Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. CARDIF IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [O] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD - GROUPE BNP PARISBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société NATIO ASSURANCE, aux droits de qui intervient la SA CARDIF IARD, concomitamment à l’acquisition durant l’année 2013 de son bien d’habitation situé au [Adresse 2].
Monsieur [O] [W] a subi un dégât des eaux constaté le 17 novembre 2015 qu’il a déclaré à son assureur en date du 18 novembre suivant. Le 11 mars 2017, la SA CARDIF IARD a fait une proposition d’indemnisation en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [W], qu’il a refusé, l’estimant insuffisante. Une expertise a été effectué à l’initiative du demandeur le 1er décembre 2017. Se plaignant du silence de son assurance, Monsieur [O] [W] a saisi le médiateur de l’assurance le 15 février 2021. Une nouvelle proposition d’indemnisation a été adressé à l’assuré le 21 juillet 2023, qu’il a tout autant refusé, considérant qu’elle était également insuffisante.
Se plaignant de ne toujours pas être indemnisé et de ne pouvoir effectuer les travaux, Monsieur [O] [W] a assigné la SA CARDIF IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours :
-4123 euros au titre de la réparation du dégât des eaux,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-2000 euros en réparation de son préjudice moral,
-781,10 euros au titre des intérêts de retard sur les coûts des travaux, outre les intérêts de retard sur les dommages et intérêts calculés sur la base du taux légal majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter de la décision,
-1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2023, pour communication de pièces complémentaires.
Monsieur [O] [W] a comparu en personne et a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, qu’il a développés oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA CARDIF IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire au titre de la réparation du dégât des eaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, bien que Monsieur [O] [W] n’ait pas versé aux débats le contrat d’assurance habitation malgré une réouverture des débats à cette fin notamment, il est constant que la SA CARDIF IARD était au moment du sinistre du 17 novembre 2015 l’assureur de la SA CARDIF IARD et qu’elle était à ce titre tenue à l’indemniser en réparation du dégât des eaux. Elle le reconnaît dans des courriers électroniques et dans ses lettres des 14 septembre et 16 octobre 2020 versés aux débats. Le désaccord entre les parties porte uniquement sur le montant de l’indemnisation.
A cet égard, l’expert ELEX a chiffré le montant de la remise en état du logement à 2094,71 euros, tel que repris par l’assureur dans son courrier du 16 octobre 2020, soit au-delà de la première proposition d’indemnisation de la SA CARDIF IARD de 1540,52 euros le 15 mars 2017 qui avait retiré un taux de vétusté de 25%. Le devis fourni par Monsieur [O] [W] pour un montant des travaux à hauteur de 3501,36 euros est insuffisant pour étayer de son allégation que le chiffrage de l’expert serait sous-évalué. En effet au vu des pièces versées, rien n’indique que les murs qui ont souffert du dégât des eaux étaient couverts d’une « toile de verre » dont la pose et fourniture est prévue dans le devis, ceci d’autant plus que ce devis ne fait pas mention d’une dépose préalable d’une quelconque toile endommagée en amont des travaux. La photographie du mur endommagé communiquée par Monsieur [O] [W] ne donne pas plus à voir une toile de verre qui serait collée au mur et à changer. De même, rien ne permet d’indiquer au vu du dossier que la dépose et repose du ballon d’eau serait nécessaire à la réalisation de la remise en état. Par suite, ledit devis peut paraître comme allant au-delà d’une simple remise en état des murs endommagés, alors que le retrait par exemple des postes « pose et fourniture de la toile de verre » et « dépose et pose du ballon d’eau » réduirait le devis de 3501,36 euros à un montant comparable au montant de l’indemnisation chiffrée par l’expert ELEX. Enfin, Monsieur [O] [W] n’apporte aucun élément probant de nature à considérer que le coût des matières premières et de la main d’œuvre aurait fondamentalement augmenté entre 2015, 2017 et 2024. Le dernier devis qu’il communique d’un montant de 4123 euros prévoit des interventions dans plusieurs pièces, à la différence du devis de 3501,36 euros, ce qui ne correspond donc pas non plus à une simple remise en état des murs endommagés par le sinistre du 17 novembre 2015.
En conséquence, la SA CARDIF IARD sera condamnée à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 2094,71 euros au titre de la réparation du dégât des eaux, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est constant que le sinistre à l’origine du présent litige date du 17 novembre 2015, soit il y a plus de huit années. Dans ce contexte, l’expert ELEX relève le retard de l’assureur dans l’indemnisation du dégât des eaux et évalue le préjudice à 300 euros. Le silence récurrent de la SA CARDIF IARD, qu’elle a admis dans plusieurs courriers, a généré de multiples courriers et démarches chez Monsieur [O] [W], qu’il a notamment listés à l’audience utile. Toutefois, il est également constant que Monsieur [O] [W] a refusé les différentes propositions d’indemnisation et en particulier celle résultant de l’évaluation de l’expert ELEX. Le montant de l’indemnisation de Monsieur [O] [W] sera donc revu à plus juste proportion par rapport à sa demande à l’instance en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, la SA CARDIF IARD sera tenue au paiement de 500 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres chefs de préjudice invoqués par Monsieur [O] [W], ceux-ci seront rejetés car n’étant pas applicables au présent litige.
D’une part, le préjudice de jouissance soulevé par le demandeur concerne en réalité la relation bailleur-locataire, au visa de la loi du 6 juillet 1989. D’autre part, les intérêts forfaitaires de retard, en l’absence de toute autre précision, paraissent renvoyer quant à eux à l’indemnité forfaitaire due par un débiteur professionnel dans les relations contractuelles entre professionnels, au visa de l’article L441-10 du code de commerce. En réalité, le préjudice dont fait état Monsieur [O] [W] dans ses écritures et qu’il a développé à l’audience renvoie au préjudice moral subi pour « résistance abusive » de la SA CARDIF IARD, notion que le demandeur emploie d’ailleurs expressément dans ses écritures, et pour lequel il a reçu plus haut réparation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA CARDIF IARD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SA CARDIF IARD qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 200 euros au profit de Monsieur [O] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Tout autre demande de Monsieur [O] [W] relative à l’exécution provisoire sera rejetée, faute de fondement légal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2094,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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