salariée a quitté l'entreprise, en pleurs,
- par des déclarations particulièrement circonstanciées, qui ont été apportées à l'enquête administrative diligentée par la caisse, s'agissant d'un témoignage de 24 feuillets, la salariée décrit de façon chronologique et particulièrement détaillée au jour le jour, l'attitude de sa supérieure hiérarchique, consistant à adopter à son égard, tantôt une attitude familière et bienveillante, tantôt une attitude méprisante et autoritaire, ainsi qu'à la dénigrer ou la dévaloriser auprès de ses collègues de travail, à ne jamais reconnaître la qualité du travail accompli, mais au contraire, à s'en attribuer publiquement les mérites,
- ces déclarations ont été confirmées, dans le cadre de l'enquête administrative, par l'audition de deux témoins (M. [C] [M] et Mme [P] [E]), lesquels, même s'ils déclarent avoir eu eux-mêmes eu à subir les agissements de la même supérieure hiérarchique, ont confirmé de façon circonstanciée et concordante, les propos de la salariée, s'agissant des faits qu'elle dénonce.
Les investigations menées par l'employeur, ayant consisté, a posteriori, à entendre les salariés de l'entreprise, sur le climat social de l'entreprise, ne sont pas de nature à contredire les faits dénoncés par la salariée et confirmés par deux témoignages concordants, et ce pour plusieurs motifs, tenant au fait d'une part, que ces auditions ont été effectuées en présence de la supérieure hiérarchique mise en cause, d'autre part, que les questions posées ne permettaient aux salariés entendus, que de donner une réponse les concernant exclusivement, (« avez- vous été victime ou témoin de faits dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle, dégradants ou attentatoires à vos conditions normales de travail ' ;' que pensez-vous de vos conditions de travail ' »), et qu'en outre, sur les huit personnes entendues, quatre ne sont entrées dans l'entreprise, que postérieurement au 6 juin 2016, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle la salariée a quitté l'entreprise, si bien que leur audition ne présente aucun intérêt quant à la solution du présent litige,
Il en est de même des SMS échangés, dont la teneur n'a pas valeur d'une quelconque démonstration.
De même, le fait que la salariée ait dans ce contexte proposé en vain à l'employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas de nature à contredire les éléments sus-exposés.
Les éléments rappelés ci-dessus établissent que la salariée a dû faire face pendant plusieurs mois à des conditions de travail déstabilisantes tant au plan professionnel que personnel, l'ayant finalement contrainte à quitter son lieu de travail intempestivement, le jour même où la maladie déclarée a été médicalement constatée, alors même qu'à cette date du 6 juin 2016, elle ne faisait l'objet d'aucun antécédent psychiatrique, et que de même à cette date, aucun facteur extra professionnel n'était susceptible d'expliquer la pathologie déclarée.
Ces éléments permettent de retenir, conformément aux avis concordants des deux CRRMP consultés, que les conditions de travail de la salariée l'ont exposée à un risque psychosocial, en lien de causalité direct et essentiel avec la pathologie déclarée.
C'est à tort que l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie.
Le premier juge sera infirmé.
Sur le surplus des demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'employeur, qui succombe, et qui seul forme une demande à ce titre.
L'employeur, qui succombe, supportera tant les dépens de première instance, que les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 février 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à l'employeur, la société [7], la décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2017, et par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [D] [N] le 13 septembre 2016,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,