Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DU MAINE ET LOIRE
N° RG 18/00087 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S35D
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DU MAINE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DU MAINE ET LOIRE
Me Stephen DUVAL,
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [G] [V] était salariée de la société intérimaire [5] et mise à disposition de la société [7] en qualité d’ouvrière non qualifiée depuis le 2 janvier 2017.
Le 11 mai 2017, son employeur a été informé de la survenance d’un accident de travail le 10 mai 2017 à Madame [V] dans les circonstances suivantes :
“circonstances détaillées de l’accident : alors qu’elle venait de terminer de lacer ses chaussures, elle s’est relevée, a trébuché sur le banc et s’est cognée l’épaule gauche en tombant sur le sol,
siège des lésions : épaule,
nature des lésions : fracture - épaule gauche”
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2017 mentionne une luxation gléno-humérale gauche avec fracture bord antéro-inférieur glène et précise qu’une intervention chirurgicale a eu lieu le 11 mai 2017 pour une butée coracoïdienne, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 août 2017.
La CPAM DE MAINE ET LOIRE a mis en oeuvre une mesure d’enquête et elle a interrogé les parties par le biais de questionnaires.
Le 8 août 2017, la CPAM DU MAINE ET LOIRE a informé la société du report de sa décision sine die, du fait de l’impossibilité de prendre une décision à la date prévue et de la poursuite de l’instruction du dossier.
Le 6 septembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 novembre 2017 afin de contester la décision de prise en charge de l’accident de travail de la salariée ainsi que les arrêts de travail prescrits à ce titre.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse dans le délai qui lui était imparti, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 11 janvier 2018 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2017 et à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de savoir si la salariée était inapte à toute activité durant les arrêts de travail postérieurs à la date du 11 septembre 2017.
La société [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne le délai dépassé concernant son recours devant la commission de recours amiable.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information, du fait que la caisse lui a indiqué le 8 août 2017 qu’elle ne pouvait pas prendre de décision sur le caractère professionnel de l’accident et qu’elle l’informerait ultérieurement de sa décision sans préciser de date.
Elle fait valoir que la capacité de la salariée ne s’apprécie pas en fonction de l’aptitude à reprendre son poste de travail mais à exercer une activité quelconque, que la caisse qui a pris en charge les arrêts de travail de la salariée ne prouve pas que la salariée était dans l’impossibilité d’exercer une activité quelconque.
La société [5] expose que la durée d’arrêt pour une fracture de l’épaule est de 4 mois en principe et elle produit l’avis de son médecin expert pour contester la longueur des arrêts pris en charge par la caisse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE MAINE ET LOIRE demande au tribunal de déclarer le recours de la société irrecevable.
La caisse soutient que le recours de la société devant la commission de recours amiable aurait du intervenir deux mois après la réception de la décision de prise en charge de la société, que l’employeur ayant réceptionné le courrier le 8 septembre 2017, son recours est forclos puisqu’il est intervenu le 27 novembre 2017.
Elle fait valoir en ce qui concerne l’imputabilité des arrêts de travail que la présomption est simple et que lorsque la caisse reçoit les certificats médicaux de prolongation de la salariée, elle procède au paiement des indemnités journalières.
Elle indique qu’elle rapporte l’intégralité des certificats médicaux et des constats médicaux de sorte qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours de l’employeur devant la commission de recours amiable
L’article R 441-14 4°du code de la sécurité sociale alors applicable prévoit que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéréssé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation.
En l’espèce, la société [5] a reçu la notification de la caisse le 8 septembre 2017 concernant la prise en charge de l’accident du travail de Madame [V].
Le 27 novembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur la décision de prise en charge de l’accident du 6 septembre 2017 ainsi que sur la prolongation des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée.
Dès lors, si la contestation de la société [5] sur la décision de prise en charge du 6 septembre 2017 revêt un caractère définitif et ne peut plus être contestée, la contestation de la durée des arrêts de travail et soins reste possible pour l’employeur.
Par conséquent, son recours est recevable pour ce qui concerne la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à la suite de l’accident de travail survenu le 10 mai 2017.
Sur la contestation des arrêts de travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il ressort du développement précédent que l’employeur est fondé à contester uniquement l’imputabilité des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse.
La présomption d’imputabilité s’applique donc et elle s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation de la salariée.
Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2017 par un médecin du centre hospitalier D’[Localité 6] décrit une fracture luxation gléno-humérale gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 août 2017. Un certificat descriptif est également joint, daté du même jour et mentionnant que la salariée a été hospitalisée du 11 au 12 mai 2017, qu’elle présentait une luxation gléno-humérale gauche avec fracture bord antéro-inférieur glène et qu’une intervention chirurgicale avait eu lieu le 11 mai 2017 pour une butée coracoïdienne.
L’avis du médecin expert de la société [5] indique dans son avis ne pas avoir pris connaissance des certificats médicaux de prolongation de la salariée et de ne pas disposer des éléments lui permettant d’apprécier les capacités professionnelles de la salariée, sauf à considérer que la durée d’arrêt pour ce type de lésion était excessive par rapport aux barèmes consultés.
Or, ce seul avis ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité contestée faute de révéler un élément prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En outre, les barèmes mis en avant par l’employeur provenant du site Ameli et le barème du docteur [P] ne prennent pas en compte chaque cas particulier.
En ce qui concerne le moyen de la société tiré de l’absence de preuve de l’incapacité temporaire de la salariée à exercer une activité quelconque, celui-ci est également inopérant à démontrer que les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la société [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité et elle n’apporte pas non plus de commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
L’opposabilité à la société de la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 10 mai 2017 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable le présent recours uniquement en ce qu’il porte sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident professionnel du 10 mai 2017,
Déboute la société [5] de sa demande d'expertise,
Confirme l’opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de Madame [V] en date du 10 mai 2017,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment