Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ZI
S.A. [4]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00747.
APPELANTE
S.A. [4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Mme [G] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022, prorogée au 25 novembre 2022 .
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] épouse [Y], employée en qualité de caissière depuis le 05 janvier 1987 par la société [4] a déclaré le 05 décembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence être atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et d'une périarthrite scapulo-humérale droite.
La caisse a pris en charge le 23 mars 2017 la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, puis a déclaré la salariée consolidée à la date du 31 mai 2018 et a ensuite fixé le 10 septembre 2018 à 12% son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [4] a saisi le 12 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté le recours,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57 reconnue à Mme [R] [Y] est maintenu à 12% vis à vis de l'employeur,
* condamné la société [4] aux dépens et mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais de la consultation médicale.
La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de lui déclarer inopposable le taux de 12% attribué à Mme [Y].
A titre subsidiaire, elle lui demande de ramener le taux qui lui est opposable à 5% au maximum.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 06 juillet 2021, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la société [4] et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de l'appelante de 'constater' lesquelles énoncent en réalité un moyen.
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante, qui se prévaut de l'avis de son médecin conseil le docteur [U], soutient d'une part que la caisse n'a pas transmis les éléments suffisants permettant l'effectivité du recours associé au principe de l'égalité des armes, faute de lui avoir communiqué le compte-rendu des explorations effectuées avant l'intervention chirurgicale du 17 janvier 2017 et l'intégralité de ce compte-rendu opératoire, la transmission du rapport d'évaluation des séquelles étant insuffisante.
Elle conteste d'autre part le taux d'incapacité en considérant qu'il n'est pas justifié.
L'intimée lui oppose d'une part ne pas avoir à transmettre d'autres pièces médicales que le rapport d'évaluation d'incapacité, les documents médicaux présentés par le salarié à son médecin-conseil étant couverts par le secret médical.
Elle soutient d'autre part que l'évaluation du taux d'incapacité a été effectuée conformément au barème, que les séquelles prises en considération par son médecin conseil sont une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (sus épineux long biceps) de l'épaule droite dominante ayant bénéficié d'un traitement chirurgical laissant subsister des douleurs et une limitation légère des amplitudes articulaires avec gêne fonctionnelle, pour lesquelles le chapitre 1.1.2 propose un taux de 10 à 15%. Elle précise qu'au regard du barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 1.1.2 le taux retenu de 10% pour limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante est justifié, en précisant que dans son rapport il a mentionné que l'assurée présentait à l'épaule droite dominante:
- une antépulsion à 110° en actif contre 160° en passif (pour une normale de 180°),
- une abduction à 90° en actif contre 160° en passif (pour une normale de 170°),
- une rétropulsion limitée des deux tiers en actif et en passif (pour une normale de 40°),
- des mouvements main-dos et main-nuque limités avec une différence de deux mains,
- une absence d'amyotrophie,
justifiant de retenir que l'abduction était limitée de façon modérée, l'antépulsion de façon légère et la rétropulsion de façon moyenne, que la gêne à la réalisation des mouvements complexes démontre une limitation modérée des rotations interne et externe et un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
* sur le moyen d'inopposabilité de la décision fixant à 12% le taux d'incapacité tiré de l'absence de communication de documents médicaux faisant obstacle à l'effectivité du recours:
L'article L.143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l'article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (article 96, VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019).
L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2018, abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Le principe du contradictoire a été en l'espèce respecté par la communication par le service médical de la caisse au médecin désigné par l'employeur, du rapport de son médecin-conseil sur le taux d'incapacité, étant observé que les éléments médicaux, propres au salarié, que ce médecin a pu éventuellement consulter, ne peuvent être communiqués au médecin désigné par l'employeur à la fois parce qu'ils n'ont pas à être détenus par le service médical de la caisse et parce qu'ils sont couverts par le secret médical.
Il ne peut être considéré que le recours ouvert à l'employeur portant sur le taux d'incapacité fixé par l'organisme social au salarié à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ne soit pas effectif en l'absence de communication des éléments médicaux propres au salarié qui n'est pas partie au litige, et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacrant le procès équitable n'ont pas été méconnues.
Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en ce moyen.
* sur le taux d'incapacité:
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail n'est pas versé aux débats en cause d'appel et le rapport laconique du médecin consultant ne reprend pas ses éléments notamment en ce qui concerne les séquelles retenues pour la fixation du taux et les éléments résultant de l'examen clinique auquel le médecin-conseil de la caisse a procédé permettant d'apprécier les éléments pris en considération au regard du barème indicatif d'invalidité.
La cour constate que le certificat médical initial en date du 05 décembre 2016 mentionne une 'périarthrite scapulo-humérale droite (rupture de la coiffe des rotateurs chirurgicale), intervention prévue le17/01/2017" et que le certificat médical final en date du 31 mai 2018 fait état d'une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite avec fissuration du supra épineux opérée en 01/2017 compliquée d'une capsulite rétractile'.
Il résulte de l'argumentaire médical du docteur [U], médecin conseil de l'employeur auquel ce rapport a été communiqué, que le médecin-conseil de la caisse a procédé le 29 août 2018 à l'examen de la salariée dans le cadre de l'évaluation de ses séquelles et a indiqué que:
* il n'y a pas d'état antérieur interférant,
* les doléances exprimées portent sur l'absence de récupération complète des amplitudes, une douleur permanente siégeant à la face antéro-supérieure du moignon de l'épaule, irradiant dans le bras et dans le cou, entraînant une diminution fonctionnelle du membre supérieur droit alléguée dans l'ensemble des utilisations du membre supérieur, non limitée aux mouvements d'amplitude extrême d'épaule,
* ne constate pas de déformation des articulations acromion-claviculaires mais fait état d'une douleur à la palpation de l'articulation acromion-claviculaire droite,
* constate une légère limitation de certains mouvements de l'épaule droite.
