Texte intégral
Du 02 février 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/02949 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGSR
S.A. ORANGE
C/
Société SCCV PATIO NOVA
- Expéditions délivrées à la SA ORANGE et à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE RCS Nanterre 380129866
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE :
Société SCCV PATIO NOVA RCS Bordeaux 820164796
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a enjoint à la SCCV PATIO NOVA prise en la personne de son représentant légal, de payer à la SA ORANGE la somme de 1 132,80 euros en principal.
Par acte du 13 juillet 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCCV PATIO NOVA, remise à une personne déclarée comme habilitée à recevoir copie dudit acte, en l’occurrence Madame [M] [I], assistante juridique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe du tribunal le 21 juillet 2023, la SCCV PATIO NOVA, a par le truchement de son gérant la société PROMOTION PICHET, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 9 octobre 2023.
En l’absence des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2023.
A cette audience, la SA ORANGE n’était ni présente ni représentée.
La SCCV PATIO NOVA représentée par son conseil s’en remettant à ses écritures, a fait savoir qu’après la réalisation de sa prestation, la SA ORANGE a établi une facture en date du 27 janvier 2022 pour la somme TTC de 1 132,80 euros, et qu’elle la mise en demeure, le 22 août 2022 de régler ladite somme. La SCCV PATIO NOVA expose qu’en dépit de règlement effectué le 5 septembre 2022, la SAS RECOCASH mandataire de la SA ORANGE a cependant déposé une requête en injonction de payer près le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 avril 2023, obtenant ainsi une ordonnance le 13 juin 2023 l’enjoignant de payer cette somme ainsi que des frais accessoires. Elle ajoute qu’après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 13 juillet 2023 par commissaire de justice, elle faisait parvenir à ce dernier un courrier électronique le 18 juillet 2023, l’informant de ce que cette somme avait été réglée le 5 septembre 2022 bien avant le dépôt de la requête, de sorte qu’elle formait opposition le 21 juillet 2023. La SCCV PATIO NOVA a enfin fait savoir qu’elle a demandé par message électronique du 26 septembre 2023 à la SAS RECOCASH mandataire de la SA ORANGE, confirmation du règlement, suite au virement du 5 septembre 2022, et ce afin de pas devoir mandater un avocat pour l’audience du 9 octobre 2023 à laquelle elle est convoquée à la suite de son opposition et qu’à défaut de réponse, elle se verrait contrainte de demander une indemnité, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV PATIO NOVA sollicite par conséquent, le débouté de la SA ORANGE de sa demande en paiement ainsi que de toute autre demande et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700.
La décision a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 prorogée au 2 Février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.
En l'espèce, l'opposition de la SCCV PATIO NOVA par l’intermédiaire de son gérant la société PROMOTION PICHET, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe du tribunal le 21 juillet 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2023 et signifiée le 13 juillet 2023, est recevable.
Il y a donc lieu de statuer à nouveau.
En l’état des explications et des éléments fournis sur l’audience, il convient de constater que le règlement de la somme de 1 132,80 euros a bien été effectué par virement bancaire en date du 5 septembre 2022, avant le dépôt de la requête en injonction de payer du 26 avril 2023.
La SCCV PATIO NOVA sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA ORANGE au paiement de la somme de 1000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV PATIO NOVA justifie de ce qu’elle a, à plusieurs reprises fait valoir auprès de la SA ORANGE l’inexistence de la créance pour l’avoir réglée antérieurement au dépôt de la requête en injonction de payer, de ce qu’elle a en outre été contrainte de faire appel à son conseil, exposant ainsi des frais.
Partant, il lui sera alloué la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA ORANGE sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE la SCCV PATIO NOVA recevable en son action,
CONSTATE par l’effet de l’opposition, la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 juin 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la somme de 1 132,80 euros a été réglée par virement bancaire du 5 septembre 2022,
CONDAMNE la SA ORANGE à payer à la SCCV PATIO NOVA, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ORANGE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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