Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03375 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB33L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04596
APPELANTE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE, es qualité de liquidateur de la société NET COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] [N] a été engagée, le 1er septembre 2012, par la société Paritel selon contrat à durée indéterminée de 39 heures mensuelles en qualité de Câbleur en téléphonie.
A compter de novembre 2012, elle a travaillé pour la société Net Connection à temps plein.
Le 1er juin 2015, elle a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Net Communication à temps plein en qualité de câbleur en téléphonie.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut moyen de Mme [N] s'élevait à 2626,10 euros.
Par jugement en date du 2 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Net Communication, a fixé la date de cessation des paiement au 31 mai 2018 et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me Charles-Axel Chuine en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 14 août 2018.
Le 16 août 2018, le liquidateur judiciaire de la société Net communication lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Mme [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Son contrat de travail a été rompu le 7 septembre 2018.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 mai 2019.
Par jugement en date du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
Fixé la créance de Mme [I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Net Communication aux sommes suivantes :
- 3 939,15 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 801,16 € au titre de l'indemnité de congés payés,
Ordonné la remise à Mme [I] [N] d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un solde de tout compte, sans pour autant l'assortir d'une astreinte,
Débouté Mme [I] [N] du surplus de ses demandes,
Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond de garantie applicable,
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Net Communication.
Mme [N] a interjeté appel le 8 juin 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [N] demande de :
Déclarer Mme [N] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 mars 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables :
« Fixe la créance de Mme [I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Net Communication aux sommes suivantes :
- 3 939,15 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 2 801.16 € au titre de l'indemnité de congés payés
Ordonne la remise à Mme [I] [N] d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un solde de tout compte, sans pour autant l'assortir d'une astreinte.»
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, à savoir :
« Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Net Communication :
' la somme de 9.504,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018 ainsi que 950,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
' la somme de 15.756,6 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
' la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail,
Condamner l'AGS C.G.E.A Ile-de-France Ouest au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Net Communication :
' la somme de 9.504,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018 ainsi que 950,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
' la somme de 15.756,6 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
' la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail.
Assortir la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un solde de tout compte d'une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
Dire le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A Ile-de-France Ouest ;
Condamner Maître CHUINE, ès qualité mandataire judiciaire de la société Net Communication au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'AGS C.G.E.A Ile-de-France Ouest et Maître Chuine, ès qualité mandataire judiciaire de la société Net Communication aux entiers dépens.
Débouter l'AGS C.G.E.A Ile-de-France Ouest et Maître Chuine, ès qualité mandataire judiciaire de la société Net Communication de l'ensemble de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELAFA MJA prise en la personne de Me Charles-Axel Chuine, liquidateur judiciaire de la société Net Communication, demande de :
A titre principal
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [N]
- Le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes.
En conséquence statuant à nouveau :
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire :
- Limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 3.827,54 €.
- Limiter l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.626,09 €.
- Réduire le quantum des demandes de Mme [N] à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
Débouter Mme [N] de toute demande de condamnation.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
Dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d'imposition et que le jugement d'ouverture de la procédure collective a définitivement arrêté le cours des intérêts sur le fondement de l'article L 622-28 du code de commerce.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, L'AGS CGEA IDF Ouest demande de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 mars 2020 ;
Dire et juger que la demande de condamnation de l'AGS est irrecevable ;
Dire et juger que Mme [N] ne justifie pas ses demandes de rappel de salaire ;
Dire et juger que la condamnation de travail dissimulé tend à sanctionner l'employeur et non l'AGS ;
Dire et juger que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;
En conséquence,
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code
du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS ;
Condamner Mme [N] à verser à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2022 a été révoquée le 19 avril et de nouveau prononcée par le magistrat chargé de la mise en état le 14 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire du 1er mai au 6 septembre 2018 :
L'employeur est tenu au paiement du salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail.
L'état de cessation des paiements ne fait pas obstacle à cette obligation ni le cas échéant la cessation de l'activité de la société.
La liquidation judiciaire de la société Net Communication a été prononcée le 2 août 2018 sans poursuite d'activité.
