Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/127
N° RG 22/04146 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3J
Jugement (N° 22/00110) rendu le 28 Juillet 2022 par le Juridiction de proximité de Maubeuge
APPELANTS
Madame [N] [W]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008337 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [H] [Y]
né le 13 Octobre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
né le 18 Août 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2015, M. [V] [J] a donné à bail à M. [H] [Y] et Mme [N] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer de 500 euros mensuels
Un congé a été adressé aux locataires par courrier recommandé reçu le 4 novembre 2020.
La date de fin de bail était fixée au 2 juin 2021. M. [H] [Y] et Mme [N] [W] se sont toutefois maintenus dans les lieux.
Par ailleurs, des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2022, M. [V] [J] a fait assigner M. [H] [Y] et Mme [N] [W] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Il sollicitait à titre principal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire que la juridiction constate la validité du congé pour vendre délivré le 29 octobre 2020, constate la résiliation du bail acquise au 2 juin 2021, subsidiairement qu'elle prononce la résolution du bail d'habitation, aux torts exclusifs des locataires pour non-paiement du loyer, en tout état de cause qu'elle ordonne l'expulsion de M. [H] [Y] et Mme [N] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à libération complète et définitive des lieux, ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des locataires, condamne solidairement M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [V] [J] une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 2 juin 2021, jusqu'à la libération complète et définitive des lieux et restitution des clés, condamne solidairement M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [V] [J] la somme de 6717,88 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation non réglés, condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, assortisse les condamnations prononcées des intérêts à taux légal, et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, condamne in solidum, M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [V] [J] la somme de 1440 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Seule Mme [N] [W] a comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- débouté M. [V] [J] de sa demande tendant à constater la validité du congé,
- dit que les demandes tendant à la résiliation du bail aux indemnités d'occupation et à l'expulsion de M. [H] [Y] et Mme [N] [W] sont sans objet,
- condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] la somme de 9 542,88 euros, rejeté la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par leur résistance abusive,
- condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 1440 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande tendant à prononcer l'anatocisme,
- condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
M. [H] [Y] et Mme [N] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 août 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] [J] de sa demande tendant à constater la validité du congé, dit que les demandes tendant à la résiliation du bail aux indemnités d'occupation et à l'expulsion de M. [H] [Y] et Mme [N] [W] sont sans objet, rejeté la demande tendant à prononcer l'anatocisme et dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
M. [J] a constitué avocat le 19 septembre 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 31 août 2023, M. [H] [Y] et Mme [N] [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu'il a condamné M. [H] [Y] et Mme [N] [W] au paiement des sommes suivantes: 9 542,88 euros au titre des loyers impayés, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire nul et de nul effet le congé pour reprise délivré le 29 octobre 2020,
En conséquence,
- condamner M. [V] [J] à payer M. [H] [Y] et Mme [N] [W] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- limiter la dette locative à la somme de 7121,93 euros, après déduction du dépôt de garantie,
- ordonner la compensation réciproque des dettes,
- échelonner sur une période de 24 mois le paiement des sommes dues au bailleur compte tenu de la situation des débiteurs sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- débouter M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter M. [V] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [J] à payer M. [H] [Y] et Mme [N] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023, M. [J] demande à la cour de :
- dire irrecevables les nouvelles prétentions M. [H] [Y] et Mme
[N] [W] à savoir dire nul et de nul effet le congé pour reprise
délivré le 29 octobre 2020,
- condamner de M. [J] à la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- limiter de la dette locative à la somme de 7 121,93 euros après déduction du dépôt de garantie,
- ordonner la compensation réciproque des dettes,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 28 juillet 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] la somme de 9 542,88 euros, condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par leur résistance abusive, condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 1440 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] aux dépens, dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la capitalisation des intérêts, rejeté la demande tendant à prononcer l'anatocisme,
Statuer à nouveau de ces chefs,
- dire que les condamnations prononcées produiront intérêts et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal,
En conséquence, condamner in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] au paiement des intérêts au taux légal au titre des condamnations prononcées, intérêts courant à compter de la délivrance de l'assignation (3 février 2022), et aux sommes résultant de la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
- débouter M. [H] [Y] et Mme [N] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées devant la cour d'appel,
- condamner in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour d'appel,
- condamner in solidum M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à assumer les entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de M. [Y] et de Mme [W] tendant à voir déclarer le congé pour reprise nul et de nul effet et à se voir allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef :
Il est effectif que dans leurs dernières écritures, M. [Y] et Mme [W] ont présenté des demandes qui ne figuraient pas dans leurs conclusions initiales à savoir notamment :
-la demande tendant à voir déclarer le congé nul et de nul effet ;
-la demande tendant à voir condamner M. [J] au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Si les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel au visa des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, l'article 910-4 alinéa 1er de ce même code impose un calendrier précis pour que les demandes devant le juge d'appel soient utilement formulées.
En effet, cet article dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond . L'irrecevabilité peut notamment être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Il sera précisé que la cour d'appel a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir propres à l'appel. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond dès les premières conclusions relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Dès lors, la présente cour d'appel peut statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que M. [Y] et Mme [W] qui ont présenté tardivement leurs demandes lesquelles ne sont aucunement fondées sur la survenance d'un élément nouveau doivent être déclarés irrecevables en ce qu'ils demandent l'annulation du congé et la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts.
Il sera précisé que si M. [J] a soulevé la même fin de non-recevoir concernant la contestation par M. [Y] et Mme [W] du compte locatif, cette contestation n'est pas une demande nouvelle mais une simple défense au fond qui est comme telle parfaitement recevable.
Sur la créance locative :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que l'obligation de payer les loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
Le bailleur a produit un décompte des loyers et charges impayés arrêté à la date du 31 mai 2022. La partie adverse conteste ce décompte en faisant valoir en premier lieu que les locataires ont quitté le logement à la date du 8 mai 2022. Cependant, force est de constater que M. [Y] et Mme [W] ne justifient pas avoir libéré les lieux en bonne et due forme le 8 mai 2022 en avisant leur bailleur et en procédant à la restitution des clefs.
Par contre, il ne peut être que relevé que le décompte produit aux débats en pièce 7 du dossier du bailleur reprend un loyer de 550 euros alors que le contrat mentionne bien un loyer de 500 euros par mois et que les conclusions de M. [J] reprennent bien un tel loyer d'un montant de 500 euros. Par ailleurs, le propriétaire ne s'explique pas sur la provision sur charges d'un montant de 15 euros par mois qui pourtant ne figure pas au contrat.
Dès lors, la cour retranchera du montant des sommes réclamées la somme de 17 x 65 = 1105 euros correspondant à un trop réclamé et ramènera l'arriéré locatif à la date du 31 mai 2022 à la somme de 9542,88 - 1105 = 8437,88 euros.
En outre, alors qu'il est acquis aux débats que les locataires ont quitté le logement et que le délai pour restituer le dépôt de garantie est désormais passé et que par ailleurs le bailleur ne fait pas état de dégradations locatives, il convient de déduire des sommes dues le montant de ce dépôt de garantie soit la somme de 500 euros.
Dès lors, il convient pour la cour et par réformation du jugement entrepris de limiter la condamnation des ex-locataires au paiement de la somme de 7937,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur 6717,88 euros et à compter du jugement sur le surplus.
Sur l'anatocisme :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient en l'espèce de faire droit à la demande d'anatocisme dans les conditions prévues par l'article précité.
Sur la demande de délais de paiement :
Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [Y] et Mme [W] dès lors que ces derniers ont déjà de fait bénéficié de plus de 20 mois de délais de paiement depuis leur départ du logement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris conclu à l'existence d'un abus de procédure. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Ce qui est jugé en appel justifie que chacune des parties, l'appel de M. [Y] et de Mme [W] étant en partie fondé, conserve la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif et le rejet de l'anatocisme,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Condamne solidairement M. [H] [Y] et Mme [N] [W] à payer à M. [V] [J] la somme de somme de 7937,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 sur la somme de 6717,88 euros et à compter du jugement sur le surplus .
Autorise l'anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Déclare les demandes de M. [H] [Y] et Mme [N] [W] tendant à l'annulation du congé et à l'octroi de dommages-intérêts irrecevables ;
Rejette par ailleurs leur demande de délais de paiement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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