Texte intégral
N° RG 19/06083 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MR7R
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 30 avril 2019
( 4ème chambre)
RG : 18/03991
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Décembre 2022
APPELANTES :
MMA IARD SA venant aux droits de COVEA FLEET
[Adresse 1]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 538
INTIME :
M. [I] [T]
né le 03 Décembre 1991 à [Localité 4] (SAONE ET LOI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque: 2693
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte d'huissier de justice du 16 avril 2018, M. [T] a fait citer les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, devant le tribunal judiciaire de Lyon ; il a indiqué avoir loué un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Viaxel selon contrat du 18 décembre 2015 ; qu'une assurance avait été souscrite auprès de la compagnie Allianz avec une garantie « perte financière » visant notamment le cas du vol ; que dans la nuit du 22 au 23 mai 2017, de nombreux équipements du véhicule ont été dérobés après effraction du box dans lequel il se trouvait stationné ; que « l'assureur » n'a pas donné suite à sa demande d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné ces dernières à payer à M. [T] les sommes de 19 299 euros, outre les dépens et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le demandeur du surplus de ses prétentions.
Selon déclaration du 23 août 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet qui concluent à la réformation du jugement susvisé et demandent à la cour de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2020 par M. [T] qui conclut à la confirmation du jugement critiqué, au rejet des demandes présentées par les appelantes et à leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 juin 2020.
Il convient de ses référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
I Sur la garantie de l'assureur:
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet soutiennent qu'en l'absence de justification d'une première indemnisation, l'application de la garantie « perte financière » ne peut intervenir ; elles ajoutent que M. [T] qui n'est pas l'auteur de la déclaration de sinistre, ne justifie pas être le réel bénéficiaire de la garantie revendiquée.
M. [T] fait valoir quant à lui que le contrat d'assurance « perte financière » ne prévoit aucun principe de subsidiarité en matière d'indemnisation ; il ajoute être le bénéficiaire de l'indemnisation dans la mesure où il a lui-même souscrit le contrat de location.
Sur ce :
M. [T] qui sollicite le versement d'une indemnisation complémentaire à l'indemnisation versée par l'assureur dans le cadre de la garantie principale, basée sur la souscription d'une garantie « perte financière », produit au dossier le contrat de location du véhicule automobile BMW conclu avec la société Viaxel le 18 décembre 2015, duquel il ressort que seule une assurance perte financière a été souscrite de façon concomitante pour une cotisation de 60,41 euros par mois, auprès de l'assureur du bailleur ; en l'absence de production aux dossiers des parties du contrat d'assurance « perte financière », aucun élément ne permet d'identifier le nom de cet assureur mais il n'est pas contesté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles que ce contrat a bien été souscrit entre la société Covea fleet, aux droits de laquelle elles viennent, et M. [T].
Les conditions générales d'assurances annexées au contrat de location longue durée prévoient au paragraphe « VII Assurance du véhicule », que le locataire, libre de son choix de l'assureur dans la souscription d'un contrat d'assurance automobile principal dont il doit cependant justifier de l'existence à son bailleur, doit obligatoirement souscrire une assurance « perte financière », soit auprès de son propre assureur soit auprès de l'assureur du bailleur, tel le cas en l'espèce.
Le contrat d'assurance automobile principal n'est pas non plus produit au dossier de M. [T] ; le dépôt de plainte auprès des services de police le 24 mai 2017 émane de M. [U], propriétaire d'un box dans un immeuble où se trouvait entreposé le véhicule BMW selon les déclarations de ce dernier ; par courrier du 30 mai 2017, la société Allianz s'est adressée à M. [U] en sa qualité d'assuré et le rapport d'expertise réalisé dans le cadre des assurances en juin 2017 indique que l'assuré est M. [U] demeurant à [Localité 6] ; il fixe à la somme de 70 665, 22 euros le montant des réparations nécessaires ensuite des dégradations subies par le véhicule, à celle de 62 520 euros la valeur à neuf du véhicule, avant de fixer à celle de 32 801 euros sa valeur résiduelle par différence des valeurs.
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit au titre de la garantie « perte financière », il est prévu que cette garantie couvre, en cas de perte totale du véhicule, la différence pouvant exister au jour du sinistre, entre les indemnités reçues des assureurs au titre de la garantie dommages ci-dessus et le montant de l'indemnité de résiliation due au bailleur.
S'il n'est pas discutable ni discuté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles que cette perte totale du véhicule correspond notamment au cas du « véhicule endommagé et jugé économiquement irréparable à dire d'expert, suite à un événement garanti par le présent contrat », tel que prévu à l'article 1er des conditions générales d'assurances « perte financière », aucun élément du dossier ne permet néanmoins de constater quelle indemnité principale a été effectivement versée par l'assureur principal, à M. [T], qui n'est pas l'auteur de la plainte déposée auprès des services de police ni l'assuré désigné par l'expert, ou à M. [U] si ce dernier a la qualité d'assuré dans le cadre du contrat d'assurance automobile principal.
Il n'est donc nullement justifié de la réalité de la perte financière à hauteur de la somme réclamée par ce dernier à hauteur de 19 299 euros, qui ne correspond d'ailleurs à aucun calcul présenté par M. [T], lequel se borne à invoquer le montant des réparations à dire d'expert et celui de la valeur du véhicule.
M. [T] doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement à ce titre, infirmant en cela la décision critiquée.
II Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
Une indemnité de 2 000 euros doit être mise à la charge de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet une somme de 2 000 euros de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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