L'ouverture de cette procédure n'ayant pas pour effet de rompre le contrat de travail, l'employeur est tenu au paiement du salaire jusqu'à la date de notification du licenciement du salarié sans que celui-ci ait à justifier qu'il se tenait à sa disposition.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [N] de fixation au passif de la société Net Communication de sa créance de salaire pour la période du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018 de 9504,40 euros outre 950,44 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale :
Le liquidateur judiciaire en conteste le principe et le montant considérant que l'ancienneté de Mme [N] est de 5,83 années et non de six années comme retenu par le conseil de prud'hommes.
S'agissant du principe de l'indemnité, elle est due dans la mesure où Mme [N] a été licenciée pour motif économique.
S'agissant du montant de celle-ci, au regard de la reprise d'ancienneté de la salariée depuis le 1er novembre 2012, la somme qui lui est due est de 3827,54 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de limiter l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à 30 jours considérant que les jours acquis et non pris à la fin de la période de prise des congés sont perdus.
Mme [N] ne justifie pas d'un report de jours de congés payés non pris, les bulletins de paie n'en faisant pas mention.
Sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est en conséquence fixée à la somme de 2626,09 euros pour 30 jours de congés payés non pris. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l'article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Les périodes d'activité pour lesquelles aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux concernent pour l'année 2014 et les mois de janvier à mai 2015 la société Net Connection et pour les mois de juin 2015 à décembre 2015 et l'entière année 2016 la société Net Communication.
Le liquidateur judiciaire ne démontre pas que la société Net Communication avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche.
Le manquement de la société Net communication à son obligation de versement des cotisations auprès des organismes sociaux dans un contexte d'absence de déclaration préalable à l'embauche, caractérise une volonté délibérée de dissimuler son emploi salarié.
En application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, la société Net Communication est débitrice envers Mme [N] d'une créance indemnitaire de six mois de salaire soit la somme de 15 756 euros.
Cette créance est fixée au passif de la société Net Communication.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le défaut de paiement du salaire par l'employeur à compter de mai 2018 et le refus du liquidateur judiciaire d'établir un état des créances afin que l'AGS procède à l'avance de paiement a causé un préjudice moral à Mme [N] laquelle a été laissée dans l'expectative, aucune réponse n'ayant été adressée au représentant des salariés malgré ses nombreuses sollicitations avant le 29 mars 2019, date à laquelle Mme [N] a elle-même reçu un courrier du liquidateur judiciaire lui indiquant qu'il contestait ses créances.
Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire et le silence de son représentant pendant sept mois à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ont causé un préjudice moral à la salariée qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat :
Alors que le liquidateur judiciaire avait notifié à Mme [N] son licenciement, il n'a pas établi l'attestation destinée à Pôle emploi ni les documents relatifs à l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [N] a été privée du bénéfice de ce dispositif et de toute indemnisation par Pôle emploi.
Elle justifie avoir dû emprunter plusieurs sommes d'argent à sa famille pour subvenir à ses besoins.
Le préjudice par elle subi du fait du non respect de ses droits à indemnisation par absence de remise des documents de fin de contrat, imputable au liquidateur judiciaire, représentant de l'employeur, sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
En vertu de l'article L3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
L'AGS est également tenue à garantie pour les dommages-intérêts alloués pour inexécution par l'employeur de ses obligations et pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d'ordonner à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Net Communication de remettre à Mme [N] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte.
La demande de condamnation sous astreinte est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SELAFA MJA, ès qualités, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses chefs contestés,
Statuant à nouveau,
FIXE AU PASSIF de la société Net Communication les créances de Mme [I] [N] aux sommes de :
- 9504,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018,
- 950,44 euros de congés payés y afférents,
- 3827,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2626,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
- 15 756 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1500 euros à titre dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
ORDONNE à la SELAFA MJA prise en la personne de Me Charles-Axel Chuine, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Net Communication, de remettre à Mme [N] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me Charles-Axel Chuine, ès qualités, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me Charles-Axel Chuine, ès qualités, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE