Texte intégral
C5
N° RG 22/02726
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOPA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00578)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2018, M. [X] [R], employé par la société [5], a ressenti une douleur dans le milieu du dos lors du décrochage d'une remorque au cours d'une livraison, selon une déclaration d'accident du travail du 28 juin 2018. Un certificat médical initial du 28 juin 2018 a constaté une douleur thoracolombaire et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2018.
Par courrier du 5 juillet 2018, la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 4 octobre 2019, la guérison de la lésion au 30 septembre 2019.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 23 mai 2019 la contestation par l'employeur de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de la SA [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 2 juin 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en désignant le Dr [K] [E],
- fixé à 100,51 euros la rémunération du consultant qui devra lui être versée par la CPAM,
- dit que le consultant dressera son rapport pour un dépôt au greffe avant le 2 décembre 2022,
- dit que l'instance sera rappelée après dépôt du rapport d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- sursis aux demandes des parties,
- réservé les dépens,
- déclaré le jugement exécutoire.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
La CPAM de Haute-Savoie n'a pas comparu malgré une convocation à l'audience adressée à son adresse postale en date du 15 novembre 2023.
La SA [5] a demandé oralement à l'audience que l'appel soit déclaré non soutenu, et que le jugement de première instance soit confirmé.
MOTIVATION
L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. L'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens présentés oralement.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 2 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment