Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/00794
APPELANT
Monsieur [E] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS GROUPE SACIEG TAM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1659
PARTIES INTERVENANTES
SELARL MJC2A en la personne de Me [Z], mandataire en sa qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENT TAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES IDF EST - CGEA
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2016, M. [E] [G] [R] a été engagé en qualité de chef de groupe par la SAS Etablissements Tam, filiale de la SAS groupe Sacieg Tam.
La rémunération mensuelle brute du salarié était de 4.440 euros pour 164,67 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. La société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre du 25 novembre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre avec mise à pied conservatoire. Le 12, il a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait commis des infractions à la sécurité des personnes sanctionnées par un arrêt de chantier et manqué à ses obligations d'encadrement des équipes, de suivi administratif des sous-traitants et des fournisseurs, de respect des procédures internes et de présentation du budget et des comptes mensuels.
Le 11 septembre 2018, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 25 juin 2019, a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, laissant les dépens à sa charge.
Le 11 juillet 2019, M. [R] a fait appel de cette décision.
Par jugement du 1er mars 2021, la société Etablissements Tam a été placée en liquidation judiciaire, M. [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2021, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger son licenciement abusif ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 12.124,20 euros au titre des heures supplémentaires et 1.212,42 euros de congés payés afférents ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 3.184,13 euros au titre de l'indemnisation du repos compensateur ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 2.199,99 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et 219,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 12.264,04 euros au titre du préavis, outre 1.226,40 euros de congés payés afférents ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 26.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Tam à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'association AGS CGEA tenue à garantie.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2019, la société Etablissements Tam demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [R] aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 et le 12 avril 2021, les AGS et le mandataire liquidateur ont été assignés en intervention forcée.
Ils n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
Par arrêt du 25 octobre 2023, les débats ont été rouverts afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la régularité des conclusions remises au greffe de la cour le 20 décembre 2019 et des pièces qui y étaient jointes au regard des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce dans sa version applicable au litige.
Les parties n'ont pas conclu en réponse à cette demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les conclusions remises le 20 décembre 2019
En application de l'article L.641-9 du code de commerce dans sa version applicable au litige, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Or, au cas présent, si la société a remis des conclusions d'intimée au greffe de la cour le 20 décembre 2019, elle a depuis été placée en liquidation judiciaire par décision du 1er mars 2021 en sorte que, la société étant désormais dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, les actions concernant son patrimoine doivent être exclusivement exercées par le liquidateur.
Les conclusions de la société non représentée, désormais dépourvue de capacité à agir, ne saisissent dès lors par la cour.
Or, si le liquidateur a été assigné en intervention forcée le 12 avril 2021, il n'a pas constitué avocat et n'a dès lors pas conclu même en reprenant à son compte les conclusions remises par la société seule.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas conclu, il est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance, la cour devant uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.
2 : Sur l'exécution du contrat
2.1 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, le salarié verse aux débats une attestation de sa femme qui indique qu'il partait très tôt le matin, avant 6h et rentrait tard le soir, après 20h, des pages d'un agenda reconstitué et un décompte qu'il indique avoir établi sur la base des réunions au siège et sur les chantiers qui supposaient sa présence et des mails adressés par lui en début et en fin de journée de travail, en dehors des horaires en vigueur dans l'entreprise à savoir de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi avec une pause de 1 heure pour le déjeuner.
Ce faisant, contrairement à ce qu'a jugé le conseil, le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, ce dernier est défaillant dans la production des documents de contrôle du temps de travail dont la tenue lui incombe.
Il convient dès lors de retenir que des heures supplémentaires ont été accomplies au-delà des 38 heures hebdomadaires prévues contractuellement.
Au regard des éléments transmis, et notamment du fait que l'envoi matinal ou tardif de courriels ne traduit pas un temps de travail continu effectif, du fait que l'attestation de l'épouse de l'appelant n'évoque que des temps d'absence de son mari de son domicile et non de travail effectif et du caractère très imprécis des pages d'agenda transmises et de ses contradictions avec le décompte produit, il y a lieu de retenir que 30 heures supplémentaires majorées de 25% ont été accomplies sans être rémunérées, étant rappelé que, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la cour évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation la somme de 1.002 euros (30 x 33,40) au titre des heures supplémentaires non payées, outre 100, 20 euros de congés payés afférents.
Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera infirmé.
2.2 : Sur le repos compensateur
La convention collective prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures.
Il ressort de ce qui précède que ce contingent n'a pas été dépassé.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée et le jugement, qui n'a pas expressément statué sur cette demande, complété sur ce point.
2.3 : Sur le respect de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l'article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, le salarié se prévaut de l'absence d'organisation de la visite d'embauche et d'un stress professionnel engendré par ses conditions de travail.
Or, s'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié de la visite préalable à son engagement définitif, il ne démontre pas de préjudice en résultant, sa demande de réparation à ce titre ne pouvant dès lors prospérer. Concernant par ailleurs le stress professionnel dont le salarié se prévaut, il n'est pas établi qu'il serait en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations ou que le salarié l'ait alerté sur ce point. En outre, l'appelant ne justifie pas d'un préjudice en lien avec sa situation professionnelle, le certificat médical produit n'étant pas suffisant à établir ce lien de causalité.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3 : Sur la rupture du contrat
3.1 : Sur la faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 12 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, M. [R] a été licencié pour faute grave en raison de manquements perturbant le bon déroulement des chantiers à savoir une infraction à la sécurité des personnes sanctionnée par un arrêt du chantier, une absence d'encadrement des équipes, de suivi administratif des sous-traitants et des fournisseurs et de respect des procédures internes ainsi que d'une absence de présentation de budget et de comptes mensuels.
Le conseil a jugé que M. [R], en sa qualité de chef de groupe et au regard de la description de sa fonction et de la délégation de responsabilité qu'il avait signée, était responsable de la sécurité des chantiers, tout autant que de la gestion administrative et financière et qu'ainsi il devait vérifier les chantiers, leur état, la conformité des équipements avec les dispositions en vigueur. Il a déduit de l'arrêt d'un chantier décidé par l'inspection du travail que la faute grave était établie.
Les manquements en matière de sécurité constatés sur le chantier fermé ne sont pas constestés.
Cependant, alors qu'aucune description du poste ou délégation de responsabilité signée n'est produite, que le salarié était chargé de plusieurs chantiers, qu'un chef de chantier était également présent sur le site concerné par la décision de fermeture, que le salarié fait valoir, en l'étayant par une attestation et sans être contredit, une insuffisance des moyens alloués, qu'aucun avertissement préalable n'est invoqué et qu'aucune consigne de sa hiérarchie n'est communiquée, ce seul constat ne saurait suffire à caractériser des négligences imputables au salarié et dès lors une faute disciplinaire. Le premier grief doit donc être écarté.
Il en est de même des autres griefs sur lesquels le jugement est muet et que le salarié conteste au moins partiellement dans leur matérialité et à propos desquels il affirme qu'il ne disposait pas des moyens humains et logistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.
Dès lors, aucune faute disciplinaire n'étant établie, étant rappelé que l'employeur a la charge exclusive de la preuve sur ce point, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3. 2 : Sur les conséquences de la rupture
3.2.1 : Sur le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents
En l'absence de faute grave, M. [R] ne pouvait pas être mis à pied. Un rappel de salaire à ce titre lui est donc dû. En conséquence, la somme de 2.199,99 euros sera fixée au passif de la liquidation, outre 219,99 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3.2.2 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article L.1234-5 dispose que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aux termes de la convention collective applicable, le préavis est de deux mois.
L'indemnité de préavis doit intégrer le paiement des heures supplémentaires qui auraient été payées au salarié s'il avait effectivement travaillé.
Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit une somme de 4.725 euros, outre 472,50 euros de congés payés afférents.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3.2.3 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-5 dans sa version applicable au litige, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il peut prétendre, son licenciement étant abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'absence de tout élément sur la situation du salarié postérieure à la rupture mais au regard du préjudice moral subi du fait du caractère injustifié de la rupture, une somme de 1.000 euros lui sera accordée.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation et le jugement infirmé de ce chef.
4 : Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF Est
La présente décision sera opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur la charge des dépens.
Les dépens de la première instance seront fixés au passif de la liquidation. Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue depuis le jugement, le mandataire ès qualité sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
JUGE que les conclusions remises au greffe le 20 décembre 2019 par la SAS Etablissements Tam non représentée par son liquidateur ne saisissent pas la cour ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 25 juin 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande au titre de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation la somme de 1.002 euros au titre des heures supplémentaires, outre 100,20 euros de congés payés afférents ;
REJETTE la demande au titre du repos compensateur ;
JUGE le licenciement abusif ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de la SAS Etablissements Tam la somme de 2.199, 99 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 219,99 euros de congés payés afférents ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Etablissements Tam la somme de 4.725 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 472,50 euros de congés payés afférents ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Etablissements Tam la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Etablissements Tam les dépens de la première instance ;
CONDAMNE M. [Z] ès qualité aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre