Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFB
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le17/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Yolène DAVID
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le17/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 13 Août 1978 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société CHARPENTIER DE L’ESTEY
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
En qualité d’assurance de M. [Z] [R]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ENTORIA
SAS venant aux droits de la SAS AXELLIANCE HOLDING laquelle vient aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS selon fusions-acquisitions intervenues en 2019
En qualité d’assureur de la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVANTE VOLONTAIRE :
La compagnie d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Es qualité d’assureur de la société MENUISERIE DE L’ESTEY contrat CRCD01-031189
Société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne au nom commercial de FIDELIDADE ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Se plaignant notamment d’ infiltrations affectant l’immeuble en bois construit par Monsieur [R] et la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY, Monsieur [X] les a par actes du 3 juin 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ainsi que les assureurs respectifs, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY sollicite:
• Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant mise en cause de la
compagnie GAN ASSURANCES,
• Déclarer la société CHARPENTIER DE L’ESTEY recevable et bien fondée en sa
demande.
• Dire qu'il résulte des éléments du dossier que la société CHARPENTIER DE L’ESTEY
justifie de l'intérêt qu'elle a à mettre en cause son assureur, la compagnie GAN
ASSURANCES,
Sur le surplus :
• Donner acte à la société CHARPENTIER DE L’ESTEY qu’elle s’en remet sur la
demande d’expertise formée par M. [X],
Si la présente juridiction y fait droit,
• Donner acte à la société CHARPENTIER DE L’ESTEY qu’elle fait valoir ses
protestations et réserves d’usage et s’associe en tant que de besoin à la demande aux
fins d’interruption de prescription à l’égard des parties mises en cause, ceci sans que
cela ne puisse valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité.
• Dire et juger que les opérations d’expertises seront opposables à la société GAN
ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY
au jour de la réclamation.
En toute hypothèse,
• Juger qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY,
• Réserver les dépens.
• Débouter M. [R] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY à produire ses attestations d’assurances ‘’base réclamation’’.
• Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [R] sollicite de :
- Juger que Monsieur [Z] [R] ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] [X].
- Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées
aux désordres constatés.
- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Monsieur [V] [X].
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à interve-
nir, la SARL CHARPENTE DE L’ESTEY à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
- Débouter Monsieur [X] de ses demandes exposées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions la société ENTORIA et la compagnie d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS intervenante volontaire sollicitent de :
- METTRE HORS DE CAUSE la Société ENTORIA, intermédiaire en assurance,
- DEBOUTER Monsieur [X] et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ENTORIA, intermédiaire en assurance,
- RECEVOIR EN SON INTERVENTION VOLONTAIRE la Société FIDELIDADE, es qualité de seul assureur concerné de MENUISERIE DE L’ESTEY SARL (POLICE CRCD01-031189), sous les plus expresses réserves de garantie.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
- DONNER ACTE à la Société FIDELIDADE, prise en qualité d’assureur de MENUISERIE DE L’ESTEY SARL, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de discussion sur la recevabilité de la demande de Monsieur [X], et sur la mobilisation de ses garanties.
- DIRE que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [X],
- DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et LAISSER à sa charge les dépens,
- METTRE à la charge de Monsieur [X], les frais et dépens de la présente
instance, puisque la mesure sollicitée lui profite.
La MAF n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les “dire et juger” « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La demande de mise hors de cause de la société ENTORIA sera accueillie dès lors qu’elle démontre qu’elle n’est qu’intermédiaire en assurance et il sera donc fait droit à l’intervention volontaire de la FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
La demande de jonction formulée par la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY ne peut prospérer puisqu’elle ne justifie pas qu’une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
De la même manière les opérations d’expertise judiciaire ne pourront être déclarées opposables à la SA GAN ASSURANCES qui n’est pas régulièrement mise en cause dans la présente procédure.
La SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande d’interruption des prescriptions et association à la mesure d’expertise judiciaire sollicitées par la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY :
L’arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 rend sans objet les demandes formulées par la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de communication :
La SARL CHARPENTE DE L’ESTEY ayant justifié avoir communiqué son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation pour 2024 il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation formulée sur ce point par Monsieur [R].
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le rapport amiables du 22 mars 2024 de CAMBIUM Experts et le constat du commissaire de justice du 12 janvier 2024 signent pour lui l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties.
Les dépens seront mis à la charge provisoire du requérant sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la société ENTORIA et FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Déboute la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY de ses demandes de jonction et d’association à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Déboute Monsieur [R] de sa demande de communication sous astreinte formulée à l’encontre de la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY.
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [M] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux
- examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
- vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
- vérifier les travaux réalisés par la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY et les décrire,
- dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
dire si ces désordres étaient apparents lors de la réception mêm pour un profane,
- indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez le requérant pour mettre un terme aux désordres constatés chez lui, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le requérant en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d'évaluation,
Préconiser tous travaux que l’urgence commanderait et notamment toute mesure propre à faire cesser l’intrusion de rats dans l’habitation ; Dire si le maintien dans les lieux des occupants est possible et compatible avec l’état de l’ouvrage ;
AUTORISE Monsieur [X] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que Monsieur [X] devra consigner par virement ur la compte d ela Régie du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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