Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/00571 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7DK
AFFAIRE :
[T] [C] épouse [M]
C/
S.C.I. DU [Adresse 5]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 20/00130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [C] épouse [M]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (89)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14 - Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2159
APPELANTE
****************
S.C.I. DU [Adresse 5]
N° Siret : 831 739 032 (RCS de Paris)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie JEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]
Représenté par son Syndic le Cabinet LAVIGNE ET ZAVANI, SNC immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 010 290
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2020076
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2019 condamnant solidairement les époux [M] à payer à la SCI du [Adresse 5] la somme principale de 400 000 euros outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2020 et le déféré à l'encontre de cette ordonnance déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2021.
La SCI du [Adresse 5] a fait délivrer un 1er commandement de payer valant saisie par acte du 17 juillet 2020, n'ayant pas été notifié à M [M]
Suivant un second commandement délivré le 28 juillet 2020, et publié le 21 septembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3 volume 2020 S numéro 14, la société civile immobilière (ci-après "SCI") du [Adresse 5] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Mme [T] [C] épouse [M], situés dans un ensemble immobilier de [Adresse 6], cadastré section T n° [Cadastre 4], en l'espèce les lots 25 (appartement), et 4 (cave) de l'état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Ce commandement a été dénoncé à M [X] [M], époux de la débitrice et habitant dans le domicile conjugal, le bien saisi le 28 juillet 2020.
La SCI, créancier poursuivant a fait citer par assignation du 26 octobre 2020, Mme [T] [C] épouse [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Nanterre pour fixation de sa créance à la somme de 401 000 euros en principal, frais et intérêts et pour orientation de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 27 octobre 2020.
Par acte du 22 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], créancier inscrit a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 4 285,19 euros.
Mme [T] [C] épouse [M] a formé un pourvoi le 15 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt du 17 septembre 2021 statuant sur le déféré contre l'ordonnance ayant déclaré caduc l'appel à l'encontre du jugement invoqué comme titre exécutoire.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a par jugement contradictoire du 9 décembre 2021 :
Débouté Mme [T] [C] épouse [M] de sa demande de sursis à statuer ;
Rejeté les demandes aux fins de nullité du cahier des conditions de vente et de caducité de la
saisie présentées par Mme [T] [C] épouse [M] ;
Déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le17 juillet 2020 ;
Constaté le paiement par Mme [T] [C] épouse [M] de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (92), le 22décembre 2020 ;
Dit n' y avoir lieu à rembourser et en tant que de besoin, Rejeté la demande ;
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SCI du [Adresse 5] s'élève à la somme de 401 000 euros en principal, et accessoires ;
Débouté Mme [T] [C] épouse [M] de sa demande de délais de grâce ;
Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 739,92 euros ;
Autorisé Mme [T] [C] épouse [M] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 260 000 euros net vendeur.
Mme [T] [C] épouse [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 janvier 2022.
Autorisée à assigner à jour fixe, suite à sa requête en date du 2 février 2022, l'appelante a assigné la SCI du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires à l'audience de la cour du 18 mai 2022 à 14 heures par actes du 24 mars 2022.
Les assignations ont été transmises par voie électronique le 31 mars 2022.
Au vu de sa requête et de son assignation du 24 mars 2022, valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [C] épouse [M], appelante demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [C] [T] épouse [M],
Dire et juger que le rejet de la demande de sursis à statuer le temps de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation daté du 15 octobre 2021 formé par les époux [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris date du 17 septembre 2021, est constitutif d'une violation de la loi ;
Dire et juger que le rejet de la demande de nullité du cahier des conditions de vente est constitutif d'une violation de la loi
Dire et juger que le rejet de la demande de caducité du commandement de payer et l'inscription de ladite caducité en marge du commandement de payer publié, est constitutif d'un refus d'application de la loi ;
Dire et juger que le jugement du 9 décembre 2021 contesté est frappé d'une absence de motivation relativement à la question de la détention ou non par le créancier poursuivant d'un
titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code de procédure civile d'exécution et est de ce fait frappé de nullité
Dire et juger que le rejet de la demande de délai de paiement de Mme [C] [T] épouse [M] est constitutif d'une violation de la loi ;
Dire et juger que le rejet de la demande de l'appelante d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de rembourser sans délai le trop perçu par Mme [M] à savoir la somme de 127, 90 euros est constitutive d'une violation de la loi ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
La reformant,
A titre principal,
Surseoir a statuer le temps de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation daté du 15 octobre 2021 formé par les époux [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris date du 17 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que seul le commandement de payer valant saisie du 17 juillet 2020 fonde la saisie immobilière contestée à l'exclusion de tout autre commandement de payer, en particulier de celui daté du 28 juillet 2020 délivré « sur et aux fins d'un acte date du 17 juillet 2020 » ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du cahier des conditions de vente pour absence de mention du commandement de payer du 17 juillet 2020 et subséquemment la caducité et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie immobilière contestée en vertu de l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer caduc le commandement de payer daté du 17 juillet 2020, seul fondement de la saisie contestée et ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques et subséquemment prononcer la mainlevée de ladite saisie immobilière
A titre plus infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires est éteinte et enjoindre au syndicat des copropriétaires de rembourser sans délai le trop versé par Mme [M] à savoir la somme de 127, 90 euros ;
Constater que la situation financière du saisi justifie l'octroi à son profit d'un délai de grâce ;
En conséquence,
Prononcer un report du paiement de la créance objet de la saisie à une échéance de deux ans
A titre plus encore infiniment subsidiaire,
Autoriser Mme [T] [M] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution -Dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à 270 000 euros net vendeur ;
En tout état de cause,
Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [M] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
Condamner solidairement la SCI du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]) au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement la SCI du [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anguillaume Claire avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
le rejet de la demande de sursis à statuer constitue violation de la loi pour méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice
l'arrêt à l'encontre duquel un pourvoi a été formé porte sur le titre dont l'exécution est poursuivie
le commandement de payer du 28 juillet 2020 est irrégulier, compte tenu de la caducité du précédent commandement en date du 17 juillet 2020 au motif qu'il n'a pas été notifié à M [M]
le cahier des charges est nul au motif qu'il ne mentionne pas le commandement de payer du 17 juillet 2020
la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision correspondent à une absence de motivation
sa demande de délais de paiement est justifiée, compte tenu de la procédure en cours en responsabilité à l'encontre de son ancien conseil à l'occasion de laquelle, elle a demandé une somme de 401.000 euros ce qui lui permettra de faire face à la demande en paiement
sa demande en paiement au titre du trop perçu à l'encontre du syndicat des copropriétaires de 127,90 euros est justifiée
sa demande d'autorisation de vente amiable est justifiée au prix net vendeur ne pouvant être inférieur à 270.000 euros net vendeur.
Au vu de ses conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]) , intimé demande à la cour de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de répétition de l'indu formée par Mme [T] [C]
subsidiairement,
Débouter Mme [T] [C] de sa demande de répétition de l'indu
En tout état de cause :
Débouter Mme [T] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [T] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la demande en répétition de l'indu en application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire
que le trop perçu n'est pas justifié.
Au vu de ses conclusions du 12 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la SCI du [Adresse 5], intimée demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Condamner Mme [M] à payer à la SCI du [Adresse 5] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une cause de caducité de la procédure était retenue par le juge :
Ne pas faire droit à la demande de caducité de la procédure, le respect de la loi et des droits du conjoint du saisi constituant un motif légitime justifiant la façon dont la procédure a été menée ;
Et, à titre encore plus subsidiaire, si le motif légitime n'était pas retenu, et par décision spécialement motivée par la mauvaise foi de Mme [M] et l'inutilité de la caducité qui, à terme, n'empêchera pas les poursuites, laisser à sa charge les dépens, tant d'appel que d'instance, en ceux compris les frais de la procédure de saisie immobilière taxés par le juge de 1ère instance à hauteur de 2 739,92 euros.
Elle fait valoir que :
le pourvoi n'étant pas suspensif, il ne peut justifier la demande de sursis à statuer,
elle dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [M],
les poursuites sont fondées sur le commandement du 28 juillet 2020,
la contradiction de motifs alléguée n'est pas justifiée,
la demande de délais de grâces n'est pas non plus justifiée,
la demande d'autorisation de vente amiable demandée en cause d'appel a été accordée par le1er juge.
À l'issue de l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, de telle sorte que la cour n'est pas tenue de répondre aux nombreux 'dire et juger' mentionnés au dispositif des dernières conclusions de l'appelante.
Sur la demande de sursis à statuer de Mme [T] [C] épouse [M] dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2021
Comme relevé à juste titre par le premier juge le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution de la décision contestée par ce recours.
Il appartient par conséquent au juge d'apprécier discrétionnairement l'opportunité du présent sursis à statuer sollicité par l'appelante dans l'attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2021.
L'appelante justifie le bien fondé de sa demande de sursis dans l'attente de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt susvisé, au motif que cet arrêt sert de fondement aux poursuites à son encontre.
Or, dans une telle hypothèse en application de l'article R121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l 'exécution, ce dernier et la cour en appel de ses décisions n'a justement pas le pouvoir de suspendre l'exécution de cette décision puisque servant de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution ne pouvant procéder à cette suspension que dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce.
Or, il sera relevé que l'arrêt du 17 septembre 2021 déclare irrecevable le déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel à l'encontre du jugement du 5 juillet 2019 condamnant solidairement les époux [M] au paiement de la somme principale de 400.000 euros, seule décision dont l'exécution est poursuivie et non pas de l'arrêt du 17 septembre 2021.
Il sera précisé que cet arrêt frappé d'un pourvoi prononce l'irrecevabilité du déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité ; dans l'hypothèse où cet arrêt serait cassé suite au pourvoi et le déféré par conséquent recevable, le jugement du 5 juillet 2019 ne serait pas pour autant susceptible d'être remis en cause par la voie de l'appel dans la mesure où l'appelante ne contredit par aucun élément la caducité de l'appel à l'encontre de cette décision prononcée par cette ordonnance.
Par conséquent, l'intérêt d'une bonne administration de la justice revendiqué par l'appelante ne peut justifier le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 17 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable le déféré du 17 mars 2020 à l'encontre de l'ordonnance de caducité de l'appel du 30 janvier 2020 et alors qu'un certificat de non déféré avait été rendu le 27 avril 2020 de sorte que le jugement poursuivi est incontestablement exécutoire.
La demande de sursis à statuer de l'appelante sera rejetée et la décision contestée confirmée de ce chef.
Sur la régularité du commandement de payer
Comme préalablement rappelé, aux termes des dispositions de l'article 954 al du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions et que les ' dire et juger' ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que l'appelante dans le dispositif de ses conclusions relatif au commandement de payer énonce :
'dire et juger que seul le commandement de payer valant saisie du 17 juillet 2020 fonde la saisie immobilière contestée à l'exclusion de tout autre commandement de payer, en particulier de celui daté du 28 juillet 2020 délivré ' sur et aux fins' d'un acte date du 17 juillet 2020" ; puis à titre infiniment subsidiaire
' déclarer caduc le commandement de payer daté du 17 juillet 2020, seul fondement de la saisie contestée et ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques et subséquemment prononcer la mainlevée de ladite saisie immobilière', de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention concernant la validité du commandement du 28 juillet 2020.
Il sera constaté que le jugement entrepris a été déclaré caduc par le 1er juge ce qui n'a aucune incidence sur l'efficacité du commandement 28 juillet 2020 duquel la cour n' a été saisie d'aucune prétention au dispositif des conclusions. Le jugement entrepris par conséquent confirmé en ce qu'il déclare caduc le commandement du 17 juillet 2020.
Sur la validité du cahier des conditions de vente
Il se déduit des explications précédentes que compte tenu de la caducité du commandement du 17 juillet 2020, le privant de tout effet, seul le commandement du 28 juillet 2020 pouvait utilement fonder les poursuites contrairement aux prétentions de l'appelante et devait pour ce motif à juste titre être visé par le cahier des charges, comme constaté par la cour en pages 2 et 3 du cahier critiqué.
Il ne peut par conséquent être utilement reproché par l'appelante à la SCI de ne pas avoir mentionné au cahier des conditions de vente le commandement de payer du 17 juillet 2020, comme retenu à juste titre par le 1er juge, étant observé que dans le développement et le dispositif de ses conclusions l'appelante sollicite par ailleurs la caducité de ce même commandement.
La demande de nullité du cahier des conditions de vente pour ce motif sera par conséquent rejetée et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur la contradiction de motifs
Il sera à nouveau rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de relever que l'appelante soutient une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à une absence de motivation et relève à juste titre que l'absence de motifs ne peut justifier une demande de nullité du jugement.
Or , force est de constater que l'appelante ne justifie pas dans le développement de ses conclusions de cette contradiction.
La demande de nullité du jugement contesté sera rejetée.
Sur la demande de délais
Le premier a rejeté la demande de délais de la débitrice au motif que cette dernière ne justifiait d'aucune capacité de remboursement ou d'une possibilité de retour à meilleure fortune dans le délai de deux ans.
En cause d'appel, elle fait état de la même situation financière que devant le juge de l'exécution, démontrant son incapacité de remboursement mais prétend à un retour à meilleure fortune compte tenu de l'action en responsabilité introduite à l'encontre de son conseil, à l'occasion de laquelle elle a sollicité le paiement de la somme de 401 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Force est de constater que d'une part, elle ne justifie par aucun élément avoir introduit une telle action en responsabilité à l'encontre de son conseil comme énoncé et que d'autre part une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ne peut suffire à justifier de l'obtention future du montant sollicité avec certitude, la condamnation à venir étant incertaine tant dans son principe que dans son quantum.
Une telle action à la supposer introduite n'est dès lors pas de nature à démontrer le retour à meilleure fortune prétendu.
La demande de délais sera rejetée et la décision du 1er juge confirmée de ce chef.
Sur la demande de trop perçu à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Comme préalablement rappelé, aux termes des dispositions de l'article 954 al du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions et que les ' dire et juger' ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Or, il sera relevé que dans le dispositif de ses conclusions relatif à la demande de restitution, l'appelante énonce :
-' dire et juger que la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires est éteinte et enjoindre au syndicat des copropriétaires de rembourser sans délai le trop versé par Mme [M] à savoir la somme de 127, 90 euros', de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre par voie d'infirmation du jugement contesté par l'appelante, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable
Il convient de constater que la demande d'autorisation de vente amiable a été accordée par le 1er juge. Cette demande d'autorisation réitérée devant en cause d'appel à laquelle il a été fait droit par le 1er juge est par conséquent irrecevable.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de la SCI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [T] [C] épouse [M] de sa demande nullité du jugement contesté ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande d'autorisation de vente amiable irrecevable devant la cour ;
Condamne Mme [T] [C] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [C] épouse [M] à payer la SCI du [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [C] épouse [M] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,