Concernant les évaluations des mouvements, cet argumentaire fait état de données différentes de celles mentionnées dans les conclusions de la caisse, qu'il indique mentionnées dans le rapport d'évaluation des séquelles:
- une antépulsion à 130° (150° après chauffe) en actif contre 170° en passif (contre 120° en actif et en oisif à gauche),
- une abduction à 45° des deux côtés,
- une rétropulsion à 30° contre 20° à gauche,
- en rotation interne (main/dos) une différentielle main-lombes de 15 cm en faveur de l'épaule droite,
- en rotation externe (coude au corps) 60° à droite contre 50° à gauche,
- mouvements complexes allégués douloureux
- une absence d'amyotrophie,
* pour la force segmentaire des membres supérieurs contre résistance 'participation non contributive',
* dans la discussion médico-légale: éléments intercurrants pouvant entraîner une majoration de la symptomatologie douloureuse exprimée.
Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin conseil a évalué le taux d'invalidité lié aux séquelles au regard du chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des maladies professionnelles, qui indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et donne une fourchette de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Dans son argumentaire le médecin conseil de l'employeur considère que le mode opératoire comme les conclusions du médecin-conseil confirment qu'il s'agissait d'un 'sous-acromial typique, un acromion agressif étant exclusivement responsable d'une part de la tendinopathie du long biceps et d'autre part de la tendinoptahie superficielle du sus-épineux', et qu'il s'agit d'une 'pathologie interférante, sans aucun rapport avec une maladie professionnelle 57A', la 'déformation de l'acromion, congénitale, et ses conséquences sur les tendons de la coiffe coulissant juste dessous, restant sans rapport avec l'activité professionnelle'.
Il relève que le médecin-conseil fait état d'éléments intercurrents pouvant entraîner une majoration de la symptomatologie douloureuse, sans plus de précisions, ce qui n'est pas conforme au barème, n'a mis en évidence aucune lésion susceptible d'être en rapport direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle 57A du 05 décembre 2016, l'examen de l'épaule droite étant incomplet, la rotation interne n'ayant pas été explorée, et que la limitation est légère et épargne 5 mouvements sur 9.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges retient une tendinopathie de la coiffe sur état antérieur interférent opérée le 17 janvier 2017, et propose un taux de 12% soit celui fixé par la caisse.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
* l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,
* l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,
* l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit prendre en considération les séquelles présentées.
Le taux retenu par le médecin-conseil se situe dans la moyenne de la fourchette du barème indicatif pour les limitations légères de tous les mouvements du membre dominant.
Les critiques du médecin conseil de l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité.
La maladie professionnelle étant reconnue et prise en charge au titre du tableau 57A, il s'ensuit que les séquelles indemnisables sont nécessairement en lien avec la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale et du reste la caisse précise que son médecin-conseil a retenu une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (sus épineux long biceps) de l'épaule droite dominante ayant bénéficié d'un traitement chirurgical laissant subsister des douleurs et une limitation légère des amplitudes articulaires avec gêne fonctionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse n'a pas retenu d'état antérieur interférant, et il ne résulte pas davantage de l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur la démonstration, antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, d'un état antérieur médicalement constaté, étant observé qu'une maladie professionnelle est l'aboutissement d'un processus lent jusqu'à ce qu'elle soit révélée.
Le caractère professionnel de la maladie et son imputabilité au travail ne peuvent plus être discutés dans le cadre du présent litige.
La maladie professionnelle est présentement une rupture de la coiffe des rotateurs, et les séquelles indemnisables sont nécessairement celles résultant de cette rupture, compte tenu de l'intervention chirurgicale, c'est à dire une limitation des mouvements et il résulte des éléments repris du rapport d'évaluation des séquelles que la symptomatologie douloureuse exprimée peut être majorée par les éléments intercurrents.
Dés lors, il n'y a pas lieu de prendre spécifiquement en considération cet état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité au regard des éléments préconisés par le barème
Le chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des maladies professionnelles, indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et donne une fourchette de taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Il précise que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170°,
- Adduction : 20°,
- Antépulsion : 180°,
- Rétropulsion : 40°,
- Rotation interne : 80°,
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
Nonobstant les différences des données issues de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse (résultant des conclusions de la caisse / de l'argumentaire du Dr [U]) celles-ci, même en retenant les chiffres les plus bas, mettent en évidence une limitation des mouvements de l'épaule droite, membre dominant, relevant de la qualification de légère du barème.
Le taux médian de 12% retenu par le médecin conseil de la caisse est justifié au regard de ces limitations, cet avis est corroboré par celui du médecin consultant, alors que le médecin conseil de l'employeur propose un taux de 5% totalement décorrelé avec le barème, sans l'étayer, pour procéder uniquement par affirmations péremptoires sur la cause de la maladie.
Il s'ensuit d'une part l'absence de différent médical étayé et qu'une mesure expertale n'est pas justifiée et d'autre part que l'appelante n'étaye pas sa contestation relative au taux d'incapacité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 12% résultant des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [R] [O] épouse [Y] prise en charge le 23 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence .
Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 12% résultant des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [R] [O] épouse [Y] prise en charge le 23 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence,
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président