Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
Mme [S] [D] [Y]
née le 01 juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité hondurienne
RETENUE au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2
assistée de Me Laure Barbé, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [H] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, inscrite sur la liste de la cour d'appel,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024, à 17h30 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de police de Paris ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 février 2024 à 19h11, complété à 19h36 par le procureur de la République pres du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 février 2024, à 13h41, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil de Mme [S] [D] [Y] le 24 février 2024 à 09h39 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de Mme [S] [D] [Y], assistée de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, qui a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière au motif de la transmission d'un avis incomplet du placement en garde à vue de l'intéressé au procureur de la république des lors que l'intéressée a été placée en garde à vue suite à l'infraction de soustraction à une mesure de refus d'entrée en France et qu'elle a refusé d'embarquer à destination du Honduras le 19 février 2024 ; qu'il résulte de la lecture de la procédure que le procès- verbal de notification de garde à vue de l'intéressée établi à 14h le 19 février 2024 mentionne expressément qu'avis a été donné à la permanence du tribunal judiciaire de Bobigny de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé à 14h14 ; Ainsi, cette mention satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, aucun formalisme particulier n'étant requis et aucun élément de la procédure ne permet de dire que l'information sur la qualification des faits n'a pas été donnée au parquet ou a été incomplète étant précisé que ladite mention est apposée en bas de la page de la notification des droits qui mentionne l'infraction reprochée de soustraction à une mesure de refus d'entrée sur le territoire. En conséquence, le procureur de la République a reçu l'information prescrite ainsi que les motifs du placement en garde à vue et il a pu exercer son contrôle effectif dès le début de la garde à vue. Le moyen est écarté.
En l'espèce, l'intéressée a été placée en rétention à l'issue de sa garde à vue pour refus d'être réacheminée vers le Panama alors qu'elle était maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [1], qu'elle est démunie de toute garantie de représentation en France et déclare vivre au Honduras mais refuse de quitter le territoire et de retourner dans son pays ou au Panama, destination dont elle provenait, mais souhaite se rendre en Espagne. Ainsi, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet de de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [S] [D] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée
L'avocat de l'intéressée L'avocat général
Non présente au moment du délibéré
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment