Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP33
54G
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Alexis CROIX, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Expédition délivrée le:
à
Me Alexis CROIX, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance QBE EUROP, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. DUOVOLT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DOMO +, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 11]
non comparant
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat au barreau de NANTES
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. COCOON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COHAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A.R.L. 3D FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société d’assurance CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 16]
non comparant
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATP DOM, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAL, Présidente du tribunal judicaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Février 2024, en présence de Laure BONNIN, greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2018, Monsieur [E] [I], demandeur à la présente instance, a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Cocoon Habitat un contrat de maitrise d’oeuvre relatif à la construction d’une maison individuelle d’habitation, située sur un terrain sis [Adresse 21] à [Localité 20].
Le chantier a été déclaré ouvert le 24 novembre 2019. Durant ces travaux, la SAS Cocoon Habitat a montré diverses défaillances dans la coordination des entreprises et le suivi dudit chantier, ayant alors pris du retard sur la construction de la maison.
Par un courrier en date du 6 novembre 2020, Monsieur [E] [I] a mis en demeure la SAS Cocoon Habitat d’exécuter les travaux restant à réaliser.
En l’absence d’exécution de cette mise en demeure, Monsieur [E] [I] a alors organisé une tentative de conciliation le 19 février 2021. Cette dernière n’a toutefois également pas abouti.
Par suite, Monsieur [E] [I] a sollicité un commissaire de justice afin de lister les travaux non terminés ainsi que les désordres qu’il a constatés. Le 4 octobre 2021, le demandeur a de nouveau mis en demeure la SAS Cocoon Habitat de poursuivre sa mission de maîtrise d’oeuvre afin que les malfaçons et non conformités soient reprises dans un délai d’un mois. Or, il fait valoir que seuls certains de ces désordres ont été repris.
Le 15 mars 2022, Monsieur [E][I] a une nouvelle fois mis en demeure la SAS Cocoon Habitat, de lui proposer une date pour la réception des travaux, qui est restée infructueuse, la SAS Cocoon Habitat soutenant que le solde des travaux n’était pas réglé.
Deux nouvelles tentatives de conciliation en date du 16 mai et du 28 septembre 2022 n’ont pas permis la résolution amiable du litige.
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date du 06 septembre 2023, Monsieur [E] [I] a fait citer devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes la SAS Cocoon Habitat, la SAS Cohan TP, la société à responsabilité limitée (SARL) 3D Façades, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur des sociétés Cohan TP et 3D Façades, Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OM étanchéité et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SARL ATP DOM et son assureur la société anonyme (SA) QBE Insurance europe limited, la SARL Duovolt, la SARL Domo + et son assureur la SA Acte iard, la SA Protect en tant qu’assureur de la société RCM TP, Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel et son assureur la SA QBE insurance europe limited, la SA Wakam et la SA Mic insurance company, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, des articles 1231 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil, aux fins de :
- bénéficier d’une mesure d’expertise selon la mission définie à l’assignation ;
- condamner les sociétés défenderesses à remettre à Monsieur [E] [I] les justificatifs de leur assureur responsabilité civile et civile décennale pour les années 2019, 2020 et 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
- condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 07 février 2024, la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00734 et RG 24/00056 a été prononcée sous le numéro unique RG 23/00734.
Au cours de l’audience utile, Monsieur [E] [I], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et a indiqué oralement se désister de sa demande de communication des attestations d’assurance à l’encontre des défendeurs.
La SAS Cocoon Habitat et la CRAMA, es qualité d’assureur de la SAS COHAN TP, également représentées, ont émis oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ainsi que sur le désistement de Monsieur [E][I] de sa demande de communication de pièces.
La CRAMA es qualité d’assureur de la SARL 3D FACADES n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la SARL Duovolt, également représentée, a formé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qui devait être réalisée au contradictoire de toutes les parties défenderesses.
Par deux jeux de conclusions distinctes, déposées et soutenues à la barre, la SA QBE, es qualité d’assureur de monsieur [M] [T] et d’ATP DOM, pareillement représentée, a sollicité, à titre principal, du juge des référés de :
- débouter Monsieur [E] [I] de sa demande d’expertise judiciaire, faute d’intérêt légitime en ce qu’elle est formée contre elle en tant qu’assureur de Monsieur [T] [M] entrepreneur individuel et de la SARL ATP DOM ;
- débouter Monsieur [E] [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la SA QBE es qualité d’assureur de Monsieur [T] [M] et de la SARL ATP DOM, les pièces sollicitées étant produites ;
- débouter Monsieur [E] [I] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SA QBE es qualité d’assureur de Monsieur [T] [M] et de la SARL ATP DOM ;
A titre subsidiaire :
- recevoir les protestations et réserves d’usage de la SA QBE es qualité d’assureur de Monsieur [T] [M] et de la SARL ATP DOM quant à la demande d’expertise ;
- ordonner cette expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ;
- dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [E] [I] ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la SA Acte iard, pareillement représentée, a sollicité, à titre principal, du juge des référés de :
- débouter Monsieur [E] [I] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son égard ;
- mettre hors de cause la SA Acte iard et condamner Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 1 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
- ordonner l’expertise à intervenir au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ;
- condamner la SARL Domo + à produire, sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2023.
Par voie de conclusions soutenues à la barre, la SMABTP, pareillement représentée, a sollicité du juge des référés de :
- débouter Monsieur [E] [I] et toute autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- déclarer la SMABTP hors de cause ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la SARL ATP DOM, également représentée, a sollicité du juge des référés de :
- décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- débouter le demandeur de sa demande de communication d’attestations d’assurances ;
- débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la SA Wakam, également représentée, a sollicité du juge des référés de :
- décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [E] [I] ;
-réserver les dépens.
Régulièrement assignés, Monsieur [W] [Z], Monsieur [T] [M], la SARL Domo +, la SA Protect, la SAS Cohan TP, la SA Mic insurance company et la SARL 3D façades n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur le désistement de la demande de communication de pièces
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même Code disposent eux que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
« Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation des défendeurs. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] s’est désisté oralement à l’audience de sa demande de communication des attestations d’assurances sous astreinte formée à l’encontre des défendeurs. Il conviendra de dire parfait, au dispositif de la présente décision, le désistement de Monsieur [E] [I] de sa demande de production de pièces à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, ceux-ci ne présentant pas, en outre, de défense ou fin de non-recevoir.
De son côté, la sopciété ACTE Iard a sollicité de voir condamner la société DOMO + à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2023.
La SARL DOMO + n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas acquiescé à la demande de communication de pièces de manière spontanée. Il y a lieu de la condamner à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2023, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de mises hors de cause
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
Concernant la SA Acte iard :
Monsieur [E] [I] sollicite que soit ordonnée une expertise au contradictoire notamment de la SA Acte iard.
La société défenderesse sollicite sa mise hors de cause. La SA Acte iard expose que ses garanties souscrites avec son assuré la SARL Domo + ne peuvent s'appliquer pour les désordres dénoncés. Elle précise que la construction litigieuse n'a pas été réceptionnée, de telle sorte que la garantie décennale dont elle serait débitrice ne peut être mobilisable (pièce n°2 défenderesse). Par ailleurs, elle ajoute que ne serait également pas mobilisable sa garantie responsabilité civile puisque aucune réclamation n'a été justifiée antérieurement à la date du 31 décembre 2021, date à laquelle son assurée a résilié le contrat d'assurance les liant (pièce n°1 défenderesse). De son côté, le demande n'apporte pas d'observations supplémentaires.
Or, il semble prématuré d’apprécier l’étendue de la garantie de la SA Acte Iard devant le juge des référés, alors que la nature des désordres et ses conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné. En outre toute action au fond à son encontre n’apparait pas comme irrémédiablement compromise.
Par conséquent, la SA Acte iard sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Concernant la SMABTP :
Monsieur [E] [I] sollicite que soit ordonnée une expertise au contradictoire notamment de la SMABTP.
La société défenderesse sollicite sa mise hors de cause. La SMABTP précise que la garantie souscrite entre elle et son assuré, Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel en charge du lot étanchéité, ne peut s'appliquer pour les désordres révelés avant réception.
Or, il semble prématuré d’apprécier l’étendue de la garantie de la SMABTP devant le juge des référés, alors que la nature des désordres et ses conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné. En outre toute action au fond à son encontre n’apparait pas comme irrémédiablement compromise.
Par conséquent, la SMABTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] sollicite une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans le but de constater les dommages, d’en déterminer les causes et les imputabilités ainsi que de constater l’absence d’achèvement des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- par contrat de maitrise d’oeuvre en date du 23 novembre 2018, Monsieur [E] [I] a confié àla SAS Cocoon Habitat un contrat de maitrise d’oeuvre relatif à la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis [Adresse 21] à [Localité 20] (pièce n°1 demandeur) ;
- diverses sociétés sont intervenues sur le chantier (pièces n°3.1 à 3.9) ;
- malgré de multiples mises en demeure et conciliation, les travaux n’ont pas été achevés (pièces n° 6,9, 10, 11, 12) ;
- le 08 mars 2021, un commissaire de justice a relevé, dans son procès-verbal de constat, l’inachèvement du chantier tant au rez-de-chaussée, à l’étage ainsi qu’à l’extérieur (pièce n°7 demandeur) ;
- le 14 septembre 2021, un cabinet d’expertise a également rendu son rapport constatant l’inachèvement des travaux et l’apparition de multiples désordres (pièce n°8 demandeur).
La SARL Duovolt, la CRAMA, la SAS Cocoon Habitat, la SARL ATP DOM et la SA Wakam, ont formé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. De telle sorte que Monsieur [E] [I] dispose d’une action au fond qui ne semble pas irrémédiablement compromise à leur encontre.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire des défendeurs.
Cette demande d'expertise concerne également la SA Acte iard ainsi que la SMABTP, sociétés défenderesses ayant été déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.
Par conclusions déposées à la barre, la SA QBE, en tant qu'assureur de Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel et de la SARL ATP DOM, formule son opposition à la demande d'expertise sollicitée à son encontre sur ses deux qualités.
S'agissant de Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel, la SA QBE expose tout d'abord que la responsabilité civile décennale ne peut être retenue au regard de l'absence de réception des travaux. Concernant sa responsabilité civile, elle indique qu'est exclue de sa garantie la reprise de la prestation de l'assuré.
S'agissant de la SARL ATP DOM, la SA QBE rappelle de nouveau que la responsabilité civile décennale ne peut être retenue au regard de l'absence de réception des travaux. Elle précise ensuite que ce contrat d'assurance a été résilié en toutes ses dispositions à la date du 30 octobre 2020. De ce fait, elle ne serait plus l’assureur au moment de la réclamation du tiers.
Or, il semble prématuré à ce stade des débats, d’apprécier l’étendue des garanties offertes par les assureurs devant le juge des référés. De telle sorte, Monsieur [E] [I] justifie d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire de la SA QBE, en tant qu'assureur de Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel et de la SARL ATP DOM.
Monsieur [W] [Z], Monsieur [T] [M], la SARL Domo +, la SA Protect, la SAS Cohan TP, la SA Mic insurance company et la SARL 3D façades n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] [I] justifie de leur participation par la production de devis concernant les sociétés Domo +, Cohan TP et 3D façades (pièces n°3.2, 3.3 et 3.7 demandeur).
Le demandeur apporte également l’attestation d’assurance de la SA Protect, assureur de la RCM TP (pièce n°14-1 demandeur), justifiant de sa participation.
Par ailleurs, Monsieur [E] [I] présente la SA Mic insurance company comme étant l’assureur de la SAS Cocoon Habitat, mais n’apporte toutefois aucune pièce le justifiant. Il n’y a pas lieu de rendre contradictoire l’expertise ordonnée à l’encontre de la SA Mic insurance company.
Enfin, s’agissant de Monsieur [W] [Z] et de Monsieur [T] [M], le demandeur produit un rapport d’expertise dans lequel celui-ci relève que Monsieur [W] [Z] est intervenu pour le lot “Etanchéité” et que Monsieur [T] [M] est intervenu pour le lot “Chapes” (pièce n°8 demandeur).
Dès lors, Monsieur [E] [I] démontre ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 dudit Code. En conséquence, Monsieur [E] [I] conservera provisoirement la charge des dépens. Sa demande de 1 200 € au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En outre et pour les mêmes motifs, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [E] [I] qui succombe, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement parfait de Monsieur [E] [I] de sa demande de production de pièces à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
Déboutons la SA Acte iard, assureur de la SARL Domo + de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la SMABTP, assureur de Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons Monsieur [E] [I] de sa demande dirigée contre la SA Mic insurance company, en l’état des pièces produites;
Condamnons la SARL DOMO + à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2022 et 2023 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commencant à courir 30 jours après la signification de la présente décision, et pendant un délai de trente jours au delà duquel le juge de l’exécution pourra être à nouveau saisi;
Ordonnons une expertise au contradictoire de:
- la SAS Cocoon Habitat,
- la SAS Cohan TP,
- la société à responsabilité limitée (SARL) 3D Façades,
- la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur des sociétés Cohan TP et 3D Façades,
- Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OM étanchéité et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- la SARL ATP DOM et son assureur la société anonyme (SA) QBE Insurance europe limited, - la SARL Duovolt,
- la SARL Domo + et son assureur la SA Acte iard,
- la SA Protect en tant qu’assureur de la société RCM TP,
- Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel et son assureur la SA QBE insurance europe limited,
- et la SA Wakam.
Désignons pour y procéder Monsieur [F] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 23], Tél : [XXXXXXXX01] Mob : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 22], lequel aura pour mission de :
1/- se rendre sur le terrain sis [Adresse 21] à [Localité 20] afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant l’immeuble, les décrire, en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du Code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, la ou les cause, l’importance, la date d’apparition ;
2/- réunir et recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
3/- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4/- dire si ces désordres existent et, dans l’affirmative, préciser la date d’apparition de ces derniers, les décrire dans leur nature, ampleur, gravité et leurs conséquences, préciser s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou solidité de l’immeuble ;
5/- rechercher la cause et l’origine des désordres et malfaçons éventuellement constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
6/- proposer une date de réception pour les travaux qui n’auraient pas été réceptionnés ;
7/- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, vices éventuels et assurer la réparation complète de l’immeuble ;
8/- dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une mois-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance,
9/- préciser la nature et évaluer les préjudices de toute nature subis et à subir par Monsieur [E] [I] ;
10/- donner d’une façon générale, tous les éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et de solutionner le litige ;
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [I] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons les demandes de la SA Acte iard et de Monsieur [E] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [E] [I] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le greffier Le juge des référés