Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3Z
N° de Minute : 1064
Ordonnance du lundi 20 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [O]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, PV de refus le 20 06 2022 à 12h20
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique RENARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 20 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 20 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR Malika venant au soutien des intérêts de M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022 par décision du Préfet du Nord notifiée le même jour suite à une obligation de quitter le territoire français. Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mai 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dont appel, en date du 17 juin 2022, la rétention administrative de M. [O] a été prolongée pour une période de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [O] fait valoir qu'il existe deux procès-verbaux de refus de test PCR contradictoires, l'un non signé et sans mention de son refus de signer, et l'autre portant cette mention, ce qui rendrait la procédure irrégulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le 10 juin 2022 à 10h40 M. [O] a refusé de signer le procès verbal de refus de test covid pour le motif suivant 'je ne veux pas renter en Algérie car je veux me marier en France', un même procès verbal de refus de test covid a été établi le même jour par un agent de police judiciaire qui a expliqué à M. [O], par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe, la nécessité de subir un test de dépistage covid-19 en vue de son éloignement à destination de l'Algérie et l'a informé des dispositions de l'article L824-9 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la soustraction notamment d'une obligation de quitter le territoire français. Le procès-verbal indique que le test a été refusé par M. [O] pour le même motif tenant à son souhait de ne pas rentrer en Algérie et de se marier en France.
En conséquence la procédure est parfaitement régulière et le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Véronique RENARD, Présidente de chambre
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 20 juin 2022 :
- M. [V] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [O]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [O] le lundi 20 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le lundi 20 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 20 juin 2022
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3Z
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