Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [U] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZE5
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZE5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2019, la banque SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, a consenti à [U] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros, remboursable au taux nominal de 2,86 % (soit un TAEG de 2,90%) en 60 mensualités de 179,07 euros, hors assurance.
Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 22 octobre 2020, rééchelonné en 99 mensualités d’un montant unitaire de 104,86 euros à compter du 10 novembre 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 31 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-6.890,34 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 2,86% l’an, à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Au soutien de sa demande, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose.
A l'audience du 11 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue et a souligné que le réaménagement du contrat était régulier.
[U] [X] n'a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par note en délibéré sollicitée par le juge des contentieux de la protection, la société SOGEFINANCEMENT a produit l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX03], alors qu’il avait produit aux débats l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mars 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 22 octobre 2020 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2021 de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2023 est atteinte par la forclusion.
La société SOGEFINANCEMENT sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03].
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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