Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n°247, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00850
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [R] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 02/07/1997 à KOUROU (Guyane)
demeurant 22 rue Lafayette - 91100 CORBEIL ESSONNES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien
comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [R].
Par déclaration d'appel transmise par courriel le 02 juin 2022, enregistrée le même jour M.[N] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [N] [R] poursuit l'infirmation de la décision. Il explique n'avoir pu se rendre à l'audience de première instance, et n'avoir jamais rencontré le Docteur [E] ; Il explique que tous ses problèmes viennent de ce qu'il écoute de la musique et gène l'entourage.
Son conseil soutient la demande et reprend les moyens de forme et de fond contenus dans ses conclusions écrites parvenues à la Cour avant l'audience.
L'avocate générale requiert que les irrégularités soulevées soient écartées et sur le fond indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. [N] [R] a eu la parole en dernier et expose qu'il dort dans une cellule d'isolement mais qu'il peut sortir pour fumer.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
* En l'espèce, s'agissant de l'irrégularité soulevée de la notification de la décision d'admission et de la décision de maintien en ce que ces notifications ne sont pas datées ,
Pour autant, force est de constater :
- qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne vient fixer les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement des formalités ;
- que, selon certificat du 18 mai 2022, le patient présentait les troubles suivants ; décompensation psychique associé à un syndrome catatonique sur rupture de traitement. Idées délirantes de persécution. Négativisme.Désorganisation psyschocomportementale majeure. Ludisme. Refus d'une hospitalisation en milieu psychiatrique.
- que, selon certificat médical de 72 heures M. [R] a été informé de la décision d'hospitalisation complète continue ;
- que la seule circonstance de l'absence de date sur la notification des arrêtés, même si elle est regrettable, n'est ainsi pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé, M. [R] compte tenu des pièces du dossier, ayant été informé de sa situation juridique et ayant pu exercer les voies de recours possibles, tant en première instance qu'en appel.
Les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure ne seront donc pas accueillis.
Sur la violation des dispositions des articles L 3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé Publique, il convient de rappeler que la procédure d'isolement et de contention présente un caractère autonome par rapport à la procédure de placement sous contrainte, qu'en conséquence l'irrégularité éventuellement entachant une mesure d'isolement ou de contrainte n'interfère nullement sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; qu'en outre en l'espèce en l'absence de motivation en fait concernant l'existence même d'une mesure d'isolement actuelle, M. [R] qui explique pouvoir sortir de sa chambre pour aller fumer, la demande tendant à voir ordonner la mainlevée d'une telle mesure doit être rejetée.
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis médical motivé du docteur [J] en date du 23 mai 2022, que Monsieur [N] [R] est un patient connu du secteur. admis pour trouble du comportement à type d'errance sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques ; qu' au | jour de l `avis médical, le contact est moyen avec un discours laconique dominé par des dires autour de son suivi et son traitement qu'il a arrêté dans un contexte social chaotique ; qu'on trouve des attitudes de barrage avec un fading témoin d'une dissociation mentale et d'une activité mentale sous jacente ainsi qu'une rupture de l'unité psychique : qu'au sein de l'unité M. [R] est très familier avec les patients, voir envahissant. a un comportement qui reste source de tensíon et d'agitation dans le service , qu'il est très immature et ne mesure pas la gravité de ses actes antérieurs, en l'occurrence la perte de son appartement et le fait de se retrouver comme SDF : qu'il banalise également sa consommation.
L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux relevés ci dessus.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les irrégularités relevées ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;
DÉBOUTONS M. [N] [R] de sa demande au titre d'une mesure d'isolement ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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