Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03353
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4MN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2021 RG n° 20/00197
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANT :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [V] [O] en sa qualité de Gérant.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte VUEZ, substituée par Me Anne LEVEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [U] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2007, M. [U] [E] a été engagé par le société Anabas en qualité d'agent d'exploitation, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité ;
Un avenant a été conclu avec la société Ferssa pour un poste d'agent de sécurité à compter du 1er mars 2008, puis à compter du 1er novembre 2010 pour un poste de chef de poste/sécurité magasin ;
Un avenant a été conclu avec la société Sécuritas à compter du 1er mars 2013, pour les mêmes fonctions, la classification étant AM, échelon N1E1, coefficient C150 ;
M. [E] a effectué une formation de technicien spécialisé en maintenance industrielle dans le cadre d'un CIF d'octobre 2018 à juillet 2019 ;
A son retour de congés CIF, il a été affecté sur le site Printemps [Localité 5] ;
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août 2019 par lettre du 7 août précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2019 ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M [E] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 5 novembre 2021 a :
- dit que le licenciement pour faute grave est un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société Sécuritas à payer à M. [E] la somme de 3939.12 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 393.91 € au titre des congés payés afférents, celle de 6 105.65 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1200 € çà titre d'indemnité » de procédure ;
- rejeté les autres demandes ;
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, la société Sécuritas a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Sécuritas demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- dire qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi ;
- dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouter M. [E] de ses demandes ;
- condamner M. [E] à payer à la société Sécuritas une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 25 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour de :
- débouter la société Sécuritas France de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sécuritas à lui verser les sommes de 3.939,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 393,91 € au titre des congés payés y afférents, 6.105,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre la remise de documents ;
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Sécuritas France à lui verser les sommes de 23 634,72 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Sécuritas France de lui remettre un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir y compris en reprenant son ancienneté auprès des sociétés ANABAS et FERSSA auxquelles elle a succédé ;
- condamner la société Sécuritas France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS
I- Sur le licenciement
Le salarié considère qu'il a en réalité était sanctionné pour son engagement syndical et sa proximité avec les délégués syndicaux, l'employeur l'ayant pour ce motif maintenu dans un poste de qualification inférieur ;
Il convient pour rechercher le véritable motif du licenciement de vérifier au préalable si les faits invoqués au soutien de la faute grave sont établis ;
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
La lettre de licenciement reproche au salarié son absence sur le site du Printemps [Localité 5] où il était affecté à compter du 13 juillet 2019, malgré deux lettres de mise en demeure, sans prévenir de votre absence conformément à la convention collective et au contrat de travail, et en perturbant ainsi l'organisation de l'entreprise ;
Le salarié ne conteste pas son absence à son poste, indiquant qu'il s'est rendu sur place, a constaté que le poste de chef de sécurité était déjà occupé par un agent, et que ses tâches se limitaient à celle d'un agent de sécurité, et qu'il a donc refusé d'occuper ce poste et en a informé son chef d'agence. Il considère par ailleurs que l'employeur, depuis 2014, l'a affecté à des postes ne correspondant pas à ses fonctions, malgré ses demandes, et que ne lui fournissant le travail convenu, il ne pouvait le licencier ;
Il résulte des pièces produites par l'employeur que :
- selon le planning de juillet et août 2019, M. [E] était affecté à compter du 13 juillet 2019 sur le site Printemps à [Localité 5] en qualité de CDP 2 (chef de poste) ;
- à la mise en demeure de justifier de son absence à son poste adressée par l'employeur le 18 juillet 2019, le salarié a répondu le 19 juillet que sur le site Printemps [Localité 5], « il y a déjà la présence d'un chef de poste qui se prénomme [C]. Donc tout au mieux mon emploi est une place d'adjoint », et a demandé à l'employeur de l'affecter à un poste correspondant à son contrat.
- il a été répondu au salarié par lettre du 26 juillet 2019 qu'il était affecté en qualité de chef de poste, et que « la personne que vous supposez être le chef de poste n'exerce pas sur ce site », et il lui a été demandé de se conformer à ses plannings ;
- le salarié a été mis à nouveau en demeure par une lettre du 31 juillet 2019 ;
Le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir comme il l'affirme que le poste sur lequel il était affecté ne correspondait pas à son contrat de travail et donc de nature à contredire les pièces produites par l'employeur et analysées ci-dessus ;
Le grief est donc établi ;
Par ailleurs, si les plannings de 2014, 2017 et 2018 démontrent que lors de certaines affectations, il n'occupait pas un poste de chef de poste, ce fait est cependant sans incidence sur la réalité de la faute qui lui est reprochée, et n'est pas de nature à justifier son refus de rejoindre le poste sur lequel il était affecté et dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondait pas à son emploi de chef de poste ;
Le licenciement est donc fondé et ne repose donc sur aucun motif discriminatoire ;
Le refus du salarié de rejoindre son poste de travail malgré deux mises en demeure et les explications apportées par l'employeur constitue une faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et ce en dépit de son ancienneté. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave ;
Le licenciement étant justement fondé sur une faute grave, le salarié sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement et également à la remise de documents ;
II - Sur la discrimination syndicale
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été affecté aux poste de chef de poste sécurité qui se sont libérés dans la région depuis 2014 en raison de son adhésion syndicale ;
Toutefois, le salarié ne forme aucune demande indemnitaire en réparation de la discrimination qu'il estime avoir subi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les faits invoqués au soutien d'une demande qu'il ne forme pas ;
III - Sur le non respect du contrat de travail par l'employeur
Le salarié fait valoir qu'à compter de 2014, il n'a plus été affecté à un poste de chef de poste de sécurité mais à des postes d'agent de sécurité, et ce malgré sa lettre du 1er juin 2018 pour se plaindre de cette situation ;
Toutefois, là encore, le salarié ne forme aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et lié à l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ;
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les faits invoqués au soutien d'une demande qu'il ne forme pas ;
IV - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [E] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute en conséquence M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de remise de documents de fin de contrat ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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