Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7J
N° de Minute : 1413
Ordonnance du vendredi 08 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Y]
né le 05 Octobre 1991 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellementretenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 08 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 août 2025 à 16 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2025 à 14 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 août 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 aout 2025 à 16h14 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Y] du 7 août 2025 à 14h38 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant invoque l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen développé par M. [Y] est peu clair et il peut exister une confusion pour savoir s'il soulève l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative dans son placement en rétention eu égard à ses garanties de représentation ou le fait qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Les deux moyens seront en conséquence examinés successivement.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation par l'autorité administrative lors de son placement en rétention
Ce moyen est irrecevable, au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, en l'absence de tout document d'identité de M. [Y], il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation dans le cadre du placement en rétention ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 25/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1413 DU 08 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 août 2025 :
- M. [L] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFT DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [Y] le vendredi 08 août 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le vendredi 08 août 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 août 2025
N° RG 25/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7J
